EUIPO
14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R0480/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0480/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 novembre 2023
Dans l’affaire R 480/2023-1
Hotel Krallerhof Altenberger Gesellschaft m.b.H.
RAin 6
5771 Leogang
Autriche Demanderesse/requérante représentée par SIEBEKE — LANGE — WILBERT, Cecilienallee 42, 40474 Düsseldorf,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18740723
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 1er août 2022, Hotel Krallerhof Altenberger GmbH & Co. KG a sollicité l’enregistrement du signe en tant que prédécesseur en droit de Hotel Krallerhof Altenberger Gesellschaft m.b.H. («la demanderesse»)
Étant donné que nous sommes en peloton
en tant que marque de l’Union européenne pour des services des classes 39, 41, 43 et 44. Lesservices suivants sont importants pour la présente procédure de recours:
Classe 39: Organisation, réservation et courtage d’excursions, d’excursions journalières et de visites touristiques; «Sightseeing» (tourisme); Envoyer des conseils en voyage et l’accompagnement de Rei; Organisation de voyages, de vacances et de visites touristiques; Services d’agences de voyages (compris dans la classe), notamment conseils et réservations de voyages, fourniture d’informations sur les voyages; Courtage de services de transport et de voyages; Réservation de voyages; Réservation des transports; Des informations sur les voyages en ligne, notamment la réservation et la réservation dans le secteur du tourisme et desaffaires (agences de voyages en ligne); Conseils fournis par des centres d’appel téléphoniques et des lignes téléphoniques d’urgence à Begpendant les voyages, y compris les voyages d’affaires.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; L’éducation et la formation continue, l’organisation et la gestion del’enseignement du sport et des langues; Services de clubs de santé [formation sanitaire et fitness], fourniture de clubs d’entraînement et de fitness, de terrains de golf, de terrains de tennis, d’équitations, de jardins d’enfants (éducation, divertissement), de cinéma, de disques,de camps de sport et d’installations sportives; L’organisation et l’organisation de manifestations culturelles et sportives; Fonctionnement d’une cylindrée de ski.
Classe 43: L’hébergement de visiteurs touristiques et de vacances dans les hôtels et les pensions; La mise à disposition d’espaces d’événements, de bureaux temporaires et d’installationsde convenance; La mise à disposition d’espaces de repos pour les voyageurs et les clients en vued’une utilisation rapide; Services de réception dans le domaine de l’accueild’hôtes [gestion des arrivées et départs]; Services d’accueil oude crèche d’enfants dans un hôtel; Services d’hébergement de vacances; Services d’accueil
[hébergement d’invités]; Location de logements de vacances; Locationd’espaces pour des événements sociaux; La location de logements pour clients; Location de logements meublés; Location d’espaces de réunion, de bureaux temporaires, d’équipements de conférence; Location de chambres; Services de restauration et d’hébergement de clients; Fourniture d’aliments et de boissons aux clients; Fourniture d’aliments et de boissons aux clients dans les restaurants; Courtage et location de chambres de vacances, maisons devacances, appartements et appartements; Fourniture de réservations de chambres et dedéchets d’hôtels, services hôteliers; Services de traiteur; Services de retraite;
Exploitation d’un bar.
Classe 44: Services médicaux; Soins de santé et de beauté; Traitementcosmétique du corps; Traitement cosmétique des cheveux; Mentalitécosmétique; Traitement acupressurique; Acupuncture; Services d’aromatothérapie; Informations sur la nutrition; Informations relatives aux soins de santé; Des informations sur les informationsnutritionnelles sur les denrées alimentaires; Conseils diététiques et
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nutritionnels; Services des centres de santé; Réalisation de massages; La réalisation d’opérations depeedling; Mise en œuvre de thérapies rétroréfléchissantes; Mise en œuvre des massages de zones réflexes; Services de coiffure; Soins aux ongles.
2 Par décision du 21 février 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement en raison de son absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les 1 servicesénumérés au point nr. Par ailleurs, la demande d’enregistrement a été admiseà la publicité.
