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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° R2266/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2266/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 30 octobre 2025
Dans l’affaire R 2266/2024-4
Atlas GmbH & Co. KG Frische Luft 159 44319 Dortmund Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par SPIEKER & JAEGER, Phoenixseestraße 24, 44263 Dortmund (Allemagne)
V
BIEN MARCHE S.R.L. VIA DELL’ARTIGIANATO 8/A 31011 ASOLO (TV) Italie Opposante/défenderesse
représentée par Giorgia Favaro, Via Manzoni 12, 36065 Mussolente (VI) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 204 192 (demande de marque de l’Union européenne no 18 873 405)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
30/10/2025, R 2266/2024-4, FIT insole (fig.)/Fito et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2023, ATLAS GmbH & Co. KG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative (le «signe contesté»)
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: Chaussures de sécurité, chaussures de protection, chaussures de protection ou leurs pièces, à savoir semelles de chaussures, garnitures de bottes en fer, trépointes de bottes, bouts de chaussures, en particulier casquettes de protection, parties d’empeignes de chaussures, talonnettes, empeignes de chaussures, tiges de bottes, semelles intermédiaires, en particulier semelles intermédiaires de protection contre la pénétration de matériaux pointus tranchants.
Classe 24: Étoffes à doubler pour articles chaussants; Tissus pour bottes et chaussures.
Classe 25: Chaussures, en particulier chaussures, bottes ou leurs parties, à savoir semelles de chaussures, garnitures de bottes en fer, trépointes de bottes, bouts de chaussures, en particulier casquettes de protection, éléments d’empeignes de chaussures, talonnettes, empeignes, tiges de bottes, semelles intermédiaires, en particulier semelles intermédiaires de protection contre la pénétration de matériaux pointus et pointus.
2 La demande a été publiée le 30 juin 2023.
3 Le 2 octobre 2023, WELL walking S.R.L. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir les produits compris dans les classes 9 et 25.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La MUE verbale no 18 725 824 Fīto (la «marque antérieure no 1»), déposée le
30 juin 2022 et enregistrée le 20 octobre 2022 pour des produits compris dans les classes 10 et 25.
b) La MUE figurative no 18 851 269 ( la «marque antérieure no 2»), déposée le 21 mars 2023 et enregistrée le 20 juillet 2023 pour des produits compris dans les classes 10 et 25.
6 Par décision du 24 septembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 9 et 25, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 25 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été accueillie dans son intégralité. Le 23 janvier 2025, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Le 23 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 septembre 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Raisons
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou
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partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
15 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne.
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 &-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement accessibles à toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
19 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, c-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19).
20 Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera
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5 effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, c-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
21 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-—-369/02,
SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et territoire
22 Les produits contestés compris dans les classes 9 et 25 en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Lors de son achat, le public professionnel fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé, tandis que le grand public fera preuve d’un niveau d’attention moyen [17/01/2023, R-1659/2022 1, Street Racer (fig.)/RACER et al., § 53].
23 Les produits compris dans la classe 24 sont généralement achetés par des professionnels de l’industrie manufacturière et de la mode, dont le niveau d’attention sera élevé (11/03/2025, R-1127/2024 5, BRAMANI/Brahma, § 33).
24 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre le public d’Irlande et de Malte, où l’anglais est la langue officielle, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, §
20, 23; 09/12/2010, 307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, 337/15-, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, 465/18-, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK
BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le caractère descriptif du signe contesté par rapport aux produits
25 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
26 Le signe contesté est composé des mots anglais «fit» et «insole» superposés verticalement sur un fond carré noir. Ces termes peuvent être définis comme suit:
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FIT: «taille/type approprié; être la bonne forme et la bonne taille pour quelqu’un/quelque chose» (Oxford Learner’s Dictionary, consulté par la chambre de recours le 29 octobre 2025 à l’ adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fit_1?q=fit).
SEMELLE INTÉRIEURE: «un matériau en forme de pied placé à l’intérieur d’une chaussure pour le rendre plus confortable; la semelle intérieure fixe d’une chaussure ou d’une botte» (Oxford Learner’s Dictionary, consulté par la chambre de recours le 29 octobre 2025 à l’ adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/insole?q=INSOLe).
27 Compte tenu de la signification de ses termes constitutifs, la chambre de recours considère que le signe dans son ensemble pourrait bien être compris par le-public anglophone comme faisant référence à «une semelle ou un footlit utilisé pour ajuster la forme d’une chaussure». À cet égard, on peut raisonnablement considérer qu’il s’agit d’un type de semelle d’intérieur, qui est placé ou fixé à l’intérieur d’une chaussure afin de fournir un confort, un meilleur soutien et un meilleur ajustement, souvent en prenant un espace excédentaire dans des chaussures ajustables-ou pour couper le pied pour une meilleure posture et une meilleure distribution sous pression.
