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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2020, n° R2623/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2623/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 avril 2020
Dans l’affaire R 2623/2019-4
OUTILS DEVA LLC. 75 Spring Street, 8th Floor,
New York, NY 10012
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante Représentée par Henkel AG & Co. KGaA, Joachim Renner, Henkelstr.67, 40589 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 960 863
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/04/2020, R 2623/2019-4, No-Po decadence
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 septembre 2018, la requérante a sollicité l’enregistrement du signe
NO-POO DECADENCE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Produits cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie; les huiles essentielles; produits pour le soin des cheveux; produits nettoyants pour les cheveux; shampoings.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objection initiale soulevée par l’examinatrice, qui a retenu que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits demandés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 20 septembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité au motif que la marque était refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
(version codifiée) (
4 L’examinateur a suivi le raisonnement selon lequel, au vu des mots anglais composant le signe («déréférencement», par exemple, «tellement plaisir qu’ils semblent moralement erronés» et «no-poo» couramment utilisé pour décrire une méthode de lavage de la poil sans shampooings conventionnelles, comme en attestent les captures d’écran d’un faible nombre d’articles sur l’internet), le signe sera perçu par le public anglophone pertinent comme signifiant: «laver vos cheveux sans utiliser les shampooings classiques» est un luxe, agréité coupable, ce qui semble très moralement injuste», c’est-à-dire qu’il s’agit d’un message promotionnel laudatif, pour communiquer une déclaration de service client. Les consommateurs recherchant des produits qui leur ont donné beaucoup de plaisir, la méthode no-poo pourrait être un grand plaisir pour les consommateurs. C’est le niveau de plaisir qui pourrait paraître presque moralement juste comme un luxe injuste. Le fait que les produits de la demanderesse ne semblent pas être des shampooings classiques, sans détergents, renforce la position de l’Office. En tant que tel, le signe n’a aucun caractère distinctif pour les produits visés par la demande.
Arguments invoqués par la partie
5 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, en soutenant que l’objection était dénuée
3
de fondement et que la demande devait être autorisée à publication. Selon elle, le mot «decadence» combiné à «no-poo», est distinctif pour l’ensemble des produits.
Motifs
6 Le recours est recevable dans la mesure où il sollicite l’annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où elle demande l’enregistrement de la demande, elle est irrecevable car toute demande doit d’abord être publiée dans le but d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs, ainsi que des articles 44 et 46 du
RMUE.
7 Le recours est fondé. Le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause.
8 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés peut renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
9 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). La marque doit permettre aux acheteurs des produits ou services en question de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-
218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
10 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est pas, en tant que tel, exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Dans la mesure où le public pertinent
4
est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son but d’achat, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles ni à le mémoriser mentalement en tant que marque (0 5/12/2002, T-130/01, Real People, EU:T:2002:301, § 28-29;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
11 Le signe en cause est composé des mots anglais «no-poo» et «decadence», qui sont définis dans le dictionnaire en ligne anglais www.lexico.com, sous la forme:
à l’ heure de la décomposition: Autoindulgence. luxueuse; par exemple, «pâtisseries au nombre de gâteaux au nombre de gâteaux au pinceau»;
n°: non; poo: « excréments»; «Dans un profond sombre, c’ est-à-dire «ils se trouvent dans le poo financièrement».
12 Dès lors, la signification littérale des mots anglais «no-poo» pour le public anglophone n’est «aucune excréments».
13 Compte tenu de ces définitions, le raisonnement de l’examinateur ne peut être approuvé.
14 A titre préliminaire et avant tout, sa conclusion selon laquelle «décadence» serait comprise dans le signe comme signifiant que le lavage de vos cheveux sans recourir aux shampooings traditionnels est un luxe, et un plaisir culin, tellement très grand qu’il semble injuste presque moralement, n’est pas tenable. Se laver les cheveux, en particulier sans shampooing, n’a rien à voir avec plissures qui soit tellement grande qu’elle soit moralement abusive, pas plus qu’elle ne se sentie coupable de çà.
15 Deuxièmement, pour parvenir à la conclusion de l’examinateur selon laquelle la méthode «no-poo», à savoir les cheveux sans shampooings «classiques shampooings», est décalée, plusieurs opérations mentales sont nécessaires.
Premièrement, il ne faut pas comprendre «aucun poo» immédiatement et sans autre réflexion comme étant «aucun poo (sham) poo», et non dans le sens littéral de ce mot. Deuxièmement, le terme «décadence» doit également être interprété d’une manière différente et non dans son sens littéral.
16 Troisièmement, il ne peut pas non plus être conclu à partir de trois extraits de l’internet qui reposent sur le fait que la technique «no-poo» est «communément utilisée» pour décrire une méthode ou être compris par une quelconque partie significative du public pertinent. Le premier provient d’un site web www.nopoomethod.com indiquant, en date du 22 octobre 2018, qu’ «un mouvement souterrain a commencé: la méthode du «Pas de preuve» pour des cheveux gratuits en bonne santé». L’utilisation de l’expression des guillemets anglais, de l’explication et de la clarification selon laquelle ce «mouvement» a simplement commencé, et est souterrain dès octobre 2018, sont des éléments indiquant que ce terme ne sera pas aisément compris par le public pertinent. Une autre capture d’écran figure sur ce que semble être un blog, dont il existe plusieurs millions ou davantage, et montre seulement que cette personne utilise
5
l’expression. La capture finale de l’écran du journal Sun fournit une explication de cette méthode: cependant, si le public pertinent l’connaissait, aucune explication n’est nécessaire et elle ne fera pas pour autant le motif que la barre tabloïde s’appuie sur cette étiquette. Le fait que ledit article soit libellé dans un journal tabloïde est à première vue plus probable étant donné que le sens de la valeur nominale de «No Poo» serait de «poo» plutôt que de «shampooing» pour le public anglophone concerné.
17 L’examinateur n’a pas donné d’autre raison pour que le signe manque d’un caractère distinctif au regard des produits demandés et la chambre de recours ne en voit aucun non plus. Indépendamment de la question de savoir si quelques membres du public anglophone pertinents pourraient percevoir le mot «NO-POO» comme désignant une méthode comme supposant une méthode comme allégué, une telle méthode ne saurait être décrite comme «décadante», sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un certain nombre d’opérations mentales. De ce fait, on ne saurait affirmer que le signe dans son ensemble, sans contexturerie, revêt une signification immédiate ou directe par rapport aux produits en cause, ou n’est pas distinctif pour lui.
18 En l’absence d’une raison objective et vérifiable de refus du caractère distinctif de la MUE pour un des produits demandés, la décision attaquée doit être annulée.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 960 863 peut être publiée au titre de l’article 44 du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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