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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2020, n° R1614/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1614/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 24 février 2020
Dans l’affaire R 1614/2019-2
BIOSOG, S.A. Rua da Garagem, n°10
2794-022 Carnaxide
Portugal Opposante / Demanderesse au recours représentée par A.G. DA CUNHA FERREIRA, LDA., Avenida 5 de Outubro, 146-7°, 1050-061 Lisboa, Portugal
contre
MWK Bionik GmbH Im Gewerbegebiet 22
83093 Bad Endorf
Allemagne Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Stolmár & Partner Patentanwälte Partg mbB, Blumenstr. 17, 80331 München, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 02 955 642 (demande de marque de l’Union européenne n° 16 630 592)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 avril 2017, MWK
Bionik GmbH (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après limitation présentée le 4 décembre 2018 et acceptée le
12 décembre 2018, les produits et services suivants :
Classe 1 ‒ Produits chimiques destinés à l’industrie; Additifs conférant une odeur, à savoir bactéries, cultures bactériologiques, microbes utilisés pour le processus de fabrication; Produits de conservation chimiques pour l’industrie en tant qu’additifs pour adhésifs, couleurs, vernis, produits de polissage, papier, feutre, encres, pétrole, solutions photographiques, cosmétiques, préparations pour le nettoyage, textiles et bois destinés à la protection contre les moisissures, la fermentation ou la pourriture et à la prévention des moisissures, de la fermentation ou de la pourriture; Produits
chimiques pour la fabrication de fongicides, produits bactéricides, insecticides; Produits chimiques pour le nettoyage des métaux, des matières plastiques, du bois, du verre, de la porcelaine, de la pierre, de la faïence, du cuir ou du similicuir; Préparations chimiques d’étanchéité; Produits
chimiques inhibiteurs de moisissure pour prévenir la prolifération de la moisissure, Produits
chimiques inhibiteurs de moisissure pour prévenir la prolifération de la moisissure; Produits
chimiques pour prévenir la corrosion; Produits chimiques de traitement pour améliorer la résistance à la corrosion; Produits chimiques inhibiteurs de corrosion; Tous les produits précités non destinés à une utilisation en rapport avec des engrais ou à usage agricole ;
Classe 2 ‒ Peintures, vernis, laques; Matières tinctoriales; Peintures bactéricides; Peintures bactéricides; Préparations anticorrosion; Préparations anticorrosion; Enduits en sprays [produits anticorrosion]; Produits de protection anticorrosion; Préparations anticorrosion; Préparations anticorrosion; Préparations anticorrosion; Peintures anticorrosion; Produits anticorrosion pour métaux; Préparations utilisées comme agents de conservation pour prévenir l’oxydation atmosphérique; Produits anticorrosion pour le traitement de surfaces métalliques; Produits de revêtement de surface pour la protection contre la corrosion ;
Classe 3 ‒ Produits anti-moisissures; Produits de nettoyage, (compris dans la classe 3) pour plaques de sentiers, béton, pavés et pierres naturelles, panneaux solaires, murs, façades et surfaces;
Produits de curage, de nettoyage et d’entretien (compris dans la classe 3); Produits de nettoyage pour éliminer les taches; Produits pour éliminer les mousses, produits pour éliminer les algues et
Produits pour enlever les moisissures, Produits pour éliminer les mousses, produits pour éliminer les algues et produits pour éliminer les moisissures ;
Classe 5 ‒ Préparations et articles pour combattre les nuisibles, en particulier produits destinés à éliminer les moisissures; Biocides; Fongicides; Insecticides, fongicides; Bactéricides; Produits pour lutter contre les moisissures et les champignons; Produits pour enlever les moisissures
(agents fongicides) et produits contre la formation de moisissures, à savoir préparations chimiques pour détruire, combattre et éliminer les moisissures, le mildiou, les lichens noirs, les taches de moisissure dues à l’humidité et les algues; Sprays contre les infestations par le mildiou, les champignons, la mousse, les algues et les lichens noirs; Produits destinés à empêcher la formation de champignons de moisissure; Agents herbicides et pour la destruction des animaux nuisibles;
Herbicides; Insecticides; Préparations pour la destruction des parasites, fongicides, pesticides,
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produits bactéricides, larvicides (tous compris dans la classe 5); Produits pour la prévention et
l’élimination des moisissures; Désinfectants, Produits algicides, Produits pour éliminer les moisissures et les champignons; Produits désinfectants liquide ou pulvérisés, en spray ou sous forme d’aérosol; Désinfectants sous forme concentrée; Serviettes imprégnées de produits désinfectants; Nettoyants antiseptiques; Matériaux d’absorption des odeurs; Nutriments pour micro-organismes (tous les produits précités non destinés au lavage et à l’entretien du linge) ;
Classe 37 ‒ Combat et destruction des animaux nuisibles, combat et destruction de la vermine
(excepté à usage agricole, horticole et sylvicole) ainsi que désinfection; Location de brosses pour le nettoyage de panneaux photovoltaïques; Traitement de surfaces de panneaux solaires; Traitement de surfaces par application de répulsifs pour animaux; Traitement anticorrosion
[peinture]; Traitement anticorrosion [peinture]; Peinture de surfaces métalliques pour empêcher la corrosion.
