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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2020, n° 003115666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115666 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 115 666
The Red Kiwi, Calle Marqués de Dos Aguas, 7-3°D, 46002 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Adelaida Espinosa Cuartero, Calle San Cristobal, 5-5ª, 46003 Valencia (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Aon Singapore Center for Innovation, Strategy et Management Pte LTD., 2 Shenton Way, # 26-01 Sgx Centre 1, 068804 Singapour, République de Singapour (demandeur), représentée par Potter CLARKSON LLP, The Belgrave Centre Talbot Street, NG1 5GG Nottingham, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 18/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 115 666 est rejetée comme irrecevable.
2 La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de marque de
l’Union européenne no 18 142 591 (marque figurative), à savoir tous les services compris dans la classe 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 171 407 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
Décision sur l’opposition no B 3 115 666 Page de 23
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes pour les marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 142 591 est 24/10/2019;il n’existe aucune revendication de priorité.
Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 24/10/2019.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 407 est 24/12/2019; il n’existe aucune revendication de priorité. Par conséquent, ce droit n’est pas plus antérieur.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité susvisée dans sa notification datée du 27/05/2020. L’opposante a été invitée à présenter des observations sur l’irrégularité susmentionnée dans un délai imparti, mais n’a pas présenté de réponse.
Dès lors que la date de dépôt du droit antérieur n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque contestée, l’opposition doit être rejetée pour irrecevabilité.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Michele M. BENEDETTI — Trinidad Reet ESCRIBANO ALOISI NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à
Décision sur l’opposition no B 3 115 666 Page de 33
compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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