28 Étant donné que le signe se compose de termes trouvés dans des sources primaires de la langue anglaise, il est raisonnable de supposer qu’ils seront reconnus et compris par le public anglophone de l’Union européenne mentionné au paragraphe 24 ci-dessus.
29 Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif doit être effectuée dans le contexte des produits demandés. Ces derniers sont très utiles pour interpréter la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté. Par conséquent, même lorsqu’il présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté dans le contexte des produits pertinents.
30 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des chaussures de sécurité, des chaussures de protection, des chaussures de travail de protection ou leurs pièces, à savoir semelles de chaussures, ferrures de bottes, trépointes de bottes, bouts de chaussures, en particulier casquettes de protection, parties de empeignes de chaussures, talonnettes, empeignes de chaussures, tiges de bottes, semelles intermédiaires, en particulier semelles intermédiaires de protection contre la pénétration de matériaux pointus tranchants. L’utilisation du mot «à savoir» doit être comprise comme une limitation des produits spécifiques énumérés par la suite
[04/10/2016-, 549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71].
31 Les produits contestés compris dans la classe 25 sont, quant à eux, des chaussures, en particulier des chaussures, des bottes ou leurs pièces, à savoir semelles de chaussures, garnitures de bottes en fer, trépointes de bottes, bouts de chaussures, en particulier casquettes de protection, éléments de empeignes de chaussures, talonnettes, empeignes, tiges de bottes, semelles intermédiaires, en particulier semelles intermédiaires de protection contre la pénétration de matériaux pointus tranchants. L’expression «en particulier» ne servirait qu’à indiquer un exemple des produits demandés.
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32 Dans le contexte, en particulier, des chaussures de sécurité, chaussures de protection, chaussures de protection ou leurs pièces, à savoir semelles de chaussures, semelles intermédiaires, en particulier semelles intermédiaires de protection contre la pénétration de matériaux pointus contestés compris dans la classe 9, le signe contesté peut immédiatement informer les consommateurs que ces chaussures et parties de chaussures présentent ou sont fournies avec une semelle d’intérieur conçue pour s’améliorer. Par conséquent, le signe contesté peut directement indiquer une caractéristique desdits produits, à savoir que les chaussures de sécurité et de travail en question sont équipées de semelles ajustées optimisant les semelles ou de parties intermédiaires incorporant une semelle qui contribue à s’adapter. Cela rendrait le signe contesté descriptif en ce qui concerne ces produits.
33 Le signe «FIT insole» peut également être directement descriptif pour les chaussures contestées, en particulier les chaussures, bottes ou leurs parties, à savoir semelles de chaussures, semelles intermédiaires, en particulier semelles intermédiaires de protection contre la pénétration de matériaux pointus tranchants compris dans la classe
25. Comme expliqué ci-dessus, le signe est une simple combinaison de deux mots anglais courants, à savoir «insole», qui fait référence à un élément de chaussure standard, et «fit», qui désigne la destination et la qualité de l’élément, à savoir le réglage ou l’amélioration de la qualité des chaussures ou du confort de celui qui les porte. Pour le public pertinent, l’expression peut décrire immédiatement et sans autre réflexion l’espèce, la fonction et les caractéristiques des produits (semelles intérieures; chaussures équipées ou compatibles avec ces semelles intérieures), plutôt que d’indiquer l’origine commerciale.
34 En outre, le Tribunal a jugé que le bon ajustement des chaussures répond aux besoins des consommateurs et peut constituer une caractéristique pertinente de ces produits
(21/12/2021, T-598/20, Arch fit, EU:T:2021:922, § 56, 61).
35 Ce qui précède peut toutefois ne pas s’appliquer à certains des autres produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les parties de chaussures de sécurité, les chaussures de protection, les chaussures de travail, à savoir, garnitures de bottes en fer, trépointes de bottes, en particulier casquettes de protection, parties de dessus de chaussures, talonnettes, empeignes, tiges debottes et dans la classe 25, à savoir parties de chaussures, à savoir garnitures de bottes, trépointes de bottes, en particulier casquettes de protection, parties de dessus de chaussures, talonnettes, empeignes, tiges de bottes.
36 Le libellé du signe est grammaticalement ordinaire, ne contient, selon la chambre de recours, aucune juxtaposition inhabituelle et peut ne pas nécessiter d’effort imaginatif lorsqu’il est perçu dans le contexte des produits susmentionnés (voir paragraphes 30 et 31 ci-dessus). Le substantif «insole» est qualifié par le substantif «fit» qui le précède.
