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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2024, n° R1485/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1485/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 21 novembre 2024
Dans l’affaire R 1485/2024-4
NAMIROLL Rue Berthelot, 106-108 1190 Forest Demanderesse / Demanderesse au Belgique recours
représentée par Nicolas Carpentier, Avenue Brugmann, 435, 1180 Bruxelles, Belgique
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne No 18 986 272
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), J. Jiménez Llorente (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
21/11/2024, R 1485/2024-4, NAMI ROLL
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 février 2024, NAMIROLL (ci-après, « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NAMI ROLL
(« signe contesté ») comme marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants :
Classe 29 : Plats cuisinés à base de viande; plats préparés principalement à base de poulet; poulet; boulettes de poisson; crevettes décortiquées; filets de poissons; oeufs de poisson préparés; plats préparés principalement à base de poisson; poisson; sashimi; saumon fumé; saumon non vivant; thon [poissons non vivants]; fromages; oeufs; avocats traités; carottes; falafel; légumes cuits; légumes coupés; filets d’anchois; insectes et larves préparés; potages et bouillons, extraits de viande; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; viande et produits à base de viande; œufs de volaille et ovoproduits; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés; huiles et graisses comestibles; bâtonnets de poisson; beignets de crabe; croquettes de poisson; poisson fumé.
Classe 30 : Boules de riz gluant; boulettes de riz; déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot [injeolmi]; plats à base de riz; sushi; wraps de poulet; chips de riz; croûtes de riz; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; nouilles pour ramen; nouilles sautées aux légumes [japchae]; ravioli; ramen [plat japonais à base de nouilles].
Classe 32 : Bières; bière sans alcool; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons contenant des vitamines; boissons énergétiques; boissons gazeuses aromatisées; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; jus; eaux.
Classe 43 : Bars à salade; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; préparation de nourriture pour des tiers dans un cadre d’externalisation; préparation de repas; restauration; services de restauration
[alimentation]; services de bars et de restaurants; services de
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3 restaurants de sushis; services de restaurants vendant des repas à emporter; services de traiteurs; traiteurs; services de snack-bars.
2 Le 14 mars 2024, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque au motif que la demande ne pouvait pas être enregistrée pour les classes 29, 30 et 43. La demande peut procéder pour les produits de la classe 32.
- Les produits et services qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur de marché spécialisé. Le consommateur de langue anglaise ayant une connaissance spécialisée de la cuisine japonaise, attribuera au signe la signification suivante : rouleau ordinaire.
- La signification susmentionnée des mots « NAMI ROLL », dont le signe contesté est composé, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
NAMI : mot japonais signifiant « commun, ordinaire » (information extraite du dictionnaire anglais-japonais Jisho à https://jisho.org/search/nami et du dictionnaire français- japonais Nichifutsu Jiten le 14 mars 2024 à https://www.dictionnaire-japonais.com/search.php? w=nami&t=1).
ROLL : any of various foods that are rolled during preparation (information extraite du dictionnaire anglaise en ligne Collins le 12 mars 2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/roll). Traduction libre : n’importe quel type de nourriture roulée lors de la préparation.
- Le public pertinent percevra simplement le signe contesté « NAMI ROLL » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits en classes 29 et 30 sont des ingrédients ou des plats préparés de la cuisine japonaise qui ont l’aspect d’un rouleau ordinaire ou sont des plats composés de rouleaux ordinaires. En classe 43, le signe indiquera que les services de restauration proposent des rouleaux ordinaires de la cuisine japonaise. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe contesté une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur l’aspect, la taille ou la qualité des produits et services.
- En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
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- Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 13 mars 2024 a révélé que les termes « NAMI ROLL » sont communément utilisés sur le marché concerné :
https://zensushitogo.com/product/nami-roll/ :
http://www.namitx.com/sushi_menu.html ;
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink- g189544-d8747208-i387516614-Nira_Sushi- Roskilde_West_Zealand_Zealand.html;
https:// www.abillion.com/dishes/naughty-vegan-
%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80-nana-nami-roll- 10351551.
- Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
4 Par décision rendue le 22 mai 2024 (« la décision attaquée »), l’examinateur a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus et a refusé partiellement la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE à savoir pour tous les produits et services sauf ceux désignés en classe 32.
5 Le 22 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 septembre 2024.
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Moyens du recours
7 Les arguments développés dans le mémoire par la demanderesse peuvent être résumés comme suit :
- Signification et perception du terme « Nami » :
Le terme japonais « Nami » possède plusieurs significations et n’est pas exclusivement associé à un « rouleau ordinaire ». Par exemple, selon les dictionnaires Jisho et le site dictionnaire-japonais.com cités par l’examinateur, « Nami » peut signifier « vague » ou « régulier », mais ces significations ne sont pas connues d’un consommateur moyen anglophone.
Les consommateurs de l’UE, même spécialisés dans la cuisine japonaise, ne sont pas nécessairement des locuteurs de japonais. La compréhension d’un terme japonais nécessite une explication ou un contexte spécifique. De ce fait, il est peu probable que le consommateur pertinent perçoive immédiatement et intuitivement « Nami Roll » comme signifiant « rouleau ordinaire ».
- Signification et perception du terme « Roll » :
Bien que le terme « Roll » soit générique lorsqu’il est utilisé pour des plats tels que les rouleaux de sushi, l’association des deux termes « Nami » et « Roll » dans une seule expression crée une combinaison distinctive.
Le public ne percevra pas forcément cette combinaison comme une description directe d’un produit ou service, mais comme une indication d’une marque potentielle ou d’une entreprise qui crée ou sert un produit particulier.
- Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, une marque peut être refusée si elle est purement descriptive des produits et services qu’elle désigne. Le signe contesté n’est pas purement descriptif des produits/services contestés pour les raisons exposées ci-après.
Le public pertinent pour les produits et services en classes 29, 30 et 43 ne consiste pas exclusivement en des consommateurs spécialistes de la cuisine japonaise. Cela inclut un large public de l’Union européenne, qui pourrait ne pas comprendre immédiatement l’association du mot « Nami » avec « rouleau » ou « sushi ».
Le terme « Nami » n’est pas un mot directement descriptif dans la langue anglaise, contrairement à « Roll ».
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L’expression « Nami Roll » ne transmet pas immédiatement une signification claire et directe sans une analyse plus poussée. Elle pourrait même être perçue comme un nom fantaisiste ou original de produit.
Le signe contesté doit être vu comme suggestif plutôt que descriptif. En effet, il pourrait évoquer ou suggérer une certaine idée ou qualité (comme une vague ou une régularité), mais cette suggestion reste indirecte. Le public doit faire un effort cognitif pour associer le terme « Nami » avec une notion descriptive, ce qui est contraire à la notion de descriptivité immédiate requise pour refuser une marque.
- Dans le cas de « Nami Roll », il peut être soutenu que le terme « Nami » n’a pas une signification immédiate ou descriptive dans la langue anglaise ou pour le public pertinent. Même si « Roll » est un terme descriptif pour des rouleaux de nourriture, la combinaison avec « Nami » nécessite une interprétation cognitive pour que les consommateurs puissent associer ce terme à un produit alimentaire. Cela le rend suggestif plutôt que descriptif, ce qui devrait être suffisant pour établir le caractère distinctif.
- L’arrêt « Baby-Dry » peut être utilisé pour démontrer que la combinaison des mots « Nami » et « Roll » constitue une expression inhabituelle, créant une certaine originalité et permettant ainsi de distinguer les produits ou services sur le marché. L’association entre un mot japonais (« Nami ») et un mot anglais (« Roll ») n’est pas naturelle et pourrait être perçue comme un signe suffisamment distinctif.
