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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° R2391/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2391/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 23 septembre 2025
Dans l’affaire R 2391/2024-2
Rocket 2020 UG (à adhérence limitée)
Erdmannstrasse 12
10827 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par
Straßer Ventroni Freytag Rechtsanwälte, Oberanger 30, 80331 Munich, Allemagne
contre
Skyline Handels GmbH
Mariahilfer Strasse 72/1
1070 Vienne Autriche Opposante/défenderesse représentée par
Puchberger & Partner Patentanwälte, Reichsratsstraße 13, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3205320 (demande de marque de l’Union européenne no 18903795)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier en exercice: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision de renvoi
Les faits
1 Par une demande déposée le 20 juillet 2023, Rocket 2020 UG (à responsabilité limitée) («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FIST CLUB
pour les produits et services suivants:
Classe 1: Les substances, matières et préparations chimiques, ainsi que les éléments naturels; Décapages enzymatiques [produits chimiques] pour l’industrie du cuir; Composés et substances chimiques et organiques utilisés pour le traitement du cuir et des produits textiles; Produits chimiques de rafraîchissement du cuir; Produits chimiques de rafraîchissement du cuir; Préparations chimiques de rafraîchissement du cuir; Produits chimiques destinés au traitement du cuir; Produits chimiques utilisés pour le revêtement de matières, de fourrures, de cuirs, de nontissés et de tissus; Produits chimiques destinés à l’imprégnation des matières, fourrures, cuirs, nontissés et tissus; Nitrates.
Classe 5: Voiles souples à usage personnel; Les lubrifiants à base de silicone à usage personnel; Les lubrifiants à base d’eau à usage personnel; Les lubrifiants hygiéniques; Les agents intimants; Produits et articles d’hygiène; Produits et articles hygiéniques; Lubrifiant pour la zone vaginale.
Classe 10: Les outils de stimulation sexuelle pour les adultes; Les objets destinés à l’activité sexuelle; Jouets de sexualité; Vêtements de protection à usage médical; Appareils électriques de massage à usage personnel; Préservatifs [conservatifs]; Appareils de massage fonctionnant électriquement; Dildose; Bouchons d’anguilles; Appareils et objets destinés à l’activité sexuelle; Intim doux; Appareils d’inhalation; Les préservatifs; Poupées sexuelles.
Classe 25: Boxershorts; Sous-vêtement pour hommes; Tangas String; Sous-vêtements et linge de nuit; Bouchons de base; Vêtements.
Classe 38: Transmission électronique de la messagerie instantanée et des données; Transmission électronique d’images; Services de géolocalisation [services de télécommunications]; Télécharger des photos; Téléchargement de vidéos; Fourniture de chatrooms sur l’internet; La mise à disposition de forums en ligne; La mise à disposition de forums sur l’internet; La fourniture de lignes d’accès à l’internet; Télécommunications.
Classe 41: Organisation d’événements en direct; Organisation de spectacles de danse; Organisation de concours sur l’internet; Services de réservation de cartes pour des événements; Production de spectacles en direct; La production d’événements de divertissement en direct; Production d'-événements en direct [shows]; Divertissement
[live]; Fourniture de services à la demande pour la collecte de billets d’entrée pour des manifestations récréatives, sportives et culturelles.
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Classe 45: La diffusion de connaissances sur l’internet; La diffusion de connaissances par l’intermédiaire des réseaux sociaux; Services d’intermédiation partenaires basés sur l’internet; Services de rencontre et de recherche de partenaires amoureux sur Internet, ainsi que d’aide à la première prise de contact personnelle; Services de premiers contacts personnels basés sur l’internet; Les services liés à la connaissance mutuelle des personnes au moyen d’ordinateurs; Services de télédistribution par ordinateur; La médiation en partenariat; Diffusion de connaissances par vidéo.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2023.
3 Le 24 octobre 2023, Skyline Handels GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Il s’est fondé sur la marque de l’Union européenne figurative no 18411835, déposée le
1er mars 2021 et enregistrée le 15 juin 2021 pour les produits suivants:
Classe 1: Les substances chimiques, les matières et préparations chimiques, ainsi que les éléments naturels.
Classe 3: Produits d’hygiène corporelle; Préparations de nettoyage et de parfum; Huiles essentielles et extraits aromatiques.
