Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2020, n° 003103571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 103 571
GBG Europe Footwear & Accessories Limited, 242-246 Marylebone Road, NW1 6JQ Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, Alpha Tower Suffolk Street Queensway, B1 1TT Birmingham, Royaume-Uni (représentant professionnel)
i-n s t
First Dreams, S.r.l., Via Elsa Morante 11, 00011 Tivoli Terme (RM), Italie (requérante).
Le 19/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 103 571 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: classe 24:
tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des substituts de produits textiles et des filtres en matières textiles.
Classe 25:Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 104 496 est rejetée en ce qui concerne les produits visés au point 1 de ce même dictum.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 104 496 «FIORELLINA» (marque verbale).L’opposition est fondée sur:
1. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 889 038;
2. l’enregistrement international de la marque no 828 017 désignant l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Irlande;
3. enregistrement de marque britannique no 1 503 182;
4. enregistrement de marque britannique no 2 195 383;
5. enregistrement de marque britannique no 2 322 861;
6. enregistrement de marque britannique no 2 219 833;
7. enregistrement de marque Benelux no 512 153;
8. l’enregistrement de la marque danoise no 2 009 02 542;
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 211
9. l’enregistrement allemand no 302 009 007 128;
10. l’enregistrement de la marque grecque no 106 820;
11. l’enregistrement de la marque hongroise no 199 040;
12. l’enregistrement polonais no 230 965;
13. enregistrement de marque portugais no 444 590;
14. l’enregistrement de la marque roumaine no 100 620; et
15. l’enregistrement de la marque suédoise no 380 663,
toute l’activité de «FIORELLI» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE dans le cadre des marques précitées et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque non enregistrée «FIORELLI».
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
L’opposante est citée en tant que titulaire des marques antérieures de l’Union européenne, des marques roumaine, portugaise et internationale et non comme titulaire de toutes les marques antérieures restantes utilisées en tant que fondement de cette opposition et énumérées ci-dessus. Ils montrent en particulier «TLG Brands Limited» en tant que titulaire. Cependant, dans ses observations du 17/04/2020, l’opposante a expliqué qu’elle a changé de nom pour faire référence au «TLG Brands Limited» le 06/12/2017and, joint en tant que pièce 1 une copie du «certificat d’entreprise relatif au changement de nom» publié par la maison des sociétés britannique, montrant que «TLG Brands Limited» a changé son nom pour GBG Europe Footwear & Accessories Limited.Étant donné que le document officiel certifie le changement de nom et qu’un changement de nom du titulaire est un changement qui n’affecte pas l’identité du titulaire, la division d’opposition reconnaît que, même si le titulaire de certaines marques nationales antérieures demeure sous le nom antérieur de l’opposante, tous les droits antérieurs appartiennent à la même entité et que, par conséquent, tous ces droits appartiennent à l’opposante, comme indiqué ci-dessus..
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque britannique no 2 219 833 et à l’enregistrement de marque Benelux no 512 153.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 311
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque britannique no 2 219 833
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Enregistrement de marque Benelux no 512 153
Classe 18: Sacs, valises, malles et autres récipients compris dans cette classe, y compris bagages, portefeuilles et porte-monnaie, parapluies et parapluies, produits en cuir et en imitation du cuir, non compris dans d’autres classes, pièces et accessoires pour tous les produits précités.