- L’affaire « Sushicatessen » est particulièrement pertinente pour « Nami Roll ». Même si « Roll » pourrait être considéré comme un terme générique pour les rouleaux de sushi, la combinaison avec un terme japonais comme « Nami » crée une nouvelle expression originale qui ne devrait pas être immédiatement perçue comme descriptive. Cet arrêt montre que la créativité dans l’association de termes peut conférer un caractère distinctif suffisant.
- Le signe contesté ne remplit pas ce critère d’immédiateté. Le public pertinent ne percevra pas immédiatement « Nami » comme signifiant « rouleau ordinaire », notamment parce que le terme « Nami » est un mot japonais peu courant pour la plupart des consommateurs européens.
- L’examinateur considère que le signe contesté est communément utilisé sur le marché concerné, sur la base de recherches en ligne indiquant l’usage de ce terme par quatre ou
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cinq restaurants dans le monde selon les recherches de l’Office. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de conclure que « Nami » ou « Nami Roll » sont des termes génériques au regard du droit des marques et de la perception du public pertinent de l’UE.
- L’argument de l’examinateur selon lequel quatre ou cinq restaurants utilisent les termes « Nami » ou « Nami Roll » est insuffisant pour démontrer que ces termes sont devenus des désignations génériques dans le secteur alimentaire, et encore moins au sein du public pertinent de l’Union européenne. Le caractère générique d’un signe repose sur l’utilisation courante et répandue de ce terme pour désigner une catégorie de produits ou de services, et non simplement sur quelques exemples isolés.
- Les exemples cités proviennent de sites internet de restaurants situés dans des pays variés (États-Unis, Danemark, etc.), mais ces restaurants sont géographiquement dispersés et ne représentent pas une tendance généralisée ni un usage commun au sein de l’Union européenne. Par conséquent, il est impossible d’en conclure que le terme « Nami Roll » est devenu générique pour désigner un type spécifique de rouleaux de sushi, ni qu’il est perçu comme tel par les consommateurs européens.
- Le caractère générique d’un signe doit être évalué au regard du public pertinent de l’Union européenne. Le fait que le signe contesté soit utilisé dans quelques restaurants, majoritairement en dehors de l’UE, n’impacte pas nécessairement la perception des consommateurs européens. Dans le contexte du droit des marques de l’UE, un signe est jugé générique s’il est couramment compris par le public pertinent de l’Union européenne comme la désignation de produits ou services d’une catégorie spécifique, ce qui n’est pas établi dans cette affaire.
- Les exemples cités ne sont pas suffisamment nombreux ni représentatifs pour établir que le terme a perdu son caractère distinctif. Une telle conclusion nécessiterait une preuve plus extensive de l’utilisation du terme « Nami Roll » dans le secteur de la restauration à travers plusieurs pays de l’Union européenne, impliquant un nombre significatif de restaurants ou de services utilisant le terme de manière courante et non distinctive.
- Même si quelques restaurants utilisent le signe contesté pour désigner des rouleaux de sushi, cela ne signifie pas que le terme « Nami Roll » soit compris comme générique par le public pertinent. Les consommateurs européens, qui forment le public
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pertinent, ne sont pas nécessairement familiers avec le terme « Nami ».
- Pour qu’un terme soit considéré comme générique, il doit être reconnu par une large proportion du public pertinent comme une désignation courante d’un type de produit ou de service, ce qui n’est pas démontré ici.
- L’association des mots « Nami » (japonais) et « Roll » (anglais) crée une combinaison inhabituelle, qui n’est pas immédiatement descriptive dans l’esprit du consommateur européen moyen. Dans ce cas, l’usage de « Nami », qui n’est pas un terme générique dans les langues de l’Union européenne, donne au signe un caractère suggestif et original. Cette suggestivité, et non une descriptivité évidente, fait que « Nami Roll » ne devrait pas être considéré comme générique.