6 Par décision du 26 novembre 2024 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 1: Les substances, matières et préparations chimiques, ainsi que les éléments naturels; Décapages enzymatiques [produits chimiques] pour l’industrie du cuir;
Composés et substances chimiques et organiques utilisés pour le traitement du cuir et des produits textiles; Produits chimiques de rafraîchissement du cuir; Produits chimiques de rafraîchissement du cuir; Préparations chimiques de rafraîchissement du cuir; Produits chimiques destinés au traitement du cuir; Produits chimiques utilisés pour le revêtement de matières, de fourrures, de cuirs, de nontissés et de tissus; Produits chimiques destinés à l’imprégnation des matières, fourrures, cuirs, nontissés et tissus; Nitrates.
Classe 5: Voiles souples à usage personnel; Les lubrifiants à base de silicone à usage personnel; Les lubrifiants à base d’eau à usage personnel; Les lubrifiants hygiéniques; Les agents intimants; Produits et articles d’hygiène; Produits et articles hygiéniques;
Lubrifiant pour la zone vaginale.
7 Le 11e Le 12 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé l’annulation partielle de la décision dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits mentionnés au paragraphe 6.
8 Le 20 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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9 Par mémoire du 23 mai 2025, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Compétence de la chambre de recours
11 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et, par analogie, la chambre de recours dans les procédures d’opposition ne sont pas compétentes pour examiner des motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
12 Toutefois, compte tenu de l’économie de la procédure et de la sécurité juridique, la chambre de recours peut renvoyer l’affaire devant l’examinateur pour réexamen des motifs absolus de refus (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions,
EU:T:2004:227, § 19; 18/10/2007, T--28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 47, 50).
13 Certes, l’article 42 du RMUE prévoit en principe que les motifs absolus de refus doivent être examinés avant la publication, mais la publication de la demande au sens de l’article 44 du RMUE ne garantit pas que les motifs absolus de refus ne puissent pas être examinés par la suite, comme le précise expressément l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
14 Le principe de publicité est satisfait par le fait que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du RMUE, un refus est également publié après publication.
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus
15 Il existe de sérieux doutes quant à la question de savoir si la marque demandée a été publiée légalement pour les produits revendiqués conformément à l’article 44 du RMUE.
16 L’article 44 du RMUE dispose notamment ce qui suit:
Publication du fait de la notification
(1) Si les conditions auxquelles la demande de marque de l’Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n’est pas rejetée conformément à l’article 42, est publiée aux fins de l’article 46. […];
(2) Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l’article 42, la décision de rejet est publiée lorsqu’elle devient définitive.
17 L’article 42 du RMUE, visé à l’article 44 du RMUE, est libellé comme suit:
Examen des motifs absolus de refus
(1) Lorsque la marque est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, la demande est refusée pour ces produits ou services;
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(3) La demande ne peut être rejetée que si le demandeur a été préalablement mis en mesure de la retirer, de la modifier ou de présenter des observations. […].
18 L’article 45 du RMUE prévoit la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus.
19 L’article 30, paragraphe 2, du RDMUE est libellé comme suit:
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus
(2) Lorsqu’un recours estformé contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et réattribuer la demande contestée à l’examinateur compétent pour son examen en recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, si elle estime qu’il existe un motif absolu de refus pour certains ou l’ensemble des produits ou services visés dans la demande de marque.
20 Il résulte de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’un recours est formé contre une décision de la division d’opposition et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à certains ou à l’ensemble des produits ou services visés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner la demande en recommandant de reprendre l’examen des motifs absolus de refus (09/10/2024, R 2600/2023-4, Flex To Go/FLEX et al., § 12).
21 L’application de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE n’est pas limitée aux produits et services faisant l’objet du recours [25/06/2025, R 1741/2024-4, TruckerPoints (fig.)/Trucksters (fig.), § 28]
22 En l’espèce, il convient, pour les raisons suivantes, de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de marque contestée pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
23 En l’espèce, des doutes existent notamment en ce qui concerne l’existence éventuelle de motifs absolus de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
25 Le choix du terme «caractéristique» par le législateur montre que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété facilement reconnaissable par les milieux intéressés des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont réunies s’il est raisonnable de penser que le signe sera reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139,
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§ 50; 08/05/2019, T-57/18, Wein für Profis, EU:T:2019:313, § 27; 11/10/2017, T-670/15,
OSHO, EU:T:2017:716, § 27.
26 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
27 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne permet pas que les signes ou indications qui y sont mentionnés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
28 En outre, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services désignés par la marque sont considérés comme impropres à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28.
