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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2024, n° 000062408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 62 408 (INVALIDITY)
Vaughn Mary Boyd, 11946 Oak Dr., 57793 Whitewood SD, États-Unis (partie requérante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Deadwood Tobacco Company, 628 Main Street, 57732 offshore, South Dakota (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Bailey Walsh Europe Ltd, Dublin Road, Ashbourne, Irlande (représentant professionnel).
Le 29/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 661 284 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/10/2023, la demanderesse a introduit une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 661 284 «offshore TOBACCO CO. chasing THE DRAGON» (l’enregistrement international), désigné dans l’Union européenne le 23/03/2022, avec priorité du 27/09/2021 aux Etats-Unis et enregistré le 06/10/2022. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 34: Tabac à pipe; pipes; humidificateurs; briquets pour fumeurs; cendriers; tubes de cigares; cigares; coupe-cigares.
Classe 35: Services de vente au détail dans le domaine des pièces de monnaie à collectionner, autocollants, vêtements pour hommes et femmes, sweat- shirts, chemises, chapeaux, bandanas, patchs de vêtements, vaisselle, flacons, verres à bière, verres à liqueurs, lunettes d’oreillers, ouvre- bouteilles, tabac à pipe, pipes pour tabac, humidificateurs, briquets pour fumeurs, cendriers, tubes à cigares, cigares, coupe-cigares, étuis à cigares, briquets pour fumeurs.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que l’enregistrement international contesté inclut le terme «chasing THE DRAGON», qui est une expression argentée faisant référence à une manière de fumer des médicaments, généralement de l’héroïne. La demanderesse joint des copies d’entrées de dictionnaires en tant que pièce jointe 1.
La demanderesse poursuit en affirmant que l’enregistrement international contesté est protégé pour les produits du tabac et les services de vente au détail d’articles de merchandising, y compris les accessoires de tabac, et il apparaît clairement que la signification de «chasser THE DRAGON» sera liée à la consommation de fumée d’héroïne. Cette signification prévaudrait dans l’esprit du public pertinent par rapport aux autres significations possibles [voir, en ce sens, la décision de l’Office (27/10/2022, 18 678 926) statuant sur le rejet de la demande de marque de l’Union européenne pour «BIG listhie» (marque figurative) — signifiant «grand THC (cannabis)» — en rapport avec les produits du tabac]. En ce qui concerne ces produits et services, et conformément à la pratique de l’Office, le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme une déclaration qui promeut des activités illégales; à savoir la possession, la vente, la distribution ou la culture de cigares ou de tabac contenant des opioïdes, ou comme moyen d’indiquer des articles pouvant être utilisés pour la consommation de ces substances, ou des articles de marchandisage (par exemple, des tee-shirts) faisant la promotion de cette consommation, ainsi que des services connexes [28/06/2023, 18 793 380, pour «KingsTownCannabis» (marque fig.) compris dans les classes 34 et 35]. Par conséquent, le public anglophone pertinent percevra l’expression «chasing THE DRAGON» contenue dans l’enregistrement international contesté comme un slogan promouvant l’utilisation d’un médicament (heroin) à des fins récréatives.
La demanderesse fait référence à certains des éléments du rapport européen des médicaments de 2023, dont l’ annexe 2 contient un extrait, et attire spécifiquement l’attention sur les informations contenues dans ce rapport en ce qui concerne l’Irlande et Malte. Elles mentionnent également certaines informations fournies par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies) en ce qui concerne ces pays (pièce jointe 3 contient des captures d’écran du site web de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et l’ annexe 4, un extrait de l’indice mondial de la criminalité organisée publié par l’initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale).
La demanderesse attire l’attention sur le fait que la désignation britannique de l’enregistrement international contesté a déjà été refusée à l’enregistrement au motif qu’elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs conformément à l’article 3 (3) (a) de la loi sur les marques. Elle joint en annexe 5 une copie du rapport d’audience du greffe des marques du 20/04/2023.