3 L’examinateur a motivé sa décision en indiquant que le consommateur germanophone percevraitle signe comme une invitation à séjourner ou à séjourner à un endroit déterminé, ainsi qu’il a été exposé dans la décision d’objection du 21 septembre 2022. En ce qui concerne lesservices de voyage (classe 39) et les services d’hébergement et de restauration (classe 43) et les services de conseil y afférents, les services de sports et de loisirs (classe 41) et lesservices de cosmétiques, de bien-être et de santé, ainsi que les services de conseil y afférents, le consommateur pertinent comprend le signe comme une invitation promotionnelle à se rendre au lieu de prestation deservices, c’est-à-dire à bénéficier de ces services afin de bénéficier des lieux de voyage ou d’hébergement proposés, des événements sportifs ou culturels proposés et destraitements cosmétiques proposés.
Motifs du recours
4 Par le recours formé le 3 mars 2023 et motivé par la suite, lademanderesse a demandé l’annulation intégrale de la décision et l’autorisation de publier lademande de marque de l’Union européenne pour tous les services revendiqués.
5 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a expliqué pourquoi la marque de l’Union européenne demandée disposait d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlementsur la marque de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Elle a notamment indiqué qu’il ne résultait pas nécessairement de l’interprétation du syntagme que le destinataire de l’ambassade devait se trouver au lieu où le service était fourni. Au contraire, selon la compréhension commune dulangage courant, le syntagme exprime simplement le souhait d’être ensemble dans un autre lieu que le lieu de prestation de services. Le mot «Da» indiquerait un lieu indépendant de la localisation du porte-parole, qui doit d’abord être atteint. Dès lors, l’invitation à ce que l’expéditeur de l’ambassade se rende à ce lieu ne saurait manifestement louerles services. Il n’apparaît pas clairementque le syntagme invite le destinataire à rester sur le lieu de prestation de services, ce qui serait manifestement louable pour les services.
7 Pour que le syntagme soit élogieux, il faut qu’il s’agisse d’un lieu particulierqui transmet au consommateur une caractéristique des services et qui présente un intérêt particulier pour le prestataire et le destinataire de services («serait être»).
8 En outre, la suite de mots nécessiterait une certaine interprétation ou un processus cognitif, de sorte qu’elle serait distinctive. En outre, elle serait déjà distinctive en raison de son contenu contradictoire, de son originalité et de sa prégnance.
9 En outre, la suite de mots «Da Lass nous sommes» ne ferait pas référence à une caractéristique concrète des services qui se réfère à leur valeur marchande ou marchande.
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10 Le syntagme lui-même n’établit pas non plus de lien clair avec la qualité ou les caractéristiques des services, mais expriment plutôt le souhait d’êtreen commun dans un lieu autre que celui de la prestation de services. Par conséquent,la suite de mots ne peut pas être considérée comme laudative.
11 Étant donné que le mot «Da» dans la suite de mots «Da Lass nous sommes» est un mot localisant, ilne peut pas non plus désigner la prestation de services en tant qu’objet- incorporel, ni même louer. Les services immatériels ne sauraient être loués par des mots indiquant une localisation.
12 En outre, la suite de mots «Da Lass nous sommes» n’établirait pas de lien clair avec des caractéristiques spécifiques des services susceptibles d’affecter leur valeur marchande ou leur qualité. La mise en évidence d’un lieu déterminé ne saurait louer les caractéristiques de la prestation, étant donné que le lieu de la prestation de services n’a rien à voir avec le contenu et la nature de la prestation elle-même.
13 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 39, la demanderesse a indiqué que le lieu où des services tels que l’organisation, la réservation, l’intermédiation, la réservation, la réservationou le conseil sont fournis ne donne manifestement aucune indication quant à la mention de l’activité sous-jacente et ne fournit donc aucune information sur la qualité de l’activité sous-jacente. Même si l’on admettait que le syntagme désigne le lieu où, par exemple, le voyage ou le transport doit avoir lieu en fin de compte, cela ne dit rien sur la nature de l’organisation, de la réservation, de l’intermédiation, de la réservation et du conseil. Il se pourrait donc que la qualité de ces services soit médiocre, même s’ils se déroulent dans un lieu intéressant ou se rapportent àun lieu interne.
14 En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, la demanderesse a indiqué que le lieu où se déroulent des services tels que l' éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles ne permettait pas de tirer des conclusions sur les caractéristiques et la qualité de ces services. Par exemple, la localisation d’un cinéma ne peut rien dire sur la qualité de l’offre cinématographique.
15 Il en irait de même pour les services compris dans la classe 43, qui comprennent l’ hébergement de clients touristiques et de vacances dans des hôtels et des pensions ainsi que la fourniture d’aliments et de boissons aux clients. Le lieu où ces services sont fournis ne préjuge pas nécessairement de leur qualité.
