EUIPO
9 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2020, n° R0409/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0409/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 avril 2020
Dans l’affaire R 409/2020-1
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Building, Bantian, Longgang District,
Guangdong
Shenzhen 518129
Chine Demanderesse/requérante
représentée par FORRESTERS, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 948 979
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/04/2020, R 409/2020-1, R
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 août 2018, Huawei TECHNOLOGIES CO., LTD
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RS
pour la liste des produits suivants telle que modifiée le 24 janvier 2019:
Classe 9 — Ordinateurs de tablettes électroniques, montres intelligentes; lunettes intelligentes; ordiphones [smartphones]; capteurs d’activité à porter sur soi; ordinateurs à porter sur soi; appareils de télécommunication en forme de bijoux; ordinateurs blocs-notes grand public; bagues intelligentes; étuis pour smartphones; aux casques de réalité virtuelle; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle.
2 Le 17 juillet 2019, le représentant Dr. Maria Sourée a informé l’Office qu’elle retirait sa représentation pour Huawei TECHNOLOGIES CO, LTD, Chine, avec effet au 8 août 2019.
3 La suppression du représentant dans le registre et la base de données de l’Office a été confirmée par le département «Opérations» de l’Office, le 12 septembre 2019, et a été notifiée à la demanderesse.
4 Le 27 septembre 2019, le département «Opérations» a informé le demandeur de la notification en raison de l’absence de conditions de forme conformément à l’article 41 du RMUE. Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, toute personne physique ou morale qui n’a ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen doit être représentée devant l’Office dans toute procédure, sauf en ce qui concerne le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne. En l’absence d’un représentant, le demandeur a été invité à remédier à l’irrégularité dans un délai de deux mois à compter du jour où la demande sera refusée.
5 Le 16 décembre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité puisqu’aucun représentant n’avait été désigné.
6 Le 6 février 2020, la demanderesse a nommé FORRESTERS pour son représentant.
7 Le même jour, le département «Opérations» a envoyé une notification d’inscription du représentant au registre et à la base de données de l’Office indiquant que FORRESTERS a été inscrit au registre et que le numéro d’identification 78 005.
3
8 Le 17 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 17 février 2020.
Motifs du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le recours est dirigé contre la décision de l’Office de refuser la MUE en raison du fait qu’un représentant n’a pas été désigné.
– Si elle apprécie que la demande ait été rejetée pour cette raison, elle a désormais demandé à ce dernier d’être son représentant et a été officiellement inscrit au registre en tant que représentant le 6 février 2020.
– Étant donné que les motifs du refus ont désormais cessé d’exister, la demande devrait être autorisée à poursuivre, et le recours ne concerne donc que la demande qui est rejetée pour des raisons de procédure. Le rejet de la demande sur un point de procédure relatif à la désignation d’un représentant professionnel semble indûment strict ou disproportionné, en gardant à l’esprit qu’il n’y a pas d’obligation de désigner un mandataire agréé pour le dépôt d’une marque de l’UE.
– Dans plusieurs affaires, les chambres de recours ont conclu que le défaut de désignation d’un représentant professionnel pouvait être surmonté au stade du recours.
– Comme actuellement, un représentant a été désigné, il a été remédié à l’irrégularité; elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers et le but législatif de la conduite de la procédure avec un représentant établi dans l’UE a donc été respecté.
– Il est dès lors demandé que la décision attaquée soit annulée et que la procédure de demande de marque de l’Union européenne soit maintenue.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La décision attaquée était le rejet final d’une demande de marque européenne au motif que le demandeur n’avait pas nommé de représentant basé dans l’EEE.
4
13 Il est rappelé que, conformément à l’article 120 du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’Espace économique européen qu’au sein de l’Espace économique européen.
14 En outre, l’article 119 du RMUE prévoit que les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office dans toute procédure prévue par ce règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
15 En l’espèce, comme demandé, le représentant désigné a été supprimé du registre le 12 septembre 2019, comme demandé. Ceci a conduit l’Office à inviter le demandeur à désigner un représentant conformément aux règles énoncées ci- dessus. La requérante n’ayant pas procédé à cette présentation de demande, l’Office a rejeté cette demande.
16 Dès lors, s’il est vrai que le demandeur ne devrait pas être tenu de désigner le représentant pour le dépôt de la demande, il doit nommer, conformément à l’article 120 du RMUE, une nomination du représentant.
17 En tout état de cause, comme soulevé dans le cadre du recours, la désignation d’un représentant reste possible au stade du recours. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont systématiquement accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008,
R 358/2008-2, MIRACA, § 12; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12;
28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 21/06/2018, R 450/2018-5,
LIFEPRINT; 10/10/2019, R 1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R 2334/2018-1,
K9 SPORT sack (fig.); 05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16).
18 La chambre note que le demandeur a désigné un représentant établi dans l’UE.
Par conséquent, la norme requise aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE a été satisfaite (12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimagwear;
30/11/2018, R 1035/2018-2, Pinkini; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland;
21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4,
NEXLITE).
19 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée pour suite à donner.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik C. Rusconi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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