2 La demande a été publiée le 12 juin 2017.
3 Le 12 septembre 2017, BIOSOG, S.A. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque figurative portugaise
n° 519 120, déposée le 26 septembre 2013 et enregistrée le
12 décembre 2013 pour les produits suivants:
Classe 3 ‒ Produits de nettoyage et d’hygiène.
6 Par décision rendue le 28 mai 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la Division d’Opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits de la marque antérieure.
Les produits et services concernés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Il y a lieu d’ajouter que certains des produits concernés sont toxiques ou présentent certains dangers lors de leur utilisation, ce qui implique aussi que le degré d’attention sera plus élevé pour ces produits et les services de la classe 37 qui leur sont associés.
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L’élément « BIO » n’est pas distinctif dès lors qu’il sera perçu par le public pertinent comme une indication de caractéristiques essentielles des produits, ainsi que des services de la classe 37 qui requièrent ou impliquent l’usage de tels produits, à savoir ceux qui peuvent être considérés biologiques dans le sens où leur composition et/ou leur utilisation sont respectueuses de l’environnement.
L’élément figuratif de la marque antérieure est composé de formes géométriques de couleurs verte et rouge formant un ensemble circulaire. L’élément verbal « sog » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public portugais. Ces éléments ne décrivent en rien la nature ou les caractéristiques des produits de la classe 3 de l’opposante. Ils ont donc un caractère distinctif intrinsèque normal.
L’élément « Sol » du signe contesté est un mot portugais qui signifie « soleil » et qui, au vu des produits et services en question, peut évoquer certaines de leurs caractéristiques, à savoir par exemple que les produits en cause sont résistants aux effets du soleil ou encore que les services impliquent l’usage de tels produits ou qu’ils concernent l’entretien et le traitement de panneaux solaires. Dès lors, cet élément est faible pour tous les produits et services contestés.
L’élément figuratif du signe contesté pourrait être perçu par le public comme un élément géométrique elliptique qui a un caractère distinctif intrinsèque normal puisqu’il ne décrit en rien la nature ou les caractéristiques des produits et services concernés.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément non-distinctif « Bio » et des deux premières lettres « so » du second élément des signes. Toutefois, les signes diffèrent au niveau de leur dernière lettre, à savoir « g » dans la marque antérieure et « l » dans le signe contesté, ainsi que des éléments et aspects figuratifs des signes, à savoir les couleurs, la stylisation typographique ainsi que des formes géométriques, tous spécifiques à chacun des signes. Les éléments et aspects figuratifs ne présentent aucune similitude. Il y a lieu de noter que seul l’élément « sog » de la marque antérieure et les éléments figuratifs des signes ont un caractère distinctif normal. Dès lors, l’attention du public se centrera surtout sur l’élément « sog » et les éléments figuratifs de la marque antérieure alors que, dans le signe contesté, les deux composants verbaux ont un caractère distinctif faible ou même non-distinctif et l’impression d’ensemble de ces éléments sera dès lors plus importante puisque c’est l’association des éléments qui composent le signe qui aura pour effet d’augmenter un tant soit peu le caractère distinctif du signe. Sur le plan visuel, bien que les éléments
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et aspects figuratifs aient généralement moins d’impact que les éléments verbaux, dans le cas présent, ils ont malgré tout un caractère distinctif normal qui est supérieur à celui de certains éléments verbaux, à savoir « Bio » des deux signes et « Sol » du signe contesté. En conséquence, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes sont différents dans la mesure où ils coïncident dans un élément non-distinctif et dans la mesure où l’élément
« Sol » du signe contesté, qui lui a un minimum de caractère distinctif, véhicule un concept différent. Par conséquent, la coïncidence n’a aucune incidence.
