EUIPO
14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2024, n° R1057/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1057/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 octobre 2024
Dans l’affaire R 1057/2024-1
PROTENO GmbH
Basse Wetterersche Straße 1
35094 Lahntal
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par les agents en brevets Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft mbB, Neue
Mainzer Straße 75, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18583012
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/10/2024, R 1057/2024-1, rehashop. (fig.)
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 21 octobre 2021, PROTENO GmbH («l’Anmel derin») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Les préparations et articles médicaux; Produits pharmaceutiques et préparates pourles soins de santé, en particulier pour les malades et les guérites; Couches et articles similaires pour l’incontinence; Vêtements pour incontinents.
Classe 7: Élévateurs d’escaliers; Monte-escaliers.
Classe 10: Articles orthopédiques; Matériel de physiothérapie et de rééducation; Les produits d’orthopédie ou de rééducation; Ap paratephysiologique à des fins médicales; Aides à la marche; Béquilles; Bobineuses; Élévateurs pour bains; Montures debains; Dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement pour les baignoires; Fauteuils de toilette; Les équipements de transfert des patients, en particulier les élévateurs de patients; Mobilier médical et literie; leslits médicinaux; Matelas à pression variable à usage médical; Couvertures chauffantesmédicinales; Appareils de massage; Vêtements, chaussures etchapellerie à usage médical; Bas de soutènement; Vêtements de compression; Articles chaussantsà compression; Bandages de compression; Associations de compression.
Classe 11: Fauteuils de toilette; Couvertures chauffantes [à usage non médical].
Classe 12: Fauteuils roulants, y compris les fauteuils roulants électriques, y compris les fauteuils d’entretien et les fauteuils roulants de douche; Accessoires pour fauteuils roulants, en particulier aides au freinage et à coulissante; Transhumancespour seniors, en particulier les électromobiles.
Classe 20: Meubles, notamment lits, chaises et fauteuils; Sièges de douche; Chaises de douche; Roulettes et supports de lit; Lits de malades, même mobiles; Articles de literie (à l’exclusion dulinge de lit); Matelas; Armoires, tables d’ameublement; Poignées non métalliques, notammentpour douches et baignoires.
Classe 35: Gestion de l’entreprise; L’intermédiation et/ou la conclusion de transactions commerciales, ainsi que la négociation et/ou la conclusion de contrats portant sur l’achat et la ventede biens, notamment dans le cadre de services de commerce électronique; Les services de vente au détail, y compris par l’intermédiaire de boutiques en ligne et d’envois en ligne, en ce qui concerne les dispositifs médicaux, les concentrateurs d’oxygène, les pulsateurs à doigts, les momètres dactyloscopiques, les appareils demesure de la pression artérielle, les bandages, les appareils de massage, les cartouches de médicaments, les gants à usage unique, les masques médicaux, les appareils d’électrostimulation (en particulier les appareils de tensioactifs), les dispositifs
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3 de stimulation musculaire (en particulier les appareils EMS), matériel d’entraînement, matériel de fitness, bandes de fitness, balles de fitness, hanteaux, entraîneurs portables, tapis de gymnastique, pétards thérapeutiques, orthèses et prothèses, lunettes, conduites de lupes, fauteuils roulants, électromobiles, fauteuils roulantsélectriques,aides au déplacement pour fauteuils roulants; électromobiles, Rollatoren, ainsi que les pièces de rechange et accessoires connexes, les escaliers, les monte-escaliers, les aides à la sortie de voiture,les cannes, le mobilier, les lits, les lits, les lits de soins, les lits pour malades, les chaises, les fauteuils de soins, les fauteuils de repos, les coussins, les oreillers, grilles et supports de lit, couvertures de lit, coussins, coussins, coussins chauffants, coussins chauffants, biberons, protège-matelas, lits de protection, anti-couches, dispositifs d’aide à l’inclinaison, baignoires, sièges debaignoire, bains d’aide, hachoirs de douche, chaises de douche, chaises de toilette, rehaussement des sièges des toilettes, lavabos, poignées de maintien notamment pour douches et baignoires, tringles, produits pour l'- incontinence, bouteilles d’urine, lits, étuis, étuis couchés, gobelets pour boire, vêtements, aides à la chaussure, spikes pourchaussures, pantoufles, chaussures de lit.
Classe 37: Réparation de prothèses, d’orthopédies et de toute forme d’aideorthopédique; Entretien des orthopédies techniques, en particulier des prothèses, orthèses, coquilles de stockage et d’assise, serviettes de corps, lames de support, bandages, brisures et pédales; Entretien des fauteuils roulants et desréparateurs.
Classe 44: Conseils en matière de matériel orthopédique; Adaptation d’appareilsortho- diques.