- Contrairement à « sushi » ou « maki », le terme « Nami » n’a pas été intégré dans le vocabulaire courant des consommateurs européens et n’est pas utilisé pour désigner un type de plat particulier de manière générique. Il n’apparaît pas non plus de manière systématique ou même courante pour désigner des plats spécifiques dans les menus des restaurants, les supermarchés ou les services de livraison. Ainsi, le terme « Nami » n’a pas subi le processus de vulgarisation qui a rendu des termes comme « sushi » ou « maki » génériques dans le domaine de la cuisine japonaise.
- Le terme « Nami » est polysémique et n’a pas de signification précise en cuisine. Dans la langue japonaise, « Nami » possède plusieurs significations, parmi lesquelles :
« vague » (liée à la mer et aux océans),
« ordinaire » ou « standard » (en fonction du contexte),
« niveau » (comme dans l’expression « niveau moyen »).
- Ces différentes significations démontrent que « Nami » n’a pas une signification claire, directe et descriptive dans le domaine culinaire, contrairement aux termes « sushi » (désignant un plat précis) ou « maki » (qui fait référence à un rouleau spécifique). Cette polysémie rend le terme ambigu pour le consommateur, surtout en dehors du Japon.
- Contrairement à « sushi » ou « maki », il n’existe pas de catégorie de plat en cuisine japonaise ou en gastronomie mondiale associée spécifiquement au mot « Nami ». Cela démontre que le terme n’a pas acquis de caractère descriptif ou générique dans l’UE, même auprès des consommateurs avertis ou spécialisés dans la cuisine japonaise.
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- En conclusion, le signe contesté ne doit pas être considéré comme simplement descriptif ou générique, en particulier pour un public non spécialiste de la langue japonaise. Le signe contesté présente un caractère distinctif suffisant pour être enregistré, d’autant plus que l’association des deux termes crée une combinaison inhabituelle et originale.
- Il est en effet important de toujours garder à l’esprit en droit des marques de l’Union Européenne la distinction entre suggestivité et descriptivité, la perception du public pertinent et l’absence de preuve d’un usage généralisé du terme dans le commerce.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable et bien fondé
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Les signes évoqués à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, des marques qui ne permettent pas au consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles d’être utilisés de cette manière (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96,
§ 34).
12 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/01/2010, C-398/08 P,
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Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33 et jurisprudence citée; 04/09/2024, T-470/23, Hinterland, EU:T:2024:585, § 52).
13 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-456/01 P, TABS, EU:C:2004:258,
§ 35 et jurisprudence citée).
14 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (29/04/2004, C-456/01 P, TABS, EU:C:2004:258, § 48 ; 04/09/2024, T-470/23, Hinterland, EU:T:2024:585, § 52).
15 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39; 27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 35).
16 En outre, pour revêtir le degré de distinctivité minimal exigé par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le signe déposé doit seulement apparaître a priori apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans devoir être nécessairement doté d’un sens particulier, un signe parfaitement arbitraire pouvant être distinctif (13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 55; 04/09/2024, T-470/23, Hinterland, EU:T:2024:585, § 54).
17 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits et services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
18 Enfin, un signe n’est pas de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, et n’est donc pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lorsque le lien établi entre sa teneur sémantique et les produits et services en cause est suffisamment concret et direct pour que, dans l’esprit du public pertinent, ce signe permette une identification immédiate de ces produits et services (16/05/2013, T-356/11, EQUIPMENT, EU:T:2013:253, § 42; 13/03/2024, T-243/23, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 21).
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19 La demanderesse se réfère dans ses arguments au contenu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Or l’examinateur a uniquement mentionné l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en concluant, dans la décision attaquée, que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif, en raison d’une part à la référence aux caractéristiques des produits et services liées à l’aspect, la taille ou la qualité des produits et services et d’autre part à l’usage commun ou générique de l’expression « NAMI ROLL » sur le marché concerné.
Sur le public pertinent
20 Comme rappelé ci-dessus au paragraphe 10, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 L’examinateur a défini le public pertinent comme le public anglophone de l’Union ayant des connaissances spécialisées dans la cuisine japonaise puisque le signe contesté est constitué des termes « NAMI » et « ROLL ».