La marque antérieure a un caractère distinctif normal essentiellement grâce à l’élément verbal « sog » et à ses éléments figuratifs qui sont tous intrinsèquement distinctifs à un degré normal et qui sont de plus les éléments qui permettent le plus de distinguer les signes.
Les éléments différentiels sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que certains des éléments coïncidents sont dépourvus de caractère distinctif ou sont descriptifs pour le public pertinent, même si les produits et services étaient tous identiques.
7 Le 24 juillet 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 septembre 2019.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 16 décembre 2019, la demanderesse demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les produits et services de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits de la classe 3 que la marque opposante désigne.
La Division d’Opposition a disséqué artificiellement les signes.
Même si l’élément « Bio » peut avoir un éventuel caractère suggestif en ce qui concerne quelques produits/services pour quelques consommateurs, il constitue une partie intégrale des marques, ne pouvant être ignoré.
Les éléments verbaux des marques en conflit, « BioSol » et « biosog », diffèrent d’une seule lettre, laquelle apparaît en dernière place, alors que le consommateur, d’une façon générale, prête plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin.
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La similitude phonétique est élevée parce que les expressions de référence présentent le même nombres de lettres (six) et coïncident dans les cinq premières lettres qui sont disposées précisément de la même façon. De plus, la séquence de consonnes et voyelles et le nombre de syllabes coïncident. La même syllabe est accentuée (dans les deux cas, la dernière).
L’expression « biosog » dans son ensemble a une capacité distinctive intrinsèque élevée.
Aucune des marques en conflit n’a de signification précise et claire et il n’y a aucune différence conceptuelle significative.
La similitude visuelle entre les signes en conflit n’a pas été correctement évaluée. Dans les deux signes l’élément « Bio » est séparé de l’élément qui le suit : par une majuscule dans le signe contesté (« BioSol ») et par deux couleurs différentes dans le signe antérieur (« bio/sog »). L’élément figuratif des deux signes a une forme circulaire et elliptique avec des rayures blanches ouvertes.
En tenant compte de l’impression globale, les marques sont très similaires. Il existe un risque de confusion.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Même en supposant que quelques produits et services désignés par les deux marques soient identiques, la marque contestée est suffisamment éloignée de la marque antérieure pour éviter tout risque de confusion.
Les produits en cause s’adressent au grand public, mais aussi aux clients professionnels. Etant donné que certains produits peuvent être toxiques, le degré d’attention du public sera élevé.
Les éléments figuratifs présentent des différences clairement perceptibles, notamment les couleurs différentes (unicolore vs bicolore), leur position différente par rapport à l’élément verbal et leurs différences de forme géométrique.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente un ensemble circulaire divisé en deux parties en forme de goutte, ressemblant au symbole « Yin-
Yang ». Cette impression est intensifiée par l’utilisation des deux couleurs différentes (rouge et vert). L’élément figuratif est disposé au-dessus de l’élément verbal. Par contre, l’élément figuratif de la marque contestée représente une ellipse en une seule couleur qui est disposée sur la gauche de l’élément verbal.
Dans la marque antérieure, les lettres « bio » sont présentées en vert et les lettres « sog » en rouge, comme l’élément figuratif. Le signe antérieur utilise une police de caractères « plate » entièrement en minuscules qui donne une impression totalement différente de la police de caractères plus lisible qui est
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utilisée dans le signe contesté. De plus, dans le signe contesté, les lettres
« B » et « S » sont représentées en majuscules et, comme pour l’élément figuratif, tout le mot est représenté en une seule couleur.
Il est bien établi que le consommateur, même s’il perçoit normalement une marque dans sa totalité, décomposera la marque néanmoins dans des éléments verbaux qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Dans le cas présent, les deux signes sont en plus visiblement divisés en deux parties, soit par leur couleur, soit par l’utilisation des majuscules, ce qui renforce encore la dissection mentale faite par le consommateur.
Les parties « sog » / « Sol » diffèrent dans le troisième caractère, et également dans leur graphisme, la lettre « l » de la marque contestée s’étendant vers le haut, la lettre « g » dans la marque antérieure s’étendant vers le bas. Le seul élément commun aux deux signes est l’élément « Bio » qui est, comme la Division d’Opposition l’a correctement constaté, non-distinctif. Un élément non-distinctif n’est pas considéré dans la comparaison de deux marques.