16 De même, les services relevant de la classe 44, y compris les services médicaux, cosmétiques ou de physiothérapeute, ne seraient pas évalués en fonction de leur lieu de prestation au regard de leur qualité.
17 Il en irait de même du lieu de fourniture d’informations relatives à la santéou à l’alimentation, qui peuvent être médiocres, même si elles sont fournies dans un lieu intéressant.
18 Dans l’ensemble, la suite de mots «Da Lass nous sommes» n’a pas nécessairement une signification élogieuse pour les services, étant donné qu’elle exprime plutôt un souhait de séjour commun dans un autre lieu sans avoir directement accès auxservices.
Considérants
20 Le recours qui a été formé est recevable, mais non fondé.
21 Le motif de refus tiré de l’absence decaractère distinctif visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose à l’enregistrement de la marque contestée.
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I. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Selon une jurisprudence constante, relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qui sont considérées comme incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait la promotion du produit ou du service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive,ou si elle s’est révélée négative lors de la première publicité (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26); 03/07/2003, T- 122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY
ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
23 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit permettre d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de lesdistinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C 456/01 P, forme tridimensionnelle d’un-détergent pour lave-linge ou pour lave-vaisselle, EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T--824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un mini-mumde caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne soit pas applicable (27/02/2002, T 34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39, 20/01/2021, T 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
24 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17.
25 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUEet la fonction essentielle d’une marque d’assurer au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné, enlui permettantde distinguer ce produit ou service sans risque de confusion avec des produits ou services d’une autre provenance, sontmanifestement inséparables (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequem lichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
26 L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation réelle. Cet examen doit tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, l’usage dusigne demandé en tant que marque (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall,
EU:C:2019:261, § 26, 27.
27 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitantà acheter les produits ou services visés par cette marque n’est pas exclu du seul fait de cette utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 41; 15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 66).
28 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation ducaractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 25/05/2016,
T-422/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 47).
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29 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue decaractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. En revanche, selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle est perçue directementpar le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause(05/12/2002-, T 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20; 27/06/2018, T-362/17, FEEL
FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25.
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolude refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie de l’Union peut, le cas échéant, être un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P,Bonbonver packung,
EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
31 Les services litigieux compris dans les classes 39, 41, 43 et 44 s’adressenttant au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de lajurisprudence constante, le degré d’attention du public pertinent peut être relativement faible en ce qui concerne les messages publicitaires (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27.
32 Étant donné que le signe est composé de mots de la langue allemande, il convient de se fonder sur les consommateurs d’au moins l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique, ainsi que sur l’Italie (Haut-Adige) et le Luxembourg.
33 La demande «Da Lass nous sommes» est composée d’une combinaison de quatre termes allemands. L’élément «nous» est utilisé par un porte-parole pour désigner lui-même et une ou plusieurs autres personnes ensemble (13/07/2022, T-634/21-, We do support,
EU:T:2022:459, § 37), le mot «da» signifie «à cet endroit,» et le verbe «lass» est utilisé comme un impératif associé au verbe «son» comme un impératifpour donner une impulsion positive au pronom réflexif «nous». Le discourspersonnel implique d’utiliser «nous» ou «nous» pour transmettre un sentiment de communautéentre l’entreprise et le client. À cet égard, les mots «on nous laisse» expriment une invitation amicale de la part du fournisseur aux clients.
34 Par conséquent, la demande d’enregistrement est considérée dans son ensemble comme une invitation promotionnelle du porte-parole —en l’espèce du prestataire — à se rendre au lieu de la prestation de services par les cercles pertinents. Elle est susceptible d’être perçue par lepublic pertinent comme une indication promotionnelle du fait qu’il peut utiliser auprès du fournisseur (ou au lieu de prestation) des services dans le domaine des voyages, du sport, de l’hébergement, de la restauration, etc.
35 À cet égard, il convient de noter que l’expression n’est pas inhabituelle au regard des règles de syntaxe, de grammaire, de philosophique ou de sémantique de la langue allemande. Il transmet au public pertinent un message simple, clair et dépourvu d’ambiguïté, dépourvu d’originalité ou de prégnance particulière, n’exige pas un- minimum d’effort d’interprétation et ne déclenche pas un processus cognitif (08/07/2020-, T 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28). Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance particulière et qu’elle n’exige donc pas un minimum d’effort d’interprétationou de réflexion auprès du public pertinent, ni ne déclenche un processus cognitif (24/04/2018-,
T 297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42).