2. À la suite des objections formulées à l’encontre de la demande d’enregistrement et des observations de la demanderesse, l’examinateur a, par décision du 25 mars 2024 (ci- après la «décision attaquée»), rejeté la demandeconformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de l’indication descriptive et de l’absence de distinctionpour tous les produits et services.
3. À l’appui de sa décision, l’examinateur a indiqué, sur la base de dictionnaires, que la marque demandée était composée des mots allemands «Reha» (réhabilitation) et «shop»
(charges, magasins). La combinaison des différents éléments du signedemandé ne serait pas inhabituelle. Les consommateurs germanophones pertinents comprennent le signe demandé comme une référence à un «centre de vente pour (produits pour) rétablissement de la santé» avec une offre complète de produits et de services dans le domaine de la rééducation et des soins de santé. À cet égard, une recherche sur Internetdémontrerait que le terme «rehashop» est déjà utilisé dans lesecteur concerné ( https://www.reha- shop.net/; https://www.hamann-rehashop.de/, 09/06/2023). Ainsi, le signe décrivait directement la nature et la spécialisation des produits et des services.
4. Même si le signe comporte certains éléments figuratifs, tels que la ligne en forme d’arc jaune au-dessus de l’élément verbal bleu, ces éléments sont usuels dans la publicité et sont tellement absurdes qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif au signe. La ligne au-dessus de l’élément verbal serait une décoration usuelle qui toucherait le public sur de nombreux produits de consommation courante. Le point est considéré comme quotidien à l’époque de l’internet, étant donné que le public est habitué à des points dans des signes en raison de la présence fréquente d’adresses Internet.
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Motifs du recours
5. Par un recours formé le 21 mai 2024 et motivé par la suite, la demanderesse a demandé l’annulationde la décision et l’autorisation de publication de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services revendiqués. Elle s’est opposée à l’adoption de motifs absolus de refus; la marque n’est pas descriptive au sensde l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et suffisamment faible ausens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6. Pour défendre l’aptitude à la protection de la demande d’enregistrement, elle a considéré que lesigne demandé disposait d’une série d’éléments figuratifs et de couleurs prégnants qui ne seraient pas communément utilisés dans la viedes affaires en rapport avec les produits et services revendiqués.
7. La demanderesse fait valoir que la lettre «O» est représentée comme une flèche circulaire, ce qui permet différentes interprétations. La police de caractères frappante et le point à la fin de la séquence de signes seraient tout aussi inhabituels. En outre, le mot
«Reha» dans Dünner et le «shop» seraient conçus de manière factice, ce qui aurait pour effet d’insister sur le plan visuel.
8. L’élément figuratif supplémentaire, un arc jaune au-dessus de l’élément verbal, pourrait être compris de manière symbo-liquecomme un écran ou une toiture protectrice et conférerait au signeun effet prééminent. Il ne serait pas purement décoratif, mais attirerait l’attention et renforcerait le caractère distinctif de la marque.
9. La configuration des couleurs contribuerait également au caractère distinctif. Le signe n’est pas conçu en noir et blanc, mais en bleu et en jaune, une combinaison qui n’est ni descriptive ni caractéristique des produits et services revendiqués. Ce choix de couleur renforcerait l’effet visuel et l’individualité du signe.
10. La disposition inhabituelle des éléments de présentation — l’arc jaune horizontalement au-dessus du mot et légèrement déplacé vers la droite — donnerait l’impression d’un visuel permanent et assurerait un effet d’ensemble mémorable.
11. Enfin, le rejet global serait irrecevable, étant donné que le grand nombre et l’éventail des différents produits et services nécessitent une appréciation différenciée.
Considérants
12. Le recours recevable au titre des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas accueilli sur le fond.
13. Les motifs de refus de la description s’opposent à l’enregistrement de la marque contestée, conformément àl’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ainsi qu’à l’absence de caractèredistinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
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5 production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
15. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002-, T 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 12/01/2005, T-367/02, SnTEM, EU:T:2005:3, § 21.
16. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, parrapport aux produits ou aux services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
17. L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à garantir que les signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissentêtre librement utilisés par tous les opérateurs économiques offrant de tels produits ou services
(10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 37). Cette dispositionne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement entant que marque (23/10/2003, C 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31), ni qu’une entreprise monopolise l’utilisation d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris de ses concurrents, dont le vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi restreint (07/12/2017, T
332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17). Toutefois, l’application de cette disposition n’est pas subordonnée à l’existenced’un impératif de disponibilité réel, actuel ou sérieux (07/10/2015,-T 292/14, XA’OYMI, EU:T:2015:752, § 55).
18. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolude refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie de l’Union peut également constituer, le cas échéant, un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonver-packung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
19. Les produits revendiqués compris dans les classes 5, 7, 10, 11, 12, 20 sont des préparations médicales, des produits pharmaceutiques, des vêtementsmédicaux, des chaussures et deschapellerie, ainsi que divers instruments, appareils et dispositifs tels que des fauteuils roulants; Aides à la marche; Articles orthopédiques; Équipements dephysio thérapie et de rééducation; Élévateurs et ascenseurs d’escaliers; Meubles et lits; Dans les- produits continentaux, etc., pour les soins et la rééducation. Les services compris dans les classes 35, 37 et 44 comprennent, entre autres, la gestion des affaires commerciales, le courtage et la conclusion de contrats, la réparation et l’entretien de matériel orthopédique, les services de conseil dans le domaine de l’orthopédie ainsi que les services de vente au détail et de commerce électronique de ces produits. Ces produits et services s’adressent tant aux consommateurs finals, en particulier aux personnes âgées, aux patients et aux personnes présentant des limitations physiques, qu’à des professionnels tels que le personnel médical, les soignants et les professionnels de la technique de réadaptation. Le degré d’attention à l’égard de ces produits et services varie de moyenà supérieur à la moyenne, étant donné que les produits et services concernent principalement la santé, la mobilité et la qualité de vie des consommateurs.
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20. Étant donné que le signe est composé de mots de la langue allemande, il convient de se référer aux consommateurs au moins en Allemagne, en Autriche et en Belgique, ainsi qu’en Italie (Südtirol) et au Luxembourg.
21. Le signe demandé est composé des deux termes «Reha» et «shop», suivis d’un point («.»). L’écriture est en bleu, le mot «shop» étant mis en évidence en caractères gras. Au- dessus du signe, un arc jaune s’étend de la lettre «h» à «Reha» jusqu’à la fin du mot.
22. Le terme est composé des mots allemands «Reha» [formule usuelle/abréviation usuelle du mot «Reha»] (https://www.duden.de/rechtschreibung/Reha, 02/10/2024) et «shop» («Laden, [en ligne] magasin, https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Shop https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Shop, 02/10/2024)»et signifie dans son ensemble «Verkaufsstätte für (produits pour) rétablissement de la santé», ainsi que l’examinateur l’a exposé et prouvé sur la base d’entrées dans le dictionnaire allemand. Cette importance était à l’originedes décisions attaquées, qui n’ont d’ailleurs pas été remises en cause par la demanderesse.
23. «Réhabilitation»: l’ensemble des mesures à caractère médical, éducatif, professionnel et social visant à créer les meilleures conditions physiques, mentales et sociales possibles pour les malades chroniques ou les personnes handicapées; il s’agit de mesures médicales et thérapeutiques telles que le diagnostic, les traitementsinterdisciplinaires, la physiothérapie, la douleur, la psychothérapie, lessoins, la diététique ou la formation/reconversion.
24. Le terme «rehashop» n’est pas inhabitué à la langue allemande au regard des règles de syntaxe, de grammaire, de Phonique oudesémantique. Le syntagme «shop», combiné à un autre terme explicatif (généralement un substantif), est usuel pour indiquer le lieu de distribution/lieu de fourniture des produits et services. Le premier mot «Reha» finitpar le mot suivant «shop» et indique de quel type de «shop» il s’agit (de la même manière que, par exemple: Barbershop, Copyshop, Secondhandshop, Backshop, Paketshop). Dans le domaine des produits et services en cause en l’espèce, «Reha» est également usuel dans des combinaisons verbales telles que «Rehaklinik», «Rehastation» ou «rehatechnik» et transmet au public pertinent un message simple, clair et univoque qui ne nécessite ni un minimum d’effort d’interprétation ni un processus cognitif. La structure de la combinaison verbale n’est ni inhabituelle ni une combinaison arbitraire des éléments verbaux, dont le contenu sémantiquediffère de celui de la simple somme des éléments qui le composent.
25. Sans que cela soit nécessaire à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de relever que la dénomination «rehashop» est déjà utilisée en rapport avec des produits dans le domaine de la rééducation et donc déjà utilisée pour désigner les produits et services en cause. Cela a été clairement démontré par les résultats de recherches transmis à la demanderesse par communication du 9juin 2023 ( https://www.reha-shop.net/; https://www.hamann-rehashop.de/
26. En ce qui concerne les produits refusés, le terme «rehashop» désigne un magasindans lequel un large éventail de produits de rééducation et de soins de santé («Reha»), y compris les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, les vêtements médicaux, les chaussures et la chapellerie, ainsi que divers instruments, appareils et dispositifs tels que les fauteuils roulants; Aides à la marche; Articlesorthopédiques; Matériel de
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7 physiothérapie et de rééducation; Élévateurs et ascenseurs d’escaliers; Meubles et lits; Les produits d’incontinence, etc. sont proposés à la vente.