La demanderesse note que l’expression «chasing THE DRAGON» fait référence à un médicament illicite interdit dans les systèmes juridiques de la plupart des États membres et notamment dans les pays d’Irlande et de Malte. L’enregistrement international contesté devrait dès lors être refusé pour tous les produits et services couverts au motif de bonnes mœurs étant donné que l’utilisation récréative d’opioïdes est interdite et qu’il existe une politique claire de l’UE visant à réduire la demande et l’offre de médicaments et à lutter contre la consommation illégale de drogues [par analogie, 28/06/2023,
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18 793 380 pour «KingsTownCannabis» (marque fig.) dans les classes 34 et 35]. Comme l’Office l’a souligné dans cette décision:
Le fait que le signe sera perçu par le public pertinent comme une indication que les produits et services contiennent ou véhiculent des substances addictives interdites dans plusieurs États membres est suffisant pour justifier le refus de la marque. Il n’était pas nécessaire que le signe encourage ou dissimule l’utilisation d’une substance stupéfiante illégale
[12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855]. (soulignement ajouté)
La demanderesse mentionne également que, comme l’a souligné la chambre de recours dans sa décision «cacahut EXTASY» (11/11/2022, R 1005/2022-4, anut EXTASY, § 62- 65, traduit à partir du tchèque):
62 médicaments sont un phénomène social et sanitaire complexe qui touche des millions de personnes dans l’UE. Les drogues illicites peuvent avoir d’énormes conséquences négatives non seulement pour les personnes qui les utilisent, mais aussi pour leurs familles et leurs communautés. Du point de vue de la santé et de la sécurité publiques, de l’environnement et de la productivité du travail, la consommation de médicaments est extrêmement coûteuse et néfaste. Il est également associé aux menaces pour la sécurité de la violence, de la criminalité et de la corruption et, dans les États membres de l’UE, aux effets sur la stabilité et la gouvernance.
64 le signe demandé contient l’élément verbal «EXTASY», qui est perçu par une partie substantielle du public pertinent francophone comme un médicament dur illégal appartenant au groupe de méthamphétamines ayant des effets secondaires graves sur la santé humaine, provoquant de graves problèmes sociaux et de santé publique. Il n’y a pas de production, de commercialisation ou d’utilisation légales, sauf à des fins de recherche (voir points 44 à 47 ci-dessus).
65 il résulte de ce qui précède que l’élément verbal de la marque «EXTASY» fait référence au médicament dur ecstasy et que la demande doit donc être rejetée pour tous les produits demandés pour des motifs contraires à l’ordre public, dès lors que l’utilisation récréative de substances psychoactives est découragée, voire interdite par les systèmes juridiques de la plupart des États membres, dont la France, la Belgique et le Luxembourg. L’analisation de l’usage de telles substances ne saurait être acceptée par l’Office et celui- ci est tenu, en vertu de l’article 168, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, TFUE (voir points 23 à 27 ci-dessus), de contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, y compris la lutte contre les effets nocifs des médicaments sur la santé-[12/12/2019, 683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 50].
Selon la demanderesse, en appliquant les mêmes conclusions au cas d’espèce, l’enregistrement international contesté devrait être considéré comme contraire à l’ordre public pour les mêmes motifs, étant donné qu’il sera automatiquement perçu par le public anglophone pertinent comme une référence à un médicament dur, désignant une manière de fumer. Il s’ensuit que, pour des raisons similaires à celles détenues par l’Office britannique de la propriété intellectuelle, l’enregistrement international contesté est également contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE en ce qui concerne le public anglophone au sein de l’UE.
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L’Office a fixé un délai à la titulaire de l’enregistrement international pour répondre, mais aucune observation n’a été reçue.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, FLUGBÖRSE, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
Principes généraux
L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE doit être interprété en ce sens que l’enregistrement d’une marque doit être refusé si celle-ci relève, dans une partie de
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l’Union européenne, de l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Une telle partie de l’Union européenne peut, le cas échéant, consister en un seul État membre [15/03/2018,-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), EU:T:2018:146,
§ 30; 20/09/2011, 232/10-, DEVICE OF THE COAT OF THE SOVIET UNION (fig.), EU:T:2011:498, § 22 et 50).
L’intérêt général qui sous-tend ce motif absolu de refus est d’empêcher l’enregistrement de signes dont l’usage sur le territoire de l’Union européenne serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (26/09/2014,-266/13, Curve, EU:T:2014:836, § 13; 30/01/2019, R 958/2017-G, Brexit (fig.), § 28).
La question de savoir si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit être examinée en tenant compte de la perception du signe, lorsqu’il est utilisé en tant que marque, par le public ciblé dans l’Union européenne ou une partie de celle-ci
[12/12/2019, 683/18-, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 31; 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (marque fig.), EU:T:2012:120, § 21).
Dans le cadre de l’appréciation des motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, l’Office ne peut fonder sa perception sur la partie du public pertinent qui peut être facilement trompée; au contraire, elle doit être fondée sur les critères d’une personne raisonnable présentant des niveaux moyens de sensibilité et de tolérance
[12/12/2019,-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 32; 14/11/2013, T-54/13, FICKEN LIQUORS (fig.), EU:T:2013:593, § 21; 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (marque fig.), EU:T:2012:120, § 21).