37 Même si le signe pouvait être interprété en ce sens qu’il fait référence à des semelles intérieures vendues séparément des chaussures en cause et qu’elles sont conçues pour s’adapter facilement à celles-ci, la chambre de recours rappelle qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38;
16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
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38 Il en va de même si les deux mots composant le signe ne figurent pas dans un dictionnaire ensemble (21/12/2021, T-598/20, Arch fit, EU:T:2021:922, § 57). Les termes composant le signe contesté sont facilement et immédiatement reconnaissables pour les consommateurs-anglophones et leur combinaison n’est pas inhabituelle par rapport aux produits contestés-susmentionnés (voir paragraphes 30 et 31).
39 En principe, les éléments figuratifs peuvent ajouter un caractère distinctif à un signe descriptif lorsque leur représentation, leur configuration ou leur combinaison avec d’autres éléments crée une impression d’ensemble suffisamment distinctive. Il ressort de l’expression «qui sont composées exclusivement» à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que le signe échappe au champ d’application de cette interdiction s’il contient d’autres éléments non descriptifs ou distinctifs (09/11/2018,-R 1801/2017 G, easyBank, § 25).
40 Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. La présentation des éléments verbaux sur un fond noir est dépourvue de caractère distinctif en soi. En ce qui concerne l’utilisation des couleurs, la Cour a jugé que les couleurs uniques sont généralement dépourvues de caractère distinctif, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité de produits ou de services, en dehors de tout message précis
(24/04/2004-, 49/02, Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 38). Il est normal d’utiliser des couleurs comme fond pour afficher du texte, ce qui ne constitue en aucun cas une caractéristique distinctive (03/07/2003,-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, §
33; 13/07/2011, 499/09-, Purpur, EU:T:2011:367, § 34). Le noir ne présente pas de caractéristiques particulières et n’est pas, en soi, suffisamment exceptionnel pour être perçu par le public pertinent comme particulièrement frappant et mémorisable par rapport aux produits concernés. Il ne sera perçu par le public pertinent que comme un élément esthétique [03/04/2025, R 1647/2024-4, bet365 (fig.), § 56]. En tout état de cause, il n’est pas inhabituel d’avoir ce fond sous la forme d’un carré, qui n’est rien d’autre qu’une forme géométrique simple [09/11/2018, R-1801/2017 G, easyBank (fig.), § 38].
41 La police de caractères utilisée ne saurait être considérée comme détournant la perception des consommateurs de la signification immédiatement perçue, claire et probable des éléments verbaux «fit» et «insole». Les consommateurs pertinents n’auront aucune difficulté à percevoir et à lire immédiatement ces éléments verbaux. Par conséquent, la police de caractères utilisée ne semble pas conférer au signe une caractéristique spécifique qui pourrait le lever en dehors de son caractère descriptif [par analogie, 18/12/2024, R-1956/2024 4, Ouro (fig.), §-44; 11/08/2025, R 2153/2024-5,
PALM (fig.)/PALMOLIVE, § 45; 26/09/2025, R 46/2025-1, Super gloss (fig.), § 47).
42 Les considérations qui précèdent semblent confirmées par le fait que l’expression «fit in presses», loin d’être une expression inhabituelle et originale, semble être fréquemment utilisée dans le secteur de la chaussure, comme le montre l’internet suivant, à l’exception de:
30/10/2025, R 2266/2024-4, FIT insole (fig.)/Fito et al.
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(consulté le 29 octobre 2025 à l’adresse https://scandinavianoutdoor.com/meindl/shoes/shoe-accessories/insoles-and- laces/comfort-fit-pohjallinen/);
(consulté le 29 octobre 2025 à l’adresse https://www.amazon.es/s?k=fit+insole&crid=BLG1PT1143KC&sprefix=fit+insole
%2Caps%2C55&ref=nb_sb_noss);
(consulté le 7 octobre 2025 à l’adresse https://www.newbalance.com/es/pd/comfort- fit-insole/FL6385.html);
30/10/2025, R 2266/2024-4, FIT insole (fig.)/Fito et al.
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(consulté le 29 octobre 2025 à l’adresse https://www.anatomfootwear.co.uk/products/anatom-memory-fit-insole);
(consulté le 29 octobre 2025 à l’adresse https://www.alpinstore.com/en/20106- insole-deluxe-woman-, superfeet.html? srsltid =
AfmBOooDyKiNJuXeTx6Gb_xQ56F2_EheDgkLPPkyNYkqruVIh_MN1vQx).