La division d’opposition constate qu’il existe une divergence entre la version anglaise et la version italienne de la liste des produits contestés, l’italien étant la première langue de la demande de marque contestée. En particulier, ce qui se traduit en anglais par des produits textiles, il est exprimé en italien par le mot «tessuti», à savoir les textiles.En vertu de l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, c’est la première version linguistique qui prévaut. En conséquence, les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Textiles, et succédanés de produits textiles; filtres en matières textiles; textile.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les textiles contestés (répété deux fois) sont similaires aux pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits précités, tels que les sacs de la classe 18 de la marque antérieure enregistrée au Benelux, dès lors que ces pièces peuvent inclure des pièces destinées aux fabricants de sacs, et des sachets sont également fabriqués avec des textiles (ou des substituts).À cet effet, ils ont la même destination et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Les substituts de produits textiles contestés; Les filtres en matières textiles sont différents de tous les produits désignés par l’opposante compris dans la classe 18 (principalement des sacs, malles, parapluies et leurs pièces et accessoires) et sur 25, dans la mesure où ils ont des destinations, des méthodes d’utilisation, des producteurs, le public pertinent et des canaux de distribution différents. En ce qui concerne en particulier les vêtements compris dans la classe 25, le point de contact principal des produits textiles (ou des substituts de produits textiles) compris dans la classe 24 est qu’ils sont en matière textile ou leurs succédanés. Cependant, cela ne suffit pas pour justifier une conclusion de similitude. Ils répondent à des buts complètement différents: Les vêtements sont destinés à être portés par les personnes, à protéger et/ou à la mode, tandis que les produits en cause, substituts
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 411
de produits textiles et filtres textiles, sont principalement destinés à la décoration intérieure ou domestique.Leur utilisation est donc différente. En outre, ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents et ne sont pas habituellement fabriqués par la même entreprise. Dès lors, des substituts de produits textiles et des filtres en matières textiles sont considérés comme différents de l’ habillement.Un raisonnement similaire peut s’appliquer en ce qui concerne les autres produits de l’opposante compris dans la classe 25 et les sacs à sacs et autres produits de l’opposante compris dans la classe 18 .
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chaussures; La chapellerie figure à l’identique dans les deux listes de produits (de la marque britannique de l’opposante).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public et les produits qui ont été jugés similaires sont destinés à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et le prix demandé. Par exemple, les professionnels peuvent faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé étant donné que le type et la qualité du textile jouent un rôle essentiel dans l’élaboration du produit fini.
c) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
FIORELLI FIORELLINA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Royaume-Uni et le Benelux respectivement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux fait qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent dès lors être prises en considération pour contester toute demande ultérieure de marque qui porterait préjudice à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU: T: 2005: 89,
§ 39; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH, EU: T: 2004: 62, § 36).
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 511
Les signes n’ont pas de signification, du moins pour la partie francophone du public; par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public francophone de la marque Benelux antérieure; Les signes sont également dépourvus de signification et possèdent un caractère distinctif normal pour le public britannique également.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé, mais n’a pas présenté d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation; Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «FIORELLI * *» qui est constituée des toutes les marques antérieures et des huit premières lettres sur dix du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres additionnelles «NA» à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation et conclusion globales
En l’espèce, les produits sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents. Les produits identiques et similaires s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif normal et les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique, et ce pour toute la reproduction du signe antérieur et seul mot de la marque antérieure, «FIORELLI», dans le signe contesté. La simple addition des lettres «NA» à la fin de ce mot dans le signe contesté ne suffit pas à écarter un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, comme c’est le cas en l’espèce pour certains des produits pertinents, doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54);
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 611
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public britannique et de la partie francophone du public du Benelux et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base des enregistrements de marques britanniques et Benelux de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du Benelux suffit pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures.
