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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° R0159/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0159/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 mars 2020
Dans l’affaire R 159/2019-4
MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2
77656 Offenburg
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
représentée par Weickmann & Weickmann Weickmann und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
contre
Del Monte Foods, Inc. 3003 Oak Road
Noix Castet Creek California 94597
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par Kalkoff & Partner Patentanwälte PartmbB, Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b, 44227 Dortmund (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 447 541 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 953 525)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/03/2020, R 159/2019-4, Monte d’Oro (marque fig.)/Del Monte et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16/10/2007, la requérante a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 953 525 de la marque figurative en vert, jaune et orange
enregistrée et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 29,
31 et 32, à savoir, notamment:
Classe 29 – fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits, y compris tomates, purée de tomates, choux rouges, choucroute, fruits secs, fruits à coque préparés; fruits et conserves de légumes, y compris asperges, champignons, cornichons et olives; gelées, confitures, compotes; lait.
Classe 31 — fruits et légumes frais, y compris fruits à coque; aliments pour animaux, malt.
Classe 32 ‒ Boissons sans alcool compris dans cette classe; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
2 Le 17/12/2008, l’opposante a formé une opposition sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à la décision 8 (5) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne et, entre autres, sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 342 485
DEL MONTE
Déposée le 30/08/1996, enregistrée le 15/10/1999 et renouvelée jusqu’au 30/08/2026 pour les produits suivants:
Classe 5 ‒ Substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
Classe 29 ‒ Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; conserves, conservés, séchés, congelés ou cuits, fruits ou légumes en conserve; gelées, confitures, compotes; œufs; produits laitiers; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; desserts; yaourt; boissons; plats préparés et composants pour repas.
Classe 30 ‒ Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; crèmes glacées, confiseries; biscuits, gâteaux; boissons; plats préparés et composants repas; desserts.
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Classe 31 ‒ Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Classe 32 – Bières; eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, préparations pour faire des boissons.
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières), mais à l’exception du vin.
b) marque de l’Union européenne no 3 539 723
DEL MONTE OR
déposée le 18/11/2003, enregistrée le 22/03/2005 et renouvelée jusqu’au 18/11/2023 pour les produits suivants:
classe 31 ‒ Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
c) Marque de l’Union européenne no 4 926 986
DEL MONTE OR
Déposée le 27/02/2006, enregistrée le 12/04/2007 et renouvelée jusqu’au 27/02/2026 pour les produits suivants:
Classe 32 ‒ Boissons et boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons et boissons; jus de concentré.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international contesté et était fondée sur tous les produits couverts par les marques antérieures.
4 En réponse à la demande de la titulaire de l’enregistrement international, l’Office a invité l’opposante à fournir la preuve de l’usage de sa marque antérieure «DEL MONTE» (marque DEL paragraphe 2, point a)), la seule marque faisant l’objet de l’usage de la marque demandée. L’opposante a produit des éléments de preuve consistant en des déclarations sous serment, des tableaux de chiffres de ventes, des factures, des publicités, des listes de prix et une étude de marché.
5 Par décision du 23/11/2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour ces produits au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article
8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 En résumé, la division d’opposition a suivi le raisonnement suivant:
– Les preuves de l’usage de la marque antérieure «DEL MONTE» démontrent un usage sérieux de la marque en cause en Italie, au Royaume-Uni, en
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Allemagne et en France, ainsi qu’en Finlande, au Danemark, en Suède, en Belgique et en Espagne pour les «fruits conservés, transformés et conservés» compris dans la classe 29 et «sirops; boissons de fruits et jus de fruits» compris dans la classe 32;
– Ces produits sont identiques, similaires ou similaires à un faible degré aux produits contestés compris dans la classe 29, à l’exception du «lait». Le terme «lait» est similaire à un faible degré aux «boissons sans alcool» de la marque antérieure «DEL MONTE GOLD» (marque au paragraphe 2, point
c)). Les produits contestés compris dans les classes 31 et 32 sont identiques aux produits des marques antérieures «DEL MONTE GOLD» [paragraphes 2
b) et c)).