29 Un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à cette disposition s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
30 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il existe un intérêt à ce que l’examen des motifs absolus de refus soit strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et d’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être valablement contesté devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45.
31 Une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33.
Public pertinent — Degré d’attention
32 Les produits et services visés par la demande de marque contestée s’adressent en partie à un public spécialisé (produits de la classe 1 et vêtements de protection à usage médical compris dans la classe 10). Par ailleurs, elles s’adressent au grand public.
33 Le fait que des parties du public pertinent soient spécialisées et, partant, fassent preuve d’un niveau d’attention élevé n’a pas, dans l’ensemble, d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère enregistrable d’un signe. Un degré d’attention accru du public ciblé ne signifie pas nécessairement qu’un caractère distinctif
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moindre du signe suffit [04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH
GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 22].
34 Étant donné que les significations des mots «Fist» et «club» invoquées par la division d’opposition relèvent de la langue anglaise, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Il peut s’agir, le cas échéant, d’un seul État membre, comme l’Irlande ou Malte (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Combinaison des couleurs rouge, noir et gris pour un tracteur,
EU:T:2010:413, § 45.
36 La chambre limitera donc son appréciation aux seuls États membres de l’Irlande et de Malte et ne tiendra pas compte de la connaissance de l’anglais par le public concerné dans les autres États membres et/ou de l’usage général des différents mots par ceux-ci.
Contenu des caractères
37 La chambre a de sérieux doutes quant à l’aptitude à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
38 Le signe verbal «FIST CLUB» est l’autre partie de la demande d’enregistrement.
39 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque
(13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
40 Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le mot anglais «Fist» signifie en allemand «Faust».
41 La division d’opposition a également expliqué qu’une partie des consommateurs associerait l’élément «FIST» à la pratique sexuelle du «fisting». La demanderesse a expressément approuvé ce point de vue et a expliqué, dans le mémoire exposant les motifs du recours, que «Fisting» n’était que la substantialité du verbe «to fist» et que les deux éléments découlaient manifestement du terme «fist».
42 Il convient en outre d’approuver la division d’opposition en ce que le mot anglais «club» désigne une association de personnes partageant certains intérêts et objectifs communs
(par exemple, dans le domaine sportif, social, politique ou culturel).
43 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a en outre expliqué que les éléments verbaux de la marque contestée n’étaient pas juxtaposés indépendamment les uns des autres, mais constituaient une unité conceptuelle commune. L’élément «FIST» du signe spécifierait immédiatement l’élément «CLUB» pour le public et désignerait l’objet du club d’une manière grammaticalement usuelle.
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44 Le signe contesté désigne donc, d’une manière usuelle, un club ayant pour objet la pratique sexuelle du «fisting» (voir 29/10/2023, R 639/2023-5, Vape CLUB, § 39).
Signification du signe contesté en relation avec les produits revendiqués
45 Dans ce contexte éclairant et expliqué à juste titre par la demanderesse d’un point de vue linguistique, la chambre de recours ne saurait suivre l’appréciation plus large de la demanderesse selon laquelle le signe contesté, en tant que terme global, n’a pas de signification pour les produits et services en cause.
46 En outre, il suffit qu’un signe verbal soit refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
Produits revendiqués compris dans les classes 1 et 25
47 En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans les classes 1 et 25, au moins une partie non négligeable du public pertinent comprendra le signe «FIST CLUB» comme un message purement informatif en ce sens que ces produits peuvent être utilisés par des membres d’un club ayant pour objet la pratique sexuelle du «fisting» (voir 29/10/2023, R 639/2023-5, Vape CLUB, § 40).
48 En particulier, il est notoire que différents vêtements et ustensiles en cuir ou en matières textiles sont souvent utilisés dans le contexte d’activités sexuelles telles que le fisting. Cela vaut également pour les produits revendiqués en l’espèce compris dans la classe 25.
49 Les produits en cuir et en textile, qui peuvent également être utilisés dans le cadre d’une activité sexuelle telle que le «fisting», nécessitent naturellement des soins qui peuvent être réalisés avec les différents produits revendiqués dans la classe 1.
50 Il s’ensuit que les produits revendiqués dans la classe 1 peuvent également être utilisés par des membres d’un club dont l’objet principal est la pratique sexuelle du «fisting».
51 Selon la chambre de recours, le signe ne décrit donc que le public visé par les produits revendiqués compris dans les classes 1 et 25 ou leurs utilisateurs.