Les autres produits contestés, à savoir les substituts de produits textiles et les filtres en matières textiles, sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, toutes pour la marque verbale «FIORELLI»:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 889 038 pour les articles de lunetterie;lunettes de soleil; les lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis pour articles de lunetterie; pochettes pour lunettes; cordons de pince-nez [binocles]; chaînettes de pince-nez; étuis adaptés aux lunettes de soleil et à la lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; montures de lunettes solaires et lunettes; Objectifs pour lunettes de soleil et lunettes comprises dans la classe 9, pour l’ horlogerie et les appareils et instruments chronométriques; montres; horloges et pendules; bracelets de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; boîtiers de montre; articles de bijouterie; bracelets; bracelets; colliers; pendentifs; bagues (bijouterie- joaillerie); boucles d’oreilles; broches (bijoux); épingles de parure; chaînes de bijouterie; pierres précieuses; porte-clés; porte-clés de fantaisie; chaînettes pour porte-clés; Breloques, revêtues de métaux précieux dans la classe 14, pour sacs; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; sacs pochettes; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à dos,sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs de tous les jours; sacs de paquetage; sacs boudin; sacs de travail; sacs de sport; sacs de plage; soirées; étuis pour clés; étuis pour cartes de crédit; serviettes; mallettes pour documents; cartables; bagages; sacs de voyage; sacs de week-end; sacs pour le week-end; bagages à main; fourre-tout; valises; malles de voyage; sacs à maquillage; trousses de toilette; parapluies compris en classe 18 et pour vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures; chapeaux; des gants; foulards; souliers; bottes; sandales; formateurs; Pantoufles de la classe 25;
L’ enregistrement international de la marque no 828 017 désignant l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Irlande pour des sacs;sacs à main; porte-monnaie; caisses; portefeuilles; sacs pochettes; portefeuilles; bagages; tous compris dans cette classe et compris dans la classe 18;
L’enregistrement de la marque britannique no 1 503 182 pour des sacs;sacs à main; porte-monnaie; caisses; portefeuilles; sacs d’embouchette; portefeuilles; bagages; Tous compris dans la classe 18;
L’enregistrement de la marque britannique no 2 195 383 pour des sacs;sacs à main; porte-monnaie; caisses; portefeuilles; sacs d’embouchette; fourre-tout; sacs à dos,sacs à provisions; sacs à bandoulière; portefeuilles; étuis pour clés; porte-chéquiers; porte- cartes; serviettes; mallettes pour documents; bagages; sacs de voyage; valises; malles; Parapluies compris dans la classe 18;
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 711
L’ enregistrement de la marque britannique no 2 322 861 pour le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une bouchette de détail, ou dans un magasin de vente au détail et des accessoires; Le rassemblement, pour des tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de sacs ou dans un catalogue de vêtements et accessoires, par correspondance ou par télécommunication en classe 35;
L’ enregistrement de marque danoise no 2 009 02 542 pour des sacs, valises, malles et autres récipients compris dans cette classe, incluant les bagages, portefeuilles et porte- monnaie, parapluies et parapluies, produits en cuir et en imitation du cuir, non compris dans d’autres classes, pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 18;
L’enregistrement allemand no 302 009 007 128 pour les produits en cuir et en imitation du cuir; sacs et sacs; sacs à main; porte-monnaie; caisses; portefeuilles; sacs pochettes; sacs à provisions; sacs à dos,sacs à provisions; sacs à bandoulière; portefeuilles; étuis pour clés; porte-chéquiers; pochettes pour cartes; porte-documents; porte-documents; bagages; sacs de voyage; sachets, pochettes; malles; Parapluies compris dans la classe 18;
L’ enregistrement de la marque grecque no 106 820 pour le cuir et les imitations du cuir, et produits en ces matières compris dans la classe 18;
L’ enregistrement de la marque hongroise no 199 040 pour les articles de cuir et les imitations du cuir; sachets, pochettes; sacs à main; porte-monnaie; caisses; portefeuilles; sacs à main; sacs à provisions; sacs à dos,sacs à provisions; sacs à bandoulière; porte-monnaie, étuis à clés; porte-chéquiers; portefeuille d’activités; porte- documents; serviettes; valises, sacs de voyage; valises; malles; Parapluies compris dans la classe 18;
L’ enregistrement de marque polonaise no 230 965 pour des articles en cuir et en imitation du cuir, sacs compris dans cette classe, sacs à main, porte-monnaie, étuis compris dans cette classe, portefeuilles, petits sacs à main, sacs banal, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à bandoulière, portefeuilles pour notes, étuis en cuir pour clefs, étuis en cuir pour carnets, portefeuilles, cartes, fichiers compris dans cette classe, porte-documents, articles de voyage, sacs de voyage, valises, malles, parapluies compris dans la classe 18;