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36 La demanderesse n’est pas en mesure d’affirmer de manière convaincante que la demande d’enregistrementtransmet une robot, qui est de nature à déclencher des processus cognitifs dans le public pertinent. Le mot «nous», en tant que dativ, de «nous», lorsqu’il est utilisé dans des slogans, fait généralement référence au prestataire de services (13/07/2022, T--634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 37; 24/04/2018,
T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 39-41, 13/05/2020, T-156/19, We’re on it, EU:T:2020:200, § 38). Dèslors, il ne saurait être soutenu que la présence de ce mot dans le signe entraîne une personnalisation et contribue ainsi au renforcement du caractère distinctif de cette marque. De même, la simple absence d’informations dans la marque surle lieu concret («da») où les services en cause sont fournis ne sauraitsuffire à conférer un caractère distinctif à ceux-ci (30/06/2004-, T 281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31 et jurisprudence citée). En effet, dans la mesure où les cercles- pertinents n’accordent qu’un faible degré d’attention à un signe qui ne leur donne pas d’emblée une indication de provenance et/ou de destination pertinente pour leur acquisition, mais exclusivement un message publicitaire abstrait, ils ne s’arrêteront ni à exercer les différentes fonctions envisageables du mot «gruppe» ni à les mémoriser en tant que marque (We do support, § 38; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 29.
37 Toute interprétation de la marque citée par la demanderesse aboutit à un slogan élogieux sans distinction, compte tenu des services revendiqués,ou n’est pas évidente. Le fait qu’une marque puisse avoir plusieurs significations ne signifie pas nécessairement qu’elle est distinctive en tant que telle si elle est perçue directement par le public comme un message publicitaire et non comme une indication del’origine affective des services en cause (13/07/2022, T--634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 42; 24/04/2018,-T
297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 55 et jurisprudence citée). L’argument de la demanderesseselon lequel l’expression «Da Lass nous sommes» pourrait faire référence à des performances médiocres, insuffisantes ou de mauvaise qualité» n’est pas plausible compte tenu de la fonction typique des slogans dans la publicité et la communication sur les marques. Le but premier d’un sloganest de créer des associations positives, de susciter l’intérêt des clients et de les motiver à recourir à des services ou à acheter des produits. Le lien avec des aspects de qualité négatifs est dèslors absurde, car il va à l’encontre de l’objectif fondamental de la publicité.
38 La question de savoir si la marque demandée décrit ou non les caractéristiques concrètes des services faisant l’objet de laprocédure est dénuée de pertinence. À cet égard, il convient de rappeler qu’un signe doit être qualifié de laudatif non seulement lorsqu’il salue des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou services visés, mais également lorsqu’il met en évidence des qualités abstraites (23/09/2011,-T 251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26). Le seul fait qu’un signe ne soit pasécrit ne confère pas automatiquement au signe un caractère distinctif (30/04/2003,
T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44.
39 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression «Da Lass nous sommes» ne saurait louer les caractéristiques du service, étant donné que le lieu de la prestation de services n’a rien à voir avec le contenu et la nature du service lui-même, il convient de relever que, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, le slogan sera perçu par le public pertinent comme faisant dela publicité de l’indication du lieu de prestation. L’ensemble des servicesde notification présentent la qualité commune d’être offerts au public sur lelieu de prestation. Elle est donc laudative pour ceux-ci, dans la mesure où elle désigne une caractéristique de ces services et établit donc un lien matériel aussi étroit
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avec ceux-ci, de sorte que le public pertinent n’est pas en mesure d’identifier une origine commerciale à l’aide du signe (19/05/2021-, T 535/20, TIER SHOP, EU:T:2021:283, § 76).
40 Dans le contexte des services de voyage tels que l’organisation, la réservation et l’intermédiation, la réservation ou le conseil, etc., relevant de la classe 39, le consommateur verra dans la suite de mots «Da Lass uns» une invitation ou une invitation publicitaire mettant en évidence les aspects positifs des services. Sous l’angle du sentiment de communauté ou du sens de la communauté («nous»), l’examen du slogan «Da Lass nous nous» met toujours l’accent sur le sentiment de bien-être du client. Le slogandiffuse un message accueillant visant à susciter des émotions positives auprès des clients. Il encourageles kuns à rester ou à se rendre dans les lieux (de fourniture) respectifs afin de bénéficier des services offerts et de profiter de leurs avantages.