27. Compte tenu de la définition du signe, il convient en outre de noter que tous lesproduits revendiqués sont proposés dans des magasins spécialisés («rehashops»), de sorte que le public pertinent établira facilement un lien direct et concret entre le signe et les services en cause, à savoir le commerce de détail, y compris au moyen de boutiques en ligne et d’envois en ligne.
28. Enfin, un «rehashop» offre également des services connexes, tels que l’intermédiationet la conclusion de transactions/contrats, la gestion d’affaires, le conseil, laréparation et l’entretien, etc., relevant des classes 35, 37 et 44. Les consommateurs supposeront aisément qu’il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la réadaptation oula réadaptation, qui répond aux besoins des personnes souffrant de problèmes de mobilité ou de problèmes de santé (chroniques).
29. Le terme «rehashop» se limite donc à une indication descriptive de la nature et du lieu de distribution des produits. Les explications de l’examinateur à cet égard ne sontpas contestables et n’ont d’ailleurs pas été contestées par la demanderesse.
30. La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas apprécié de manière différenciée les différents produits et services, mais qu’il a procédé à un rejet global. Allerdings, il suffit que l’Office procède à une appréciation globale lorsque lemessage écrit est si général qu’il porte sur des catégories entières de produits et de services (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47). En l’espèce, la signification du signe en cause est tellement générale qu’elle peut se rapporter indistinctement à l’ensemble des produits et des services contestés, dès lors que le signe ne fournit que des informations sur la nature et le lieu de distribution ou de prestation des produits et services-
(22/11/2021, T-290/10, TENNIS WAREHOUSE, EU:T:2011:684, § 33; 18/10/2016, T-
56/15, BRAUWELT, EU:T:2016:618, § 50 et suivants; 19/05/2021, T-535/20, Tier
Shop, EU:T:2021:283, § 76). L’examinateur pouvait donc se limiter à une motivation globale pour tous les produits et services revendiqués.
31. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les différentes caractéristiques de l’image, telles que la couleur et la police d’écriture, pourraientorienter l’attention dupublic pertinent d’un éventuel message descriptif des éléments verbaux «rehashop», il y a lieu de relever que, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, il est déterminant,aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, de savoir si, du point de vue du public, les éléments figuratifs modifient le message descriptif du signe en ce qui concerne les produits concernés [08/11/2018-, T
759/17, Perfect Bar (fig.), EU:T:2018:760, § 30]. La marque figurative consiste uniquement en la réunion des mots «Reha» et «shop» dans une police de caractères habituelle sur fond blanc. L’arc jaune constitue une simple forme géométrique de base (circulaire) et sert uniquement à mettre en évidence les éléments verbaux. La conception banale des couleurs ne change rien non plus à l’absence de distinctionen raison des éléments graphiques. Le simple fait d’ajouter des couleurs à une description de l’élément verbal ou de son arrière-plan n’est pas suffisant,en raison du sens clairement descriptif de l’élément verbal, pour écarter son contenu sémantiquedescriptif. Ce point n’est pas seulement utilisé pour clôturer des phrases, mais il sert également de moyen usuel dans la publicité pour mettre en évidence des déclarations ou des expressions. Il en va de même en ce qui concerne l’utilisation de polices de caractères différentes. Dans la
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publicité, quiconque utilise fréquemmentce produit pour attirer l’attention des consommateurs,susciter des réactions émotionnelles et les amener à l’achat. Dans l’ensemble, la conception graphique, y compris la ligne jaune, la police de caractères, la différence de taille de caractères et le point à la fin, constituent des moyens usuels et décoratifs dans la publicité. Étant donné que le public y est habitué, la simple configuration graphique ne saurait s’éloignerou détourner le message clairement descriptif des éléments verbaux (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 56;
08/09/2010, T-64/09, Packaging, EU:T:2010:360, § 42; 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 38.
32. Par conséquent, la demande est descriptive pour tous les produits litigieux et a été rejetée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à différencier les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34. Lorsqu’un signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui- concerne ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013-, T 544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
35. Étant donné que le signe demandé est un message purement descriptif et que la configuration figurative est dépourvuede caractère distinctif, il est, conformément à la jurisprudence pertinente, dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
36. Enfin, il convient de tenir compte du fait que tant le Tribunal que l’Office ont rendu un grandnombre de décisions dans lesquelles des marques ont étérejetées avec le même stock (19/05/2021,-T 535/20, Tier Shop, EU:T:2021:283; 19/10/2017, T--683/16, MATRIX BODY SHOP, EU:T:2017:735; 23/03/2022, R 2215/2021-4, Grocery shop
(fig.); 26/09/2022, R 774/2022-1, Sweets SHOP (fig.)
Résultat
37. Il convient de rejeter le recours.
14/10/2024, R 1057/2024-1, rehashop. (fig.)
9
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/10/2024, R 1057/2024-1, rehashop. (fig.)
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