L’ enregistrement de marque portugais no 444 590 pour des articles en cuir et imitation cuir, sacs, sacs à main, sacs, étuis, portefeuilles; Sacs sans manches, sacs pour le dos, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, porte-documents, étuis pour clés, étuis pour porte-cartes, porte-cartes, chemises, porte-documents, bagages, sacs de voyage, valises, malles, parapluies, pluie compris dans la classe 18;
L’ enregistrement de marque roumain no 100 620 pour les maroquinerie et les imitations du cuir; sacs et sacs; sacs à main; sachets, pochettes; caisses; portefeuilles; sacs à main (sacs d’embrayage); sacs ou sacs de grande taille (fourre-tout); sacs à dos/sacs à dos; sacs ou sacs pour faire les courses; sacs à bandoulière; portefeuilles; porte-clés; porte-chéquiers; porte-cartes; serviettes; serviettes; mallettes pour documents; bagages; sacs de voyage; valises; malles; Parapluies compris dans la classe 18;
L’ enregistrement de la marque suédoise no 380 663 pour des articles en cuir et des imitations de cuir; Sacs à main, serviettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à bandoulière, étuis pour clés (maroquinerie), maroquinerie en cuir ou
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 811
en imitation du cuir du cuir, portefeuilles, porte-documents, serviettes, mallettes, serviettes, portefeuilles et parapluies compris dans la classe 18;
Toutes ces marques sont identiques à celles qui ont été comparées. La plupart d’entre eux couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits. Quant à celles qui incluent un éventail de produits plus large, à savoir la MUE invoquée, comme indiqué ci-dessus, il s’agit clairement de produits différents des produits contestés, qui sont différents, à savoir les articles de lunetterie et articles connexes tels que des étuis, châssis, etc., en classe 9, et des articles de montres et articles de bijouterie compris dans la classe 14. En outre, la marque grecque antérieure invoquée est également protégée en ce qui concerne le cuir et les imitations du cuir, qui sont également différents des produits contestés restants, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun facteur pertinent; ils sont manifestement différents en ce qui concerne la nature, la destination et les utilisations; ils sont produits par des entreprises différentes et ciblent des rayons différents du public et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, le résultat basé sur ces droits antérieurs supplémentaires ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a invoqué cet article dans son acte d’opposition pour toutes les marques antérieures enregistrées.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 911
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 12/12/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a expiré le 16/04/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a invoqué cet article dans son acte d’opposition concernant une marque non enregistrée en Irlande et au Royaume-Uni pour la marque verbale «FIORELLI» pour des sacs; sacs à main; maroquinerie; produits en imitation du cuir; produits en matières textiles; porte-monnaie; portefeuilles; vêtements; chaussures; lunettes de soleil; articles de bijouterie; montres; produits de mode et accessoires; Services de vente au détail dans les services précités.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 1011
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Comme expliqué ci-dessus, le 12/12/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a expiré le 16/04/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée, également pour autant que cette décision soit motivée.
CONCLUSION
Au vu de ce qui précède, la demande de marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contestés, à l’exception de celle de succédanés de produits textiles et de filtres en matières textiles compris dans la classe 24, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Todora Tzvetelina IANTCHEVA Valeria ANCHINI TSENOVA-PETROVA
Décision sur l’opposition no B 3 103 571 Page de 1111
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Polymère ·
- Matière plastique
- Caractère distinctif ·
- Atlas ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Éclairage ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Robot industriel
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Nullité ·
- Biscuit ·
- Caractère distinctif ·
- Chocolat ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Service ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Ligne
- Compléments alimentaires ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Vitamine ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Moteur ·
- Pompe ·
- Machine ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Air ·
- Filtre ·
- Élément figuratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.