En outre, aux fins de l’examen de ce motif de refus, le public pertinent ne saurait être limité au public directement ciblé par les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Au contraire, les signes examinés au regard des motifs de refus font référence non seulement au public visé par les produits et services qu’ils désignent, mais également à d’autres personnes qui, sans être les consommateurs ciblés de ces produits et services, peuvent être affectées dans leur vie quotidienne [12/012/2019,-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 33; 14/11/2013, 52/13-, FICKEN, EU:T:2013:596, § 19; 26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, § 19).
Les signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, en raison, notamment, de raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles [15/03/2018,-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), EU:T:2018:146, § 28]. Il s’ensuit que, pour l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, il convient de prendre en considération tant les circonstances communes à tous les États membres de l’Union européenne que la situation particulière des États membres considérés individuellement comme étant susceptibles d’influencer la perception du public pertinent sur le territoire des États membres [-12/012/2019, 683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 35; 20/09/2011, 232/10-, DEVICE OF THE COAT OF THE SOVIET UNION (fig.), EU:T:2011:498, § 34).
L’examen à effectuer ne saurait être une simple appréciation abstraite de la marque demandée, voire de certains de ses composants. Au contraire, elle doit être étayée, en particulier lorsque le demandeur a invoqué des éléments susceptibles de faire naître un doute quant à la question de savoir si la marque sera perçue par le public ciblé comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (27/02/2020-, 240/18 P, Fack Ju Göthe, EU:C:2020:118, § 43).
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Appréciation de la marque
L’enregistrement international contesté est la marque verbale «offshore TOBACCO CO. chasing THE DRAGON» et la date de désignation est le 23/03/2022, avec une priorité de 27/09/2021 aux États-Unis. Les produits et services que l’enregistrement protège sont les suivants:
Classe 34: Tabac à pipe; pipes; humidificateurs; briquets pour fumeurs; cendriers; tubes de cigares; cigares; coupe-cigares.
Classe 35: Services de vente au détail dans le domaine des pièces de monnaie à collectionner, autocollants, vêtements pour hommes et femmes, sweat- shirts, chemises, chapeaux, bandanas, patchs de vêtements, vaisselle, flacons, verres à bière, verres à liqueurs, lunettes d’oreillers, ouvre- bouteilles, tabac à pipe, pipes pour tabac, humidificateurs, briquets pour fumeurs, cendriers, tubes à cigares, cigares, coupe-cigares, étuis à cigares, briquets pour fumeurs.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public. Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R-1562/2008 2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il a été affirmé que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
La demanderesse fait valoir que le terme «chasing THE DRAGON», inclus dans l’enregistrement international contesté, est une expression argentée faisant référence à une manière de fumer des médicaments, généralement à l’héroïne, à partir d’une feuille de étain. Étant donné que l’héroïne se transforme en un liquide autocollant, il commence à rouler sur la feuille d’étain en mouvement avec celle-ci, de sorte qu’il ressemble à un dragon chinois. L’utilisateur «seaux» la fumée avec un tube ou une paille par laquelle il inhale la fumée; par conséquent, «chants du dragon». La demanderesse ajoute que, étant donné que «chasing» est le participe présent du verbe «to chase», le consommateur pertinent qui connaît l’idiom «Chase THE DRAGON» reconnaîtra également l’expression «chasing THE DRAGON» et comprendra qu’elle fait référence à l’héroïne à fumer. À l’annexe 1, la demanderesse a inclus un certain nombre de définitions issues de dictionnaires:
«Chase the dragon»:
prendre le médicament heroin en le fumant (Cambridge Dictionary);
fumer l’opium ou l’héroin (Collins Dictionary);
pour fumer les herbes, aspirant la fumée du médicament, qui est brûlée sur une feuille de cuisine. La liqueur héroïne chauffée et traverse le papier, donnant progressivement de fumée, qui est aspirée dans les déjeuners du fumeur par un tube, également usu. en feuilles de cuisine (Oxford reference).
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«Chaser le dragon» (slang):
accepter l’héroin par inhalation (Oxford English Dictionary).
«Chants du dragon»:
Ingestion d’un médicament tel que l’héroïne par fumage; le médicament est généralement placé sur un support tel qu’une feuille et chauffé pour générer la fumée, ce que l’utilisateur inhale (Oxford reference Dictionary).