L’opposante ne peut pas réclamer un droit exclusif sur la notion de « BIO » qui signifie généralement qu’un produit est biologique, écologique ou contient des ingrédients naturels, donc purement descriptive. Les deux signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes ont seulement l’élément non-distinctif « BIO » et les deux lettres « SO » de la deuxième partie en commun. Comme un risque de confusion basé sur l’élément « BIO » est exclu, ce ne sont que les éléments « SOG » et « SOL » qui s’opposent. Même si les deux premières lettres sont identiques, le son des deux éléments est assez différent. En outre, dans un signe de trois lettres, le consommateur fait autant attention à la fin qu’au début. Etant donné le degré d’attention élevé, cela signifie que même si la différence entre les deux signes ne se trouve qu’à la fin de la syllabe et même si le consommateur n’a qu’un souvenir imparfait, le public percevra les différences quand même.
Sur le plan conceptuel, la différence entre l’élément « Sol » faisant allusion au mot portugais, espagnol ou italien « sol/sole » (soleil) et l’élément « sog » qui n’a aucune signification, est clairement perceptible.
Comme l’opposante n’a produit aucune preuve attestant que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru acquis par l’usage, le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme normal, même faible étant donné qu’elle contient des éléments descriptifs.
Quant à l’appréciation globale, il faut constater que le seul élément commun des deux marques est l’élément « BIO » qui est descriptif et donc non- distinctif. Selon la pratique de l’EUIPO, la présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduit pas à reconnaître l’existence d’un risque de confusion. Dans le cas présent, les autres éléments des deux marques possèdent un caractère distinctif et sont clairement différents. Globalement, les deux marques sont donc suffisamment distinctes pour exclure tout risque de confusion.
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Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
15 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
16 Les produits et services s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention va de normal à élevé en fonction de la dangerosité potentielle de certains produits, et aux professionnels, dont le niveau d’attention est élevé, comme indiqué dans la décision attaquée. Les parties ne contestent pas cette appréciation.
17 En outre, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui du
Portugal.
Comparaison des signes
18 Les signes à comparer sont :
Marque portugaise antérieure Marque contestée
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19 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‒251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, §23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
20 Dans un premier temps, afin d’identifier les éléments à prendre en compte aux fins de la comparaison des signes, il convient d’examiner la force distinctive des différents éléments des signes en cause et de déterminer si certains éléments sont dominants.
21 La marque figurative contestée « BioSol » n’a pas de sens prise dans son ensemble. Toutefois, les éléments « Bio » et « Sol » seront identifiés par le public portugais puisqu’ils ont chacun un sens propre et commencent chacun par une lettre majuscule alors que les autres lettres sont en minuscule.
22 L’élément « Bio » de la marque contestée est dépourvu de tout caractère distinctif appliqué aux produits et services concernés puisqu’il peut être facilement perçu comme étant une contraction du mot portugais « biológico » (« biologique ») et sera perçu comme indiquant que les produits et services en cause ne sont pas nocifs pour l’environnement, comme indiqué dans la décision attaquée.
23 Le terme « Sol » signifie « soleil » en portugais. Il est distinctif en combinaison avec « Bio » même s’il est évocateur de produits résistants au soleil ou de services d’entretien de panneaux solaires par exemple. La conclusion de la Division d’Opposition selon laquelle « cet élément est faible pour tous les produits et services contestés » est erronée puisque tous les produits et services contestés n’ont pas de lien avec le soleil ou les panneaux solaires.
24 L’élément figuratif de la marque contestée, placée à gauche de l’élément verbal, est doué d’un certain degré de distinctivité et occupe visuellement une place aussi importante dans la marque que l’élément verbal.
25 La marque figurative antérieure « biosog » n’a pas de sens prise dans son ensemble. Toutefois, comme dans la marque contestée deux éléments seront identifiés par le public portugais : « bio » et « sog ». En effet, ils sont écrits dans une couleur différente ce qui permet de clairement les différencier et au moins
« bio » a un sens propre qui sera immédiatement perçu.
26 Le terme « sog » n’a pas de sens en portugais. Il est donc distinctif.
27 L’élément figuratif de la marque contestée, placé au-dessus de l’élément verbal, est distinctif et occupe visuellement une place aussi importante dans la marque que l’élément verbal.
28 Dans un second temps, en tenant compte de ce qui précède, il y a lieu d’apprécier la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
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29 En premier lieu, en l’espèce, il convient de constater que, si l’élément « bio » est descriptif à l’égard des produits et services couverts par les marques en cause, il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence, le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent. De même, malgré son faible caractère distinctif, un élément d’une marque qui est descriptif est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison de sa longueur et de sa position au début de celle-ci (26/11/2015, T-262/14, BIONECS / BIONECT,
EU:T:2015:888, § 47 et la jurisprudence citée).
