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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° R1141/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1141/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 octobre 2020
Dans l’affaire R 1141/2020-4
Vestel Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi
Manisa 45030
Turquie
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.
Organize Sanayi Bolgesi
Manisa 45030
Turquie Opposantes/Demanderesses au recours représentée par Merkenbureau Bouma B.V., Bahialaan 100, 3065 WC Rotterdam (Pays-Bas)
contre
Shenzhen Yestel Weiye Technology Co., Ltd. 704, Building 1, A Qu, Innovation and Technology Plaza
Tian «an Digital City, Futian Shenzhen
Shenzhen
République populaire de Chine Demanderesse/défendere sse représentée par Me Legal Solutions Ltd, 6 42-46 New City Road, Glasgow G4 9JT (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 827 (demande de marque de l’Union européenne no 18 031 632)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/10/2020, R 1141/2020-4, YESTEL (fig.)/VESTEL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2019, Shenzhen Yestel Weiye Technology
Co., LTD (ci-après la «défenderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Radio-radios; Bouées radio; Étuis de transport pour ordinateurs; Étuis de transport pour ordinateurs; Housses pour ordinateurs portables; Ordinateurs portables; Ordinateurs portables; Étuis de transport pour ordinateurs; Tablettes; Housses pour tablettes; Ordinateur tablette; Tablettes électroniques; Tablettes numériques; Claviers d’ordinateur; Périphériques d’ordinateurs; Ordinateurs portables; Appareils téléphoniques; Visiophones; Téléphones sans téléphone; Coques pour smartphones; Mini-projecteurs; Projecteurs cinématographiques;
Vidéoprojecteurs; Aux projecteurs; Téléphones portables; Téléphones; Smartphones.
2 Le 20 juin 2019, Vestel Ticaret A.S. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits précités (ci-après les «produits contestés»).
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «MUE») et sur la base de l’enregistrement international antérieur no 886 388 désignant l’Union européenne
VESTEL
enregistrée le 3 juin 2005 et renouvelée jusqu’au 3 juin 2025 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 11 et 35.
4 Par décision du 8 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme infondée au motif d’un manque de justification de la créance de l’opposante. L’opposante a été condamnée aux dépens.
5 Le 5 juin 2020, Vestel Ticaret A.S. et Vestel Elektronik Sanayi Ve A.S. (ci-après les «demanderesses») ont formé un recours à l’ encontre de la décision attaquée et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.
6 Le 23 juin 2020, la division d’opposition a rendu une décision dans l’ procédure d’opposition parallèle no B 3 087 169 (impliquant un autre opposant), dans le
3
cadre de laquelle l’opposition a été accueillie et le signe contesté pour l’ensemble des produits contestés. Cette décision est devenue définitive.
7 Le 6 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a transmis aux parties la copie de la décision visée au précédent paragraphe. Ceux-ci ont été notifiés que le signe contesté avait été refusé en totalité dans la procédure d’ opposition parallèle no B 3 087 169 et que la décision était devenue définitive. Dès lors, le recours est désormais sans objet et la chambre de recours se prononcera en ce qui concerne la clôture du recours.
Motifs
8 En conséquence de la décision définitive de rejeter la demande de marque de
l’Union européenne contestée no 18 031 632 dans la procédure d’ opposition parallèle no B 3 087 169, les présentes procédures d’ opposition et de recours, dans lesquelles la même demande de marque de l’Union européenne est contestée, sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée n’est pas devenue définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
Coûts
9 L’issue du présent recours est la conséquence du rejet du signe contesté dans une procédure d’opposition parallèle. Par conséquent, dans ces procédures d’opposition et de recours, aucune partie n’ayant obtenu gain de partie ou partie perdante peut être déterminée. Dans les limites de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours décide que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours (16/11/2006, T-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22-24; 28/03/2007, R 1007/2002-4, Lyco-A/Lyoc (2)).
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte de la décision finale de rejeter la MUE contestée no 18 031 632 dans la procédure d’opposition parallèle no B 3 087 169;
2. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
3. Chaque partie supportera ses frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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