– Les produits s’adressent au grand public. Le niveau d’attention des consommateurs à l’égard de ces produits est moyen;
– Pour les publics hispanophones et italophones, ce public présente un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle. Ils coïncident par l’élément verbal «MONTE» et diffèrent par le premier élément verbal «DEL» des marques antérieures, ainsi que par les derniers éléments verbaux «GOLD» et «d’Oro» et par les éléments figuratifs du signe contesté. L’élément commun «MONTE» est l’élément le plus distinctif des marques.
– Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen, qui coïncide au niveau du mot distinctif «MONTE» et diffèrent par les mots, moins distinctifs, «DEL» et «GOLD» des marques antérieures et «d’Oro» du signe contesté.
– Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire en ce qui concerne le concept commun de montagne concernant la marque antérieure «DEL MONTE». Ces marques présentent un degré de similitude moyen. Les marques antérieures «DEL MONTE GOLD» sont très similaires à la marque contestée car les mots «d’Oro» et «GOLD» ont la même signification, qui est comprise par le public pertinent.
– Le caractère distinctif élevé des marques antérieures a été revendiqué, mais aucune preuve n’a été produite à cet égard. Compte tenu du caractère distinctif normal des marques antérieures, il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires.
– En ce qui concerne les produits dissemblables, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée, étant donné qu’aucune preuve de la renommée n’a été produite.
Moyens et arguments des parties
7 Le 22/01/2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, dûment suivi du mémoire
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exposant les motifs du recours 20/03/2019. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de condamner la défenderesse aux dépens de la procédure.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
‒ Les conclusions de la division d’opposition quant à l’usage sérieux de la marque antérieure «DEL MONTE» ne sont pas réfutées, mais il est incompréhensible que la division d’opposition n’a basé sa comparaison des signes que sur l’Italie et l’Espagne alors que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé dans plus de pays.
‒ Les produits contestés «lait» sont différents des produits antérieurs. Les «boissons et boissons non alcooliques» de la marque antérieure étant donné que le lait n’est pas une boisson gazeuse, il n’y a pas de similitude Les produits ne sont pas interchangeables.
‒ Les signes ne sont pas similaires. L’élément figuratif de la marque contestée produit un impact plus fort sur l’impression générale que l’élément verbal.
Compte tenu de son importante position, il ne peut pas être négligé. La représentation de l’élément représentant une montagne stylisée de couleur dorée renforce le sens de l’élément verbal «Monte» alors que la représentation de deux feuilles vertes donne un contraste spécifique avec le dispositif de montagne et les éléments verbaux. Il en résulte un caractère distinctif supérieur à la moyenne du signe contesté par rapport aux marques antérieures qui sont de simples marques verbales.
‒ L’élément commun «MONTE» des marques sera compris comme «mountain» non seulement par les publics hispanophone et italophone. En ce qui concerne les produits sur lesquels l’opposition est fondée, ils ne sont pas particulièrement distinctifs, comme il ressort du grand nombre de marques enregistrées contenant l’élément «MONTE».
‒ Les marques antérieures «DEL GOLD» créent une autre impression que le signe contesté, en raison de la combinaison de mots espagnols et anglais ou allemands. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion.
9 La défenderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de faire droit à l’opposition et de condamner la requérante à supporter les frais des procédures.