22 La demanderesse conteste cette définition du public et considère que le public pertinent ne se limite pas aux consommateurs anglophones spécialistes de la cuisine japonaise mais à tout le moins le public anglophone de l’Union européenne.
23 La Chambre considère que le fait que le signe en cause soit composé de mots anglais et japonais ne limite pas le public au public anglophone ayant une connaissance spécialisée dans la cuisine japonaise. En effet, la définition du public pertinent est liée à l’examen des destinataires des produits ou services concernés, car c’est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle. Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où le terme anglais « ROLL » est communément associé à un type de nourriture présentée sous la forme roulée, tel que les plats issus de la gastronomie japonaise, par exemple les sushis (makis), le public pertinent est constitué du grand public dont le niveau d’attention est moyen mais aussi d’un public professionnel spécialisé de l’industrie alimentaire et de la restauration dont le niveau d’attention est plus élevé, compte tenu de la finalité, de la nature et de l’espèce des produits et des services en cause dans les classes 29, 30 et 43.
24 Le public ne procédera pas à un examen analytique ou comparatif du signe (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32). Une marque doit permettre au public ciblé d’associer les produits et
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services concernés à une origine commerciale particulière sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29; 13/07/2011, T-499/09, purpur (fig.), EU:T:2011:367, § 26) de sorte que le seuil de caractère distinctif requis pour l’enregistrement d’une marque ne dépend pas de son niveau d’attention (14/02/2019, T-123/18, DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95. § 17).
25 En tout état de cause, ni le niveau d’attention du public pertinent, ni le fait qu’une partie du public pertinent est spécialisée ne constituent des facteurs déterminants aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, s’il est certes vrai que le degré d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (13/10/2021, T-523/20, Blockchain island, EU:T:2021:691, § 28).
Sur la signification de la marque demandée
26 L’examinateur a indiqué que les différents éléments de la marque demandée « NAMI ROLL », peuvent être définis et traduits de la façon suivante :
NAMI : mot japonais signifiant « commun, ordinaire » (voir point 2 ci-dessus).
ROLL : any of various foods that are rolled during preparation (voir point 2 ci-dessus).
27 Le terme « ROLL » appartient au langage commun de la langue anglaise, présenté dans sa traduction libre comme n’importe quel type de nourriture roulée lors de la préparation. La signification associée à ce terme n’a pas été contestée.
28 Le terme « NAMI » d’origine japonaise a été défini selon les sources utilisées par l’examinateur comme signifiant notamment « commun, ordinaire ». Toutefois, comme l’a correctement souligné la demanderesse, d’autres significations sont associées au terme, telle que « vague ». Aucune des significations associées à ce terme ne semble donc définir ou caractériser les produits ou services désignés.
29 En tout état de cause, il ne peut être légitimement attendu du public une connaissance de la langue japonaise en raison de l’origine nippone de l’un des éléments constituant le signe. En effet, la langue japonaise n’étant pas une langue de l’Union, l’examinateur n’a pas démontré que ce terme japonais sera compris par le public pertinent, même en présence d’une entrée dans les dictionnaires, en
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l’absence de la démonstration d’un fait bien connu, d’un usage commun du mot dans le secteur (tel que sushi, niguiri, maki etc.), ou d’un équivalent proche dans la langue maternelle du public pertinent.
30 Dans ces conditions, la Chambre considère que le public ne sera pas familier de la définition du terme « NAMI » quelle qu’elle soit. La preuve de la connaissance de ce terme par le public pertinent n’a pas été apportée.
31 Le signe contesté est une marque verbale qui se compose des termes « NAMI » et « ROLL ».
32 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (10/02/2021, T-341/20, Radioshuttle, EU:T:2021:72, § 42).
33 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif, ainsi que le signale à juste terme la demanderesse (16/09/2004, C-329/02 P, Sat.2, EU:C:2004:532, § 28).
34 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, RQ T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16).