30 Tel est le cas en l’espèce s’agissant de l’élément commun « bio », qui détermine, dans une mesure non négligeable, l’impression globale produite par les deux signes en conflit. En effet, cet élément représente trois des six lettres des marques en cause. De surcroît, il est situé au début des deux signes, partie qui est en principe susceptible de retenir davantage l’attention du public (26/11/2015, T-262/14, BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888, § 48).
31 En conclusion, même si le poids relatif de l’élément « bio » dans la comparaison des signes est considérablement diminué, en raison de son caractère descriptif, il n’en reste pas moins que sa présence doit être prise en compte lors de la comparaison (26/11/2015, T-262/14, BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888,
§ 49).
32 En second lieu, il convient de souligner que les signes en conflit n’ont pas seulement l’élément « bio » en commun. En effet, ceux-ci partagent également leurs cinq premières lettres, « b », « i », « o », « s » et « o », et ce n’est que par leur dernière lettre qu’ils se différencient. S’il est vrai que la dernière lettre de la marque demandée, « l », diffère de la dernière lettre de la marque antérieure,
« g », comme soutenu par la demanderesse, cette seule différence ne neutralise pas la similitude très importante découlant de l’identité des cinq premières lettres des deux signes et de la longueur identique desdits signes (26/11/2015, T-262/14,
BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888, § 49).
33 En troisième lieu, la Division d’Opposition a constaté que les éléments figuratifs des signes ne présentent aucun similitude alors qu’ils présentent une similitude puisqu’ils ont tous deux une forme arrondie (circulaire et elliptique) avec des rayures blanches ouvertes, comme l’allègue l’opposante.
34 Eu égard à ces considérations, la Chambre ne partage pas l’avis de la Division
d’Opposition selon laquelle il existe un très faible degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
35 Sur le plan auditif, les deux signes sont composés de deux syllabes et ont en commun la syllabe d’attaque /bio/. A cet égard, il convient de rappeler que, même si le poids relatif de l’élément « bio » dans la comparaison phonétique des signes est considérablement diminué, en raison de son caractère descriptif, il n’en reste
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pas moins que sa présence doit être prise en compte lors de la comparaison et qu’il détermine, d’une manière non négligeable, l’impression d’ensemble donnée par lesdits signes. Par ailleurs, les secondes syllabes des signes en conflit, /sol/ et
/sog/, ont une certaine ressemblance puisqu’elles ne diffèrent que par leur consonne finale. La Chambre conclut donc, à l’instar de la Division d’Opposition, que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont identiques que dans la mesure où ils renvoient au concept non-distinctif de « bio » dans l’esprit du consommateur pertinent. Cette identité conceptuelle a un impact négligeable puisqu’elle repose sur un élément non-distinctif. Les lettres « Sol » du signe contesté véhiculent le concept de « soleil », absent du signe antérieur (dont la seconde partie « sog » n’a pas de sens). Cependant, le public pertinent n’attribue aucun sens à « BioSol », pris dans son ensemble. Il s’ensuit que les similitudes et différences conceptuelles jouent un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion.
Comparaison des produits et services
37 Selon une jurisprudence bien établie, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T‒443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
38 La Division d’Opposition est partie de l’hypothèse selon laquelle les produits et services étaient identiques et n’a pas comparé les produits et services. La
Chambre comparera ci-après les produits et services.
Produits contestés en classe 1
39 Les produits contestés en classe 1, à savoir « produits chimiques destinés à
l’industrie; additifs conférant une odeur, à savoir bactéries, cultures bactériologiques, microbes utilisés pour le processus de fabrication; produits de conservation chimiques pour l’industrie en tant qu’additifs pour adhésifs, couleurs, vernis, produits de polissage, papier, feutre, encres, pétrole, solutions photographiques, cosmétiques, préparations pour le nettoyage, textiles et bois destinés à la protection contre les moisissures, la fermentation ou la pourriture et
à la prévention des moisissures, de la fermentation ou de la pourriture; produits chimiques pour la fabrication de fongicides, produits bactéricides, insecticides; produits chimiques pour le nettoyage des métaux, des matières plastiques, du bois, du verre, de la porcelaine, de la pierre, de la faïence, du cuir ou du similicuir; préparations chimiques d’étanchéité; produits chimiques inhibiteurs de moisissure pour prévenir la prolifération de la moisissure, produits chimiques inhibiteurs de moisissure pour prévenir la prolifération de la moisissure; produits chimiques pour prévenir la corrosion; produits chimiques de traitement pour améliorer la résistance à la corrosion; produits chimiques inhibiteurs de corrosion; tous les produits précités non destinés à une utilisation en rapport avec des engrais
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ou à usage agricole » sont des produits chimiques destinés à l’industrie pour la fabrication de produits finis. Même si certains d’entre eux entrent dans la composition des « produits de nettoyage » (qui sont des produits finis) en classe 3 de la marque antérieure, comme l’a soutenu l’opposante devant la Division d’Opposition, ils ne sont pas pour autant similaires car ils ne proviennent pas des mêmes entreprises (industrie chimique / fabricants de produits de nettoyage), n’empruntent pas les mêmes réseaux de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle (fabricants de produits de nettoyage / utilisateurs finaux de produits de nettoyage). Des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que les uns seraient fabriqués avec les autres. Par définition, des produits et des services qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire. Ils ne sont donc pas similaires (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 37-39).
