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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° 000050392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050392 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 50 392 (REVOCATION)
THOM Browne, Inc., 240 W 35th Street, Suite 1600, 16th Floor, 10001 New York, États- Unis d’Amérique (requérante), représentée par Van Innis majoritaire Delarue, Wapenstraat 14, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Adidas International Marketing B.V., Atlas Arena, Afrika Building Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 18/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 6 968 846 dans leur intégralité à compter du 30/06/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 6 968 846 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être
Décision sur la demande d’annulation no C 50 392 Page sur 2 3
attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 01/12/2008. La demande en déchéance a été déposée le 30/06/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 07/07/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés.
Le 28/07/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai, qui a été dûment accordée par l’Office le même jour.
Le 22/09/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré la renonciation totale à la marque de l’Union européenne contestée. L’examen de la renonciation par l’Office a été suspendu dans l’attente de l’issue de la présente procédure d’annulation.
Le 01/10/2021, la division d’annulation a informé la demanderesse de la renonciation en lui demandant d’informer l’Office de son intention ou non de maintenir la demande en déchéance.
Le 04/11/2021, la demanderesse a demandé une prorogation du délai pour répondre à la communication du 01/10/2021, qui a été dûment accordée par l’Office le 08/11/2021. La demanderesse n’a pas présenté de nouvelle réponse dans le délai imparti (06/12/2021).
Le 18/02/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office que, compte tenu de la renonciation à la marque de l’Union européenne contestée et pour des raisons d’économie de procédure, elle ne soumettrait pas de preuve de l’usage dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de toute autre réponse de la part de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où la titulaire de la MUE a été déchue de ses droits.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 30/06/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 392 Page sur 3 3
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Begoña URIARTE VALIENTE Richard Bianchi Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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