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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 018637626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018637626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/05/2022
NOVAGRAAF FRANCE 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017 F-92665 Asnières-sur -Seine FRANCIA
Demande no: 018637626 Votre référence: OBO/FRO1863162T/CTM Marque: LONGUE VIE LONG LIFE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: GUINOT 120, avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 15/02/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Absence de caractère distinctif
Le consommateur pertinent de langue française ainsi que de langue anglaise percevra simplement le signe «LONGUE VIE LONG LIFE» comme fournissant simultanément en langue française et anglais des informations purement laudatives indiquant que les substances et produit diététiques ainsi que compléments alimentaires ou nutritionnels sont la garantie d’une longue vie ou dont la période d’utilité est d’une grande durée. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits à savoir d’ assurer la longévité ou l’utilité à long terme. Il
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
convient de noter que l’utilisation des mêmes termes dans deux syntagmes en différentes langues (français et anglais) pour la marque « LONGUE VIE LONG LIFE » ne conférera aucun caractère distinctif. Les consommateurs concernés anglophones comprendront la signification des mots « LONG LIFE », de même manière que les consommateurs concernés francophones comprendront la signification de « LONGUE VIE » i.e. comme de simple traduction du même terme.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018637626 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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