Produits contestés en classe 2
40 En classe 2, les produits contestés « peintures bactéricides » et les « produits de nettoyage » en classe 3 de la marque antérieure partagent en général une fonction bactéricide. Toutefois, ils sont de nature différente et leur utilisation est différente. De plus, ils sont commercialisés dans des magasins différents (les premiers étant vendus dans des magasins spécialisés en peinture ou bricolage) ou dans des rayons distincts des grands magasins. Ils ne sont en général pas fabriqués par les mêmes entreprises. Ils ne sont pas non plus complémentaires car l’usage des uns n’est pas essentiel ni important pour l’usage des autres et ne sont pas en concurrence. Dès lors, ces produits sont différents.
41 A fortiori, il n’y a pas de similitude entre les produits de l’opposante et les produits contestés restants dans cette classe. Les produits contestés « peintures, vernis, laques; matières tinctoriales » servent à teinter ou protéger des matériaux.
Les produits contestés « préparations anticorrosion; préparations anticorrosion; enduits en sprays [produits anticorrosion]; produits de protection anticorrosion; préparations anticorrosion; préparations anticorrosion; préparations anticorrosion; peintures anticorrosion; produits anticorrosion pour métaux; préparations utilisées comme agents de conservation pour prévenir l’oxydation atmosphérique; produits anticorrosion pour le traitement de surfaces métalliques; produits de revêtement de surface pour la protection contre la corrosion » sont des produits spécifiquement conçus pour prévenir ou combattre la corrosion. Les produits contestés précités ont une nature et destination différentes des « produits de nettoyage et d’hygiène » de la marque antérieure. Ils ne sont pas complémentaires, contrairement aux allégations de l’opposante au soutien desquelles aucune preuve n’a été apportée, ni concurrents. Ils proviennent d’entreprises différentes et ne sont pas vendus ensemble. Ils ne sont donc pas similaires.
Produits contestés en classe 3
42 Les produits contestés en classe 3, à savoir « produits anti-moisissures; produits de nettoyage, (compris dans la classe 3) pour plaques de sentiers, béton, pavés et pierres naturelles, panneaux solaires, murs, façades et surfaces; produits de curage, de nettoyage et d’entretien (compris dans la classe 3); produits de
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nettoyage pour éliminer les taches; produits pour éliminer les mousses, produits pour éliminer les algues et produits pour enlever les moisissures, produits pour éliminer les mousses, produits pour éliminer les algues et produits pour éliminer les moisissures » entrent dans la catégorie des « produits de nettoyage » de la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
Produits contestés en classe 5
43 En classe 5, les « préparations et articles pour combattre les nuisibles, en particulier produits destinés à éliminer les moisissures; biocides; fongicides; fongicides; bactéricides; produits pour lutter contre les moisissures et les champignons; produits pour enlever les moisissures (agents fongicides) et produits contre la formation de moisissures, à savoir préparations chimiques pour détruire, combattre et éliminer les moisissures, le mildiou, les lichens noirs, les taches de moisissure dues à l’humidité et les algues; sprays contre les infestations par le mildiou, les champignons, la mousse, les algues et les lichens noirs; produits destinés à empêcher la formation de champignons de moisissure; préparations pour la destruction des parasites, fongicides, pesticides, produits bactéricides, larvicides (tous compris dans la classe 5); produits pour la prévention et l’élimination des moisissures; désinfectants, produits algicides, produits pour éliminer les moisissures et les champignons; produits désinfectants liquide ou pulvérisés, en spray ou sous forme d’aérosol; désinfectants sous forme concentrée; serviettes imprégnées de produits désinfectants; nettoyants antiseptiques (tous les produits précités non destinés au lavage et à l’entretien du linge) » contestés sont similaires aux « produits de nettoyage et d’hygiène » en classe 3 de la marque antérieure, ayant le même usage (nettoyer, désinfecter) ou un usage complémentaire comme prévenir les moisissures, les parasites etc. Ils s’adressent à la même clientèle et empruntent les mêmes réseaux de distribution.
