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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° 003072718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003072718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 072 718
Shenzhen Hualuo Baohe Commerce Co., Ltd., 4D16, 4/F, Building 1, Sunshine Huayi Building Guimiao Rd North, Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (opposante), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Turin (Italie) (mandataire agréé)
i-n s t
Bateau Yan, salle 102, bâtiment 6, Jiudu Road, 471000 Luoyang City, Henan Province, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Cabinet Laurent & Charras, 1A Place Boecler, 67100 Strasbourg (représentation professionnelle)
Le 23/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 072 718 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 985 518 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne17 985 518« J.Fée», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 14. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque britannique no 3 288 276, « J.Fée».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 14:Porte-clés de fantaisieChapelets; Pierres précieuses; Pierres précieuses synthétiques; Émeraudes; Joaillerie en pierres précieuses; Jades [bijouterie]; Filés
Décision sur l’opposition no B 3 072 718 page:2De3
d’argent; Jades; Jades [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Colliers; Cloisonné (Bijoux en cloisonné); Joaillerie; Figurines en argent; Pendentifs; Jais brut ou mi-ouvré.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14:Articles de bijouterie; Strass.
Les bijoux (orthographiés dans la liste des bijoux de l’opposante) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les articles de bijouterie fantaisie contestés sont compris dans la vaste catégorie des «bijoux» de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Les signes
J.Fée J.Fée
Marques antérieures Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques aux produits de l’opposante. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 072 718 page:3De3
La division d’opposition
Denitza Stoyanova- Aliki SPANDAGOU Martin EBERL Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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