10 Elle examine la décision attaquée en ce que les produits contestés «lait» sont similaires aux «boissons non alcooliques» de la marque antérieure parce qu’un petit déjeuner proposé dans un hôtel ou dans un restaurant comprend du lait, des jus de fruits, de l’eau, du café, du thé, etc. Elle produit un extrait imprimé à partir de la page web des hôtels Maritim avec un aperçu petit-déjeuner (pièces jointes:1). Les produits peuvent également être fabriqués par les mêmes producteurs, d’après une impression du site web de Nestlé (pièce jointe. 2). Les
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signes sont similaires; L’élément figuratif du signe contesté ne reflète que le mot espagnol «Monte d’Oro». Il sera perçu comme simplement décoratif. Les mots «d’Oro» sont peu distinctifs, pour souligner une qualité supérieure, excellente ou autrement remarquable des produits. Elle soumet une liste de MUE contenant le mot «Gold» (ci-après l’ «annexe»). 3). Le mot commun «MONTE» possède un caractère distinctif. L’annexe est une étude de marché «Del Monte: PAN European Insights, Usage & Attitude Survey, Allemagne, TNS Consumer, décembre 2005 (déjà soumis comme preuve de l’usage) et arrêt de la Haute Cour de Madrid en Espagne (pièce jointe). 4-6) montrer que la marque antérieure «DEL MONTE» a fait l’objet d’un usage intensif. La marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque antérieure et leur porte préjudice.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours conteste la décision dans son intégralité. Toutefois, la division d’opposition a refusé la protection internationale d’enregistrement pour une partie des produits uniquement, à savoir ceux indiqués au paragraphe 1, et elle ne porte que sur les produits pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international au sens de l’article 67 du RMUE, première phrase. En ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, le recours est irrecevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondé sur les marques antérieures de l’UE «DEL MONTE GOLD» [points 2 b) et c)].
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
14 Étant donné que les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est constitué par l’Union européenne et tous ses États membres. Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international doit être refusée même
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lorsqu’un risque de confusion n’existe que dans une partie de l’Union (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29). À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours fondera son appréciation du risque de confusion sur les consommateurs hispanophones et italophones.
15 Les produits en conflit compris dans les classes 29, 31 et 32 sont des fruits, des légumes et des boissons qui sont destinés au grand public, qui doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Comparaison des produits
16 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Il s’agit alors de déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou les services en cause ont une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
§ 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
17 Dans la mesure où les marques antérieures ne sont pas soumises à la demande de preuve de l’usage, la comparaison doit être fondée sur les produits en conflit tels qu’ils sont enregistrés.
18 Les produits contestés compris dans la classe 29 «fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits, y compris tomates, purée de tomates, choux rouges, choucroute, fruits secs, fruits à coque préparés; fruits et conserves de légumes, y compris asperges, champignons, cornichons et olives; gelées, confitures, compotes» sont fortement similaires aux «fruits et légumes frais» compris dans la classe 31 de la marque antérieure au paragraphe 2, point b), ci-dessus. Les produits coïncident par leur nature de fruits et légumes et ne diffèrent que par leur manière et leur degré de transformation. Ils peuvent provenir des mêmes producteurs et s’adresser aux mêmes consommateurs. Les produits sont concurrents puisqu’il est possible de choisir des fruits ou légumes frais ou des fruits ou légumes cuits, conservés ou surgelés. Les canaux de distribution sont également les mêmes.
19 La chambre de recours a estimé que le «lait» contesté était moyennement similaire aux «boissons non alcooliques» antérieures dans la classe 32 visée par la marque antérieure au paragraphe 2, point c). Les produits ont la même nature en ce qu’il s’agit de boissons non alcooliques, qui est une vaste catégorie qui couvre une large gamme de produits différents. Les boissons non alcooliques peuvent contenir du lait ou des yaourts, étant donné que l’ingrédient et le lait peuvent contenir des jus de fruits. Aucune distinction claire ne doit être établie entre le lait et les boissons à base de lait, d’une part, et les boissons non alcooliques, d’autre
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part. Ils sont de même nature, ont la même destination et les mêmes circuits de distribution. Même si les méthodes de production respectives sont différentes, il s’agit de boissons non alcooliques qui peuvent être consommées soit de la soif, soit pour leur plaisir, dans les mêmes circonstances, répondent aux mêmes besoins du consommateur et doivent donc être considérées comme se faisant concurrence (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 97;
26/10/2011, R 800/2010-4, fraîchissante/SONNENFRISCH, § 21). Le fait que les produits figurent dans des classes différentes de la classification de Nice ne suffit pas à considérer les produits comme étant différents, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE.