C’est une manière de fumer l’héroïne. Il consiste généralement à mettre de l’héroine en poudre sur une feuille et à la chauffer de dessous avec un briquet (DrugWise).
[Une] phrase argentine d’origine cantonique de Hong Kong faisant référence à l’inhalation de la vapeur à partir d’une solution chauffée de morphine, d’héroïne, d’oxycodone, d’opium ou de ya ba (pilule contenant de la caféine et de la méthamphétamine). Le «chasseur» se produit étant donné que l’utilisateur conserve avec soin le mouvement du liquide afin de le garder du surchauffe et de le brûler trop rapidement, sur un matériau chauffant comme la feuille d’aluminium
[1]. La fumée mobile est allumée à l’aide d’un tube à travers lequel l’utilisateur inhale. Le processus peut être qualifié de [2] «foily» en anglais australien (The Free Dictionary).
Fait référence à l’inhalation de vapeurs à partir d’une solution chauffée d’un médicament psychoactif en poudre sur une feuille d’aluminium. Le vaporisateur mobile est allumé à l’aide d’un tube (souvent laminé) par lequel l’utilisateur inhale. Le «chasseur» se produit étant donné que l’utilisateur conserve avec soin le mouvement du liquide afin de le garder d’un surchauffe et de le brûler trop rapidement, sur un matériau chauffant comme une feuille d’aluminium (Wikipédia).
Heroin à fumer à partir d’une feuille de étain. En tant que rouleaux d’héroïne sur la feuille de étain, la fumée se déplace avec celle-ci et ressemble à un dragon. L’utilisateur suit la fumée avec sa paille, ce qui permet de «chaire le dragon» (dictionnaire Urban).
Les autres termes qui accompagnent l’expression «chasing THE DRAGON» ne retiendront en rien la signification directe de l’expression, étant donné que «offshore TOBACCO CO.» se réfère simplement à la société qui propose les produits et services.
La division d’annulation partage l’avis de la demanderesse selon lequel, en relation avec les produits du tabac et les services de vente au détail de produits du tabac et articles de merchandising, l’expression «chasing THE DRAGON» sera liée à la consommation de fumée d’héroïne. Cette signification prévaudra dans l’esprit du public pertinent par rapport aux autres significations possibles. En d’autres termes, le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme une déclaration qui promeut des activités illégales; à savoir la possession, la vente, la distribution ou la culture de cigares ou de tabac contenant des opioïdes, ou comme moyen d’indiquer des articles pouvant être utilisés pour la consommation de ces substances, ou la vente au détail d’articles de commerce (par exemple, des tee-shirts) faisant la promotion de cette consommation
[28/06/2023, 18 793 380 pour «KingsTownCannabis» (marque fig.) compris dans les classes 34 et 35]. Par conséquent, le public anglophone pertinent percevra l’expression «chasing THE DRAGON» contenue dans l’enregistrement international contesté comme un slogan promouvant l’utilisation d’un médicament (heroin), interdit dans de nombreux pays de l’Union européenne, à des fins récréatives.
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La ratio legis de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMC est que les privilèges de l’enregistrement d’une marque ne doivent pas être accordés en faveur de signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’administration publique ne devrait pas aider les personnes qui souhaitent promouvoir leurs objectifs commerciaux au moyen de marques qui enfreignent certaines valeurs fondamentales de la société civilisée (06/07/2006, R 0495/2005-G, SCREW YOU, § 13). Pour décider si une marque doit être refusée à l’enregistrement en raison de sa nature offensante, l’Office doit appliquer les normes d’une personne raisonnable ayant des niveaux de sensibilité et de tolérance normaux.
Ordre public
L’ «ordre public» est l’ensemble des règles de droit nécessaires au fonctionnement d’une société démocratique et de l’État de droit. Dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, l’ «ordre public» renvoie à l’ensemble de la législation européenne applicable dans un domaine particulier, ainsi qu’à l’ordre juridique et à l’État de droit tels que définis par les traités et le droit dérivé de l’Union, qui reflètent une compréhension commune de certains principes et valeurs de base.
Par conséquent, les marques ne doivent pas viser des activités manifestement dirigées contre l’ordre public, telles que celles de nature terroriste (29/09/2004, R 176/2004-2, BIN LADIN) ou de nature criminelle.
La législation nationale et la pratique administrative des États membres peuvent être prises en considération pour apprécier la violation de l’ordre public en tant qu’éléments de fait permettant d’apprécier la perception de certaines catégories de signes par le public pertinent dans ces États membres [-20/09/2011, 232/10, DEVICE OF THE COAT OF THE SOVIET UNION (fig.), EU:T:2011:498, § 58].
Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, ce sont les critères du consommateur raisonnable présentant un seuil moyen de sensibilité et de tolérance qui doivent être pris en considération-(05/10/2011, 526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 12).
La demanderesse mentionne que, selon le rapport européen sur les drogues 2023, l’héroin reste l’opiode illicite le plus couramment utilisé en Europe et est également le médicament responsable d’une grande partie de la charge de santé attribuée à la consommation illicite de drogues; l’extrait de ce rapport contenu dans la pièce jointe 2 appuie ces conclusions. Ce rapport montre également que la consommation d’héroïne est particulièrement problématique en Irlande et à Malte, où elle a été déclarée dans un cinquième à un quart des présentations aiguës de la toxicité des médicaments dans des centres de Drogheda et de Dublin (Irlande) et de Msida (Malte). Dans ces deux pays anglophones, l’héroïne est classé comme un médicament illicite et est lié aux conséquences sanitaires et sociales les plus graves.
La requérante explique que, selon l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (Observatoire européen des drogues et des toxicomanies), en Irlande, la possession ou l’offre de ce médicament entraîne une infraction pénale susceptible d’entraîner jusqu’à sept ans d’emprisonnement. De même, à Malte, le recours à l’opium préparé est explicitement interdit et peut entraîner jusqu’à dix ans d’emprisonnement par une juridiction pénale. L’annexe 3 contient des captures d’écran du site internet de l’examinateur montrant ces sanctions. En outre, Malte est un pays de destination de l’héroine, qui est généralement contrebande depuis l’Afghanistan via l’Europe de l’Ouest,
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la Turquie ou l’Afrique du Nord selon l’indice mondial de la criminalité organisée publié par l’initiative mondiale contre le crime organisé transnational (extrait joint en pièce jointe 4). L’héroïne est une substance strictement contrôlée en Irlande et à Malte, étant donné qu’elle représente toujours une menace importante pour la santé, avec des conséquences économiques importantes en termes de traitements de santé mentale et physique, ainsi que de besoins en matière d’emploi et de soins sociaux. La requérante ajoute que l’Union européenne a pris des initiatives en matière de lutte contre le trafic illicite de drogues [par exemple, la décision-cadre 2004/757/JHA du Conseil, du 25/10/2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogues (JO L 335 11/11/2004, p. 8), la stratégie antidrogue de l’UE de 2013 à 2020 et le rapport européen sur la drogue de 2023, précité].
La demanderesse ajoute que les éléments de fait susmentionnés sont pertinents dans la mesure où, comme établi par la jurisprudence, l’examen de l’enregistrement international contesté doit être fondé sur la perception d’une personne raisonnable, en tenant compte du contexte dans lequel la marque peut être rencontrée et, le cas échéant, des circonstances particulières de la partie de l’Union concernée. À cette fin, sont pertinents des éléments tels que, notamment, la législation et les pratiques administratives, l’opinion publique ou la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires, car ils peuvent permettre d’apprécier la perception du public (27/02/2020,-240/18, Fack Ju Göhte, § 42).
La division d’annulation souscrit à tous les arguments et éléments de preuve produits par la demanderesse: L’expression «chasing THE DRAGON» comprise dans l’enregistrement international contesté est une expression argentée faisant référence à une manière de fumer des médicaments, généralement de l’héroïne. Il s’agit d’une substance strictement contrôlée en Irlande et à Malte, étant donné qu’elle représente une menace importante pour la santé, avec des conséquences économiques importantes en termes de traitements de santé mentale et physique, ainsi que de besoins en matière d’emploi et de soins sociaux.
Conclusion
L’enregistrement international contesté était contraire à l’ordre public visé à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE en ce qui concerne tous les produits et services contestés au moment de son dépôt. À la lumière de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et l’enregistrement international contesté doit être déclaré nul dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services contestés conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Enfin, il convient de souligner que la demanderesse a produit certains documents concernant le Royaume-Uni, à savoir une décision de l’Office britannique de la propriété intellectuelle faisant référence au refus de l’enregistrement international contesté au Royaume-Uni (pièce jointe 5). Toutefois, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne et que la période de transition a pris fin le 31/12/2020 (comme le prévoit l’accord de retrait du Royaume-Uni), la perception du public britannique ne peut être prise en considération.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 62 408 Page sur 10 10
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard María Belén Carmen BIANCHI IBARRA DE DIEGO SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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