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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° R0910/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0910/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 mars 2020
Dans l’affaire R 910/2019-2
SHOPINVEST, naamloze vennootschap Beukenlaan 1
9250 Waasmunster
Titulaire de la marque de l’Union Belgique européenne/requérante représentée par De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830, Sint-Martens- Clentiem, Belgique
contre
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 3/9, André Malraux Immeuble Sextant
92300 Levallois Perret
France
Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt — CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France
Recours concernant la procédure d’annulation no 17 265 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 646 345)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/03/2020, R 910/2019-2, TRÈS-ELLE (fig.)/ELLE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 février 2014, SHOPINVEST, naamloze vennootschap (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 1 juillet 2014:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 La demande a été publiée le 1 avril 2014 et la marque a été enregistrée le 9 juillet 2014.
3 Le 30 octobre 2017, Hachette FILIPACCHI PRESSE, (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés:
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée)
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 3 566 734 pour la marque figurative
déposée le 30 octobre 2003 et enregistrée le 24 août 2007 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les «vêtements en général, chaussures» compris dans la classe 25.
3
b) Enregistrement de MUE no 3 475 365 pour la marque figurative
déposée le 30 octobre 2003 et enregistrée le 11 octobre 2005 pour, en ce qui concerne la présente procédure, des «périodiques» compris dans la classe 16.
6 Par décision du 5 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité. La division d’annulation a fondé sa décision sur la marque de l’Union européenne antérieure no 3 566 734, qui a été enregistrée pour des produits identiques à ceux du signe contesté.
7 Le 24 avril 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2019.
8 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande à la chambre de recours de suspendre la procédure, dans la mesure où elle a déposé une demande en nullité (action en nullité no
34 735 C) contre le droit antérieur sur lequel la division d’annulation a fondé sa décision. La titulaire de la MUE, en l’espèce, soutient que la MUE 3 566 734 avait été enregistrée en violation de l’article 7 (1), point b), du paragraphe 7 (1) (c) et de l’article 7 (2) du RMUE.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 septembre 2019, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté. Sur la demande de suspension, la demanderesse en nullité a fait valoir que le droit antérieur concerné avait été enregistré sur le fondement d’un caractère distinctif acquis, et que son caractère distinctif avait été reconnu par l’Office à de nombreuses reprises.
10 Le 9 décembre 2019, les parties ont formé une demande conjointe de suspension de la procédure. Le greffe des chambres de recours a confirmé la suspension du recours jusqu’au 9 juin 2020, le 19 décembre 2019.
11 Le 12 février 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à la marque de l’Union européenne contestée (no 12 646 345) et a informé les chambres de recours de ce que les parties avaient convenu de conclure à l’existence d’un accord en ce sens, que chaque partie supporte ses propres frais.
12 Le 13 février 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé la renonciation à la marque de l’Union européenne no 12 646 345 aux parties.
4
Motifs
13 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, ou de tout recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il en résulte qu’à tout moment avant la décision du recours, une partie peut renoncer à sa marque.
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne a mis fin à la procédure d’annulation en renonçant à sa marque. Étant donné que le recours et que la procédure de nullité est devenue sans objet, le conseil déclare que la procédure a été close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des frais.
.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte de la renonciation à la MUE no 12 646 345 et prononce les procédures d’annulation et de recours;
2. Déclare la décision attaquée de ne pas prendre effet;
3. Prend note de l’accord des parties relatif aux coûts.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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