20 Les produits compris dans les classes 31 et 32 sont tous identiques aux produits respectifs des marques antérieures au paragraphe 2, points b) et c), ci-dessus.
Comparaison des signes
21 La comparaison des marques en litige vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ( 0 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
22 Les signes à comparer sont les suivants:
Enregistrement international contesté MUE antérieures
DEL MONTE OR
23 Le signe contesté est une marque figurative composée des mots «Monte d’Oro» en caractères gras orange disposés en dessous de la représentation stylisée d’une montagne jaunes et de deux feuilles vertes. Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432,
§ 35; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38).
Conformément à ces principes et contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les mots «Monte d’Oro» constituent l’élément le plus distinctif du signe contesté par leur taille et leur position proéminente. Le mot «MONTE» n’a aucune signification descriptive pour les produits en cause et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué quel pourrait être ce sens. Or, la seule référence à huit marques enregistrées qui contiennent le terme
«MONTE» ne saurait suffire à cet égard. L’élément figuratif représentant une montagne stylisée de couleur jaune illustre uniquement la signification des mots
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«Monte d’Oro», qui seront compris par le public pertinent hispanophone et italophone comme étant «une montagne dorée». En ce qui concerne les fruits et légumes, la représentation stylisée de deux feuilles vertes sera perçue comme une référence commune à leurs ingrédients naturels (voir 10/09/2015, T-568/14, Bio
Fluide, EU:T:2015:625, § 20).
24 Les marques antérieures sont constituées des mots «DEL MONTE GOLD». Pour le public hispanophone et italophone qui comprend «DEL» dans la signification de «de (la montagne dorée)», les éléments dominants et distinctifs sont les mots
«MONTE GOLD».
25 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «MONTE», qui compris dans toutes les marques fait partie des éléments distinctifs respectifs. Les signes diffèrent par les premier et dernier mots des marques antérieures «DEL» et «GOLD» ainsi que par l’élément verbal «d’Oro» du signe contesté et par ses éléments figuratifs qui toutefois sont perçus comme des éléments purement décoratifs. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude moyen.
26 Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés/monte d’oro/vs/del appartient à or/étant donné que l’élément figuratif de la marque contestée ne sera pas prononcé. Cet élément conduit à un degré de similitude moyen.
27 Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires en ce qu’ils coïncident par le concept de «montagne». Dans la mesure où le public hispanophone pertinent et le public italophone comprennent le mot anglais de base «GOLD» pour les deux marques, celles-ci sont identiques sur le plan conceptuel puisqu’elles sont comprises comme se référant au concept d’une «montagne dorée».
Appréciation globale du risque de confusion
28 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
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30 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
31 En ce qui concerne les produits en conflit compris dans les classes 29, 31 et 32, le grand public visé fera preuve d’un niveau d’attention faible à moyen.
32 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. Un caractère distinctif accru des marques antérieures a été revendiqué, mais aucune preuve n’a été produite à cet égard. Les éléments de preuve présentés à titre de preuve de l’usage font référence à la marque antérieure «DEL MONTE» uniquement (voir paragraphe 4).
33 Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et auditive, de la haute similitude conceptuelle, voire de l’identité, ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits contestés et du caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés.
34 Le recours doit être rejeté.
Coûts
35 La titulaire de l’enregistrement international (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) aux fins de la procédure de recours. La division d’opposition a condamné à juste titre les parties à supporter chacune leurs propres dépens exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse aux fins de la procédure de recours, soit le montant total.
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1 1
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures d’opposition et de recours à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H. Dijkema
03/03/2020, R 159/2019-4, Monte d’Oro (marque fig.)/Del Monte et al.
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