35 Lorsque, dans le domaine visé par le signe, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’il désigne, et non comme indiquant l’origine des produits et des services en cause, la marque ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/04/2010, T-586/08, BIOPIETRA, EU:T:2010:171,§ 22).
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36 Dans le cas d’espèce, l’examinateur considère que le signe « NAMI ROLL » correspond à la désignation de caractéristiques des produits tels que disponibles sur le marché et auquel le public est exposé, ou des produits auxquels les services de restauration se réfèrent.
37 S’agissant de la perception du public pertinent de la marque contestée, l’examinateur considère que l’expression « NAMI ROLL » a une signification pour le public pertinent, ce dernier percevant simplement le signe contesté comme une indication que les produits en classes 29 et 30 sont des ingrédients ou des plats préparés de la cuisine japonaise qui ont l’aspect d’un rouleau (ordinaire) ou sont des plats composés de rouleaux (ordinaires). En classe 43, le signe indiquerait que les services de restauration proposent des rouleaux (ordinaires) de la cuisine japonaise.
38 L’examinateur a conclu que le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe contesté une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur l’aspect, la taille ou la qualité des produits et services à savoir la présentation sous forme de petit rouleau de la nourriture voire de rouleau considéré ordinaire.
39 Toutefois, la Chambre est d’avis que les prétendues caractéristiques alléguées relatives à l’aspect, la taille ou la qualité des produits et services lesquelles seraient décrites par le terme « NAMI ROLL », ne sont pas indiquées ni individualisées par la marque contestée et demeurent, dans l’hypothèse où le public pourrait imaginer qu’elles sont évoquées, trop vagues et indéterminées par rapport aux produits et services en cause. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’examinateur, les éléments apportés dans la notification ne sont pas suffisants pour indiquer que le terme « NAMI ROLL », sera compris immédiatement et sans équivoque par le public pertinent comme faisant référence à de la nourriture vendue sous forme de rouleaux sans autre élément distinctif. L’examinateur n’a pas démontré que dans son ensemble, la marque est dépourvue de caractère distinctif.
40 En outre, l’examinateur n’a pas suffisamment expliqué le lien que pourrait faire le public entre le signe et les produits et services contestés. En effet, il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en regardant simplement le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
41 Enfin, l’examinateur a indiqué à juste titre que les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des
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produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
42 L’examinateur a conduit des recherches sur Internet visant à démontrer que « NAMI ROLL » était utilisé communément sur le marché.
43 Or, seulement quatre sites internet ont été mentionnés (voir paragraphe 2 ci-dessus). De plus, il ne ressort pas clairement ce à quoi correspond l’expression « NAMI ROLL ». En effet, un usage commun ou « générique » de « NAMI » ou « NAMI ROLL » dans le secteur alimentaire ou le secteur de la restauration n’est pas démontré à suffisance.
44 L’examinateur a joint à titre d’illustration une sélection de sites internet montrant l’usage de « NAMI ROLL » sur des menus, comme se référant à un type de rouleau, produits typiques de la gastronomie japonaise. Toutefois, cette sélection est mince et peu convaincante et ne se limite pas à l’Union européenne. Dans ces conditions, la Chambre partage l’avis de la demanderesse en ce que les quelques exemples isolés d’utilisation du signe contesté ne suffisent pas à établir que le terme est devenu générique dans l’Union européenne. L’examinateur n’a pas prouvé à suffisance que le public pertinent de l’Union a connaissance de ce terme ou de l’expression dans son ensemble, ni que « NAMI » ou « NAMI ROLL » sont couramment utilisés ou perçus comme des désignations génériques au sein du marché européen.
45 Dès lors, la Chambre considère que la demande de marque a le minimum de caractère distinctif requis pour son enregistrement.
46 Eu égard à ce qui précède, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable.
Conclusion
47 La décision attaquée doit être annulée et la demande peut poursuivre son enregistrement.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
La décision attaquée est annulée et la marque demandée acceptée pour tous les produis et services.
Signé Signé Signé
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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