44 Pour les mêmes raisons, les produits contestés « insecticides » et « agents pour la destruction des animaux nuisibles » (non destinés au lavage et à l’entretien du linge) sont similaires aux « produits de nettoyage et d’hygiène » en classe 3 de la marque antérieure dans la mesure où ils incluent les produits pour la destruction des parasites.
45 Les produits contestés « herbicides » et « agents herbicides » sont destinés à l’élimination des mauvaises herbes. Ils sont de différentes nature et destination des produits couverts par la marque antérieure et sont vendus dans des magasins différents ou des rayons différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne sont donc pas similaires.
46 Les produits contestés « matériaux d’absorption des odeurs; nutriments pour micro-organismes (tous les produits précités non destinés au lavage et à l’entretien du linge) » sont de différentes nature, destination des produits couverts par la marque antérieure. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne sont donc pas similaires.
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Services contestés en classe 37
47 En classe 37, les services contestés de « combat et destruction des animaux nuisibles, combat et destruction de la vermine (excepté à usage agricole, horticole et sylvicole) ainsi que désinfection; location de brosses pour le nettoyage de panneaux photovoltaïques; traitement de surfaces de panneaux solaires; traitement de surfaces par application de répulsifs pour animaux » sont des services très spécifiques rendus par des professionnels. Ils diffèrent des produits couverts par la marque antérieure dans la mesure où les services sont intangibles.
Leur nature est donc nécessairement différente. Leur destination est similaire dans la mesure où les produits et services en cause peuvent être considérés comme se rapportant tous au nettoyage dans le sens plus général du terme. Ils peuvent dans certains cas être commercialisés par les mêmes entreprises mais ils le sont en général sous des marques différentes. Par conséquent, ils sont similaires à un degré tout au plus faible seulement.
48 Les services contestés de « traitement anticorrosion [peinture]; traitement anticorrosion [peinture]; peinture de surfaces métalliques pour empêcher la corrosion » ont pour finalité l’application de traitements anticorrosion qui diffèrent de la destination des « produits de nettoyage et d’hygiène » de la marque antérieure. Non seulement leur nature et destination sont différentes, mais ils ne sont pas non plus complémentaires. Ils sont donc différents.
Appréciation globale du risque de confusion
49 La marque antérieure prise dans son ensemble possède un caractère distinctif normal, même si l’un de ses éléments (« bio ») n’est pas distinctif.
50 La Division d’Opposition a conclu que le seul élément commun des marques était l’élément « Bio » descriptif et non-distinctif et que les autres éléments étaient distinctifs et clairement différents. Cette conclusion est entachée de contradiction avec l’affirmation selon laquelle le terme « Sol » a un caractère distinctif faible, ce qui d’ailleurs ne concerne qu’une partie des produits et services. De plus, la Division d’Opposition néglige la présence des lettres identiques « s » et « o » en plus de « bio », dont il résulte une similitude globale des éléments verbaux
« BioSol » et « biosog », ainsi qu’une certaine similitude existant entre les éléments figuratifs des signes en cause.
51 Par ailleurs, il convient de rappeler que le niveau d’attention du consommateur n’est pas élevé pour tous les produits et services en cause.
52 Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à un degré faible à moyen et en partie différents des produits de la marque antérieure.
53 Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et leurs similitudes et différences conceptuelles jouent un rôle limité comme expliqué ci-dessus.
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54 Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, il convient de conclure qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les marques en conflit pour les produits contestés jugés identiques en classe 3 et similaires à un degré moyen en classe 5, dans l’esprit du public au Portugal, même dans le cas où son degré d’attention est élevé.
55 En revanche, en ce qui concerne les services contestés en classe 37 jugés similaires à un degré tout au plus faible avec les « produits de nettoyage et d’hygiène » de la marque antérieure, à savoir les services contestés de « combat et destruction des animaux nuisibles, combat et destruction de la vermine (excepté à usage agricole, horticole et sylvicole) ainsi que désinfection; location de brosses pour le nettoyage de panneaux photovoltaïques; traitement de surfaces de panneaux solaires; traitement de surfaces par application de répulsifs pour animaux », la similitude globale des signes n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion étant donné que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention élevé pour ces services très spécifiques, rendus par des professionnels spécialisés, qui ne sont pas acquis fréquemment et dont la qualité technique revêt une importance particulière pour le consommateur.