52 La désignation des clients ou des utilisateurs de produits doit être considérée comme désignant la destination au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, § 33; 18/03/2016, T-33/15, BIMBO,
EU:T:2016:159, § 46).
Produits revendiqués compris dans les classes 5 et 10
53 En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans les classes 5 et 10, la chambre de recours est d’avis que le signe demandé décrit le public déjà visé par les produits revendiqués compris dans les classes 1 et 25 ou leurs utilisateurs et donc leur destination au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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54 Les produits revendiqués compris dans les classes 5 et 10 comprennent des ustensiles différents pour les activités sexuelles ainsi que différents moyens de lever pour faciliter les activités sexuelles.
55 Tous ces produits peuvent être utilisés et achetés sur le marché par les membres d’un club dont l’objet principal est la pratique sexuelle du fisting.
Services demandés compris dans les classes 38 et 45
56 En ce qui concerne les services compris dans les classes 38 et 45, la chambre de recours estime que le signe contesté indique que ceux-ci sont proposés par un «Fist Club», c’est- à-dire un club dont l’objet principal est la pratique sexuelle du «fisting».
57 Les services revendiqués compris dans la classe 45 servent à faire connaître les personnes entre elles.
58 Les services revendiqués compris dans la classe 38 créent les conditions techniques permettant aux personnes d’échanger des informations telles que des messages textuels, des images, des vidéos, etc., afin de mieux se connaître et, le cas échéant, d’établir de nouveaux contacts.
59 Tant les services revendiqués compris dans la classe 38 que les services revendiqués compris dans la classe 45 peuvent être proposés par un club dans le but de mettre en contact des membres nouveaux ou existants partageant les mêmes idées, afin de s’exercer conjointement, le cas échéant, conformément à l’objet du club.
60 La désignation des fournisseurs de produits doit être considérée comme désignant une «autre caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné que le fait d’être mis à disposition sur le marché par certains fournisseurs est une caractéristique facilement reconnaissable d’un produit.
Services demandés compris dans la classe 41
61 Pour les services revendiqués compris dans la classe 41, le signe «FIST CLUB» décrit, selon la chambre de recours, son «autre caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon laquelle ces services sont proposés par un club dont l’objet principal est la pratique sexuelle du «fisting».
62 Les services compris dans la classe 41 sont différents services de divertissement qui sont généralement également proposés par des clubs. Il s’agit notamment de spectacles en direct et d’événements de danse, ainsi que de services de réservation de cartes et de retraits de billets d’entrée, ainsi que de concours sur l’internet, auxquels il est possible d’obtenir des billets d’entrée.
63 Les événements peuvent porter sur le thème «Fisting», mais vous pouvez également vous référer à d’autres sujets et être proposés par un club dont l’objet principal est la pratique sexuelle du fisting.
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Conclusion intermédiaire
64 Étant donné que, selon la chambre de recours, le signe demandé décrit directement la destination ou une «autre caractéristique» de tous les produits et services revendiqués, il semble qu’il soit refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
65 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
66 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
67 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont en principe dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être directement perçus par le public pertinent comme une description des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le signe ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, dès lors qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
68 Pour qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif, il suffit que son contenu sémantique porte sur des caractéristiques ou des qualités des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui ne constituent pas nécessairement une information précise, mais qui renvoient aux clients à des aspects des produits ou des services qui ont trait à leur valeur économique et qui les amènent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Plus pour son argent,
EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19.
69 En l’espèce, selon la chambre de recours, le public pertinent verrait dans le signe demandé, outre son contenu descriptif, un message publicitaire élogieux indiquant que les produits et services pertinents sont proposés ou demandés par un club, c’est-à-dire une institution spécialisée et particulièrement familiarisée avec le sujet.
70 De l’avis de la chambre de recours, le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE non seulement parce qu’il décrit les services pertinents, mais également parce qu’il contient la promesse publicitaire élogieuse que nous venons de décrire.
23/09/2025, R 2391/2024-2, FIST CLUB/FIST (fig.)
11
Renvoi
71 Il ressort de ce qui précède que, en ce qui concerne tous les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le signe contesté semble relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
72 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à un examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de reprendre l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
Coût
73 Les dépens sont réservés à la décision finale.
23/09/2025, R 2391/2024-2, FIST CLUB/FIST (fig.)
12
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La plainte est suspendue;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen plus approfondi des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier en exercice:
Signé
p.o. Wagner
23/09/2025, R 2391/2024-2, FIST CLUB/FIST (fig.)
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