43 En conclusion, la chambre de recours estime qu’il existe des raisons convaincantes de considérer que le public anglophone pertinent, lorsqu’il est confronté au signe contesté, peut comprendre que les produits compris dans les classes 9 et 25 sont des chaussures ou des éléments de chaussures qui comprennent des semelles fixes ou amovibles conçues pour promouvoir une adaptation appropriée ou améliorée des chaussures au pied de l’utilisateur, généralement grâce à des caractéristiques telles que le rembourrage et le soutien qui améliorent le confort et la stabilité. Par conséquent, le signe peut être directement descriptif de certaines des caractéristiques des produits contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en
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cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
45 Étant donné que le signe contesté peut présenter un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce qui justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour une partie des produits en cause, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport à ces-produits (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28;
22/11/2018,-9/18, BASE BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
46 En tout état de cause, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, c-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al.,
EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
47 En l’absence d’un autre indicateur, rien dans le signe n’amènerait un consommateur à distinguer les produits en cause de ceux de tout autre producteur, sans y avoir été formé.
48 Malgré ce qui précède, la chambre de recours est d’avis qu’un examen indépendant du signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pourrait également entraîner, à tout le moins, un refus partiel. Plus précisément, cet examen indépendant concerne tant les produits visés au point 35 ci-dessus que les produits compris dans la classe 24.
49 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012, 22/12-, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
50 Les considérations ci-dessus formulées dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’égard du public pertinent, de son niveau d’attention et de sa perception du signe contesté s’appliquent également à l’appréciation du caractère distinctif du signe contesté.
51 La chambre de recours considère que les éléments verbaux du signe contesté pourraient être perçus par le public comme véhiculant un message promotionnel dans le contexte des produits contestés compris dans les classes 9 et 25 (mentionnés au paragraphe 35 ci-dessus), à savoir que les chaussures et leurs parties présentent ou sont fournies avec une semelle d’intérieur conçue pour s’améliorer. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 24, à savoir les doublures de chaussures; en tissu pour bottes et chaussures, le signe contesté pourrait véhiculer le message positif selon lequel les produits sont des tissus adaptés pour fabriquer des semelles qui conviennent bien ou améliorent le confort. En d’autres termes, l’expression «fit en forme» pourrait simplement être perçue comme une incitation à l’achat, comme la promesse que le
30/10/2025, R 2266/2024-4, FIT insole (fig.)/Fito et al.
12 consommateur bénéficiera de l’ajustement spécial fourni par les semelles intérieures contenues dans les chaussures ou leurs parties constitutives.
52 Dans ce contexte, la chambre de recours rappelle qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, 553/14-, Extra, EU:T:2015:459, § 17).
53 Dans ce contexte, le bon ajustement des chaussures, y compris celui fourni par leurs semelles intérieures, serait une qualité très attrayante et marchande des produits. Les consommateurs sont donc susceptibles de voir le signe comme un simple éloge du fait que les chaussures conviennent bien en raison des semelles intérieures incluses. Un tel message est attrayant sur le plan commercial et véhicule immédiatement un avantage évident. Il désigne une qualité pertinente recherchée par le consommateur pertinent, que les consommateurs de l’Union atterrissent à ses avantages.
54 À cet égard, la chambre de recours observe que certaines entreprises disposent même d’une gamme de produits présentés par l’équipement spécial fourni par les semelles intérieures qu’elles comprennent:
(consulté le 29 octobre 2025 à l’adresse https://www.skechers.es/en/technologies/comfort-technologies/arch- fit/?srsltid=AfmBOoq1Ih6BIwJ5AXfxrlnV_fdatV0Eilp-NBl8WHhNQIXf_mk5L8rD)
55 Les conclusions énoncées aux points 39 à 41 concernant les éléments graphiques du signe s’appliquent également à l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
56 Pour ces raisons, le signe «FIT Insole» peut être dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels il a été jugé descriptif, ainsi que pour les produits pour lesquels le signe contesté a été jugé laudatif.
Conclusion
57 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour une partie des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé,
à savoir:
Classe 9: Chaussures de sécurité, chaussures de protection, chaussures de protection ou leurs pièces, à savoir semelles de chaussures, semelles intermédiaires, en particulier semelles intermédiaires de protection contre la pénétration de matériaux pointus pointus.
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13
Classe 24: Étoffes à doubler pour articles chaussants; tissus pour bottes et chaussures.
Classe 25: Chaussures, en particulier chaussures, bottes ou leurs parties, à savoir semelles intermédiaires, en particulier semelles de chaussures, semelles intermédiaires de protection contre la pénétration de matériaux pointus,
58 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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14
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. N. Granado
Carpenter
30/10/2025, R 2266/2024-4, FIT insole (fig.)/Fito et al.
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