56 Enfin, ce qui concerne les produits et services contestés en classes 1, 2 et 5 non similaires aux produits de la marque antérieure, l’opposition est rejetée puisque l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE n’est pas remplie.
57 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit partiellement au recours, la décision attaquée est partiellement annulée et la demande de marque est partiellement refusée pour les produits suivants :
Classe 3 ‒ Produits anti-moisissures; Produits de nettoyage, (compris dans la classe 3) pour plaques de sentiers, béton, pavés et pierres naturelles, panneaux solaires, murs, façades et surfaces;
Produits de curage, de nettoyage et d’entretien (compris dans la classe 3); Produits de nettoyage pour éliminer les taches; Produits pour éliminer les mousses, produits pour éliminer les algues et
Produits pour enlever les moisissures, Produits pour éliminer les mousses, produits pour éliminer les algues et produits pour éliminer les moisissures ;
Classe 5 ‒ Préparations et articles pour combattre les nuisibles, en particulier produits destinés à éliminer les moisissures; Biocides; Fongicides; Insecticides, fongicides; Bactéricides; Produits pour lutter contre les moisissures et les champignons; Produits pour enlever les moisissures
(agents fongicides) et produits contre la formation de moisissures, à savoir préparations chimiques pour détruire, combattre et éliminer les moisissures, le mildiou, les lichens noirs, les taches de moisissure dues à l’humidité et les algues; Sprays contre les infestations par le mildiou, les champignons, la mousse, les algues et les lichens noirs; Produits destinés à empêcher la formation de champignons de moisissure; Agents herbicides et pour la destruction des animaux nuisibles; Herbicides; Insecticides; Préparations pour la destruction des parasites, fongicides, pesticides, produits bactéricides, larvicides (tous compris dans la classe 5); Produits pour la prévention et
l’élimination des moisissures; Désinfectants, Produits algicides, Produits pour éliminer les moisissures et les champignons; Produits désinfectants liquide ou pulvérisés, en spray ou sous forme d’aérosol; Désinfectants sous forme concentrée; Serviettes imprégnées de produits désinfectants; Nettoyants antiseptiques (tous les produits précités non destinés au lavage et à
l’entretien du linge) .
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Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les Chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants :
Classe 3 ‒ Produits anti-moisissures; Produits de nettoyage, (compris dans la classe 3) pour plaques de sentiers, béton, pavés et pierres naturelles, panneaux solaires, murs, façades et surfaces; Produits de curage, de nettoyage et d’entretien (compris dans la classe 3); Produits de nettoyage pour éliminer les taches; Produits pour éliminer les mousses, produits pour éliminer les algues et Produits pour enlever les moisissures, Produits pour éliminer les mousses, produits pour éliminer les algues et produits pour éliminer les moisissures ;
Classe 5 ‒ Préparations et articles pour combattre les nuisibles, en particulier produits destinés à éliminer les moisissures; Biocides; Fongicides; Insecticides, fongicides; Bactéricides; Produits pour lutter contre les moisissures et les champignons; Produits pour enlever les moisissures (agents fongicides) et produits contre la formation de moisissures, à savoir préparations chimiques pour détruire, combattre et éliminer les moisissures, le mildiou, les lichens noirs, les taches de moisissure dues à l’humidité et les algues; Sprays contre les infestations par le mildiou, les champignons, la mousse, les algues et les lichens noirs; Produits destinés à empêcher la formation de champignons de moisissure; Agents herbicides et pour la destruction des animaux nuisibles; Herbicides; Insecticides; Préparations pour la destruction des parasites, fongicides, pesticides, produits bactéricides, larvicides (tous compris dans la classe 5); Produits pour la prévention et l’élimination des moisissures; Désinfectants, Produits algicides, Produits pour éliminer les moisissures et les champignons; Produits désinfectants liquide ou pulvérisés, en spray ou sous forme d’aérosol; Désinfectants sous forme concentrée; Serviettes imprégnées de produits désinfectants; Nettoyants antiseptiques (tous les produits précités non destinés au lavage et à l’entretien du linge) .
2. Rejette la demande pour les produits précités ;
3. Rejette le recours pour le surplus ;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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