41 En ce qui concerne les services de sport, de loisirs et d’éducation compris dans la classe 41, la marque «Da Lass nous sommes» est perçue par le consommateur comme un message accueillant et promotionnel qui encourage et invite les consommateurs à rester ou à se rendre dans les lieux de prestation de services, c’est-à-dire à utiliser ces services pour bénéficier des activités proposées, telles que des manifestations sportives, des événements culturels ou des offres éducatives. La marque està l’origine d’une atmosphère positive et accueillante qui incite le client à participer activement à ces lieux et àtirer de la joie et des enseignements tirés de ces activités. Le plaisir, le divertissement et l’éducation sont au cœur de ces activités, et la marque invite les clients à se contenter et à se développer davantage dans cetenvironnement.
42 En ce qui concerne les services d’hébergement et de restauration compris dans la classe
43, la demande d’enregistrement «Da Lass nous sommes» estcomprisecomme une invitation à se rendre ou à séjourner sur le lieu de prestation de services afin de bénéficier des services en cause. Il s’agit là d’un grand nombre de lieux, dont des hôtels, des hôtels,des restaurants, des lieux de restauration, etc., où le client est encouragé à bénéficier desservices offerts dans une atmosphère drastique et familiale. L’accent est mis sur le sentiment de bien-être du client.
43 En ce qui concerne également les services de beauté, de cosmétiques, de bien-être et de santé (y compris cure) compris dans la classe 44 et les services de conseil qui y sont liés, ou régulièrement proposés simultanément (tels que les conseils nutritionnels), le client recevra le signe comme une invitation à faire appel auxservices sur le lieu de prestation et à bénéficier destraitements proposés, tels que des traitements cosmétiques ou des massages.
44 Il résulte de ce qui précède que l’expression «Da Lass nous sommes» n’est perçue par les consommateurs que comme une formule promotionnelle ou un slogan servant à souligner les qualités positives des services. (30/06/2004, Mehr für Ihr Geld,-T 281/02, EU:T:2004:198, § 29 et jurisprudence citée). Le slogan «Da Lass nous sommes» ne se contente pas d’évoquer les besoins individuels des clients, mais appelle également à leur sentimentde communauté («nous»). Il crée une atmosphère de détente et d’acceptation d’expériences communes positives liées aux voyages, aux fêtes culinaires, à l’hébergement, aux manifestations culturelles, aux activités sportives, aux loisirset à l’éducation, au bien-être et aux traitements cosmétiques, etc.Cela crée un sentiment d’attachement et de collaboration, car il invite les clients à profiter des activités et des offres offertes dans une atmosphère drastique et accueillante.
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45 Le message élogieux du signe suscite des associations positives et attire l’attention bienveillante des consommateurs. Le signe est susceptible d’influencer positivement la décision d’achat des consommateurs, dans la mesure où il vise à associerles attentes à des émotions positives et à un sentiment de communauté et à encourager le consommateur à recourir aux services au lieude fourniture de l’offre. Une telle invitation à la publicité peut concerner tout fournisseur des services litigieux et n’est donc pas appropriée et n’est donc pas de nature à différencier un fournisseur du point de vue de l’approvisionnement potentielde celui d’unautre.
46 Ainsi qu’il 35 ressort du point ci-dessus, la demande d’enregistrement est un simple- slogan lo, dépourvu d’originalité ou de résonance qui nécessite au moins une certaine interprétation ou le déclenchement d’un processus cognitif de la part des consommateurs pertinents pour comprendre la marque demandée comme une impression incitantà l’achat mettant en exergue l’attractivité des services en cause(30/04/2003, T 707/13 &-T 709/13-, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 35; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 25, 26; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES,
EU:T:2018:217, § 42). Le signe ne contient pas non plusd’élément créati, surprenant, inhabituel ou mémorisable. Il s’agit d’un slogan publicitaire banal avec un message clair et sans équivoque qui aune profondeur kei ne semantique (29/01/2015,-T 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33; 20/07/2016, T-308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 31. La demanderesse n’a fourni aucun élément suffisant pour considérer que la marque demandée pourrait déclencher un processus cognitif conduisant à une indication de l’origine commerciale.
47 Il s’ensuit que la demande de marque estdépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause et que la demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résultat
48 Le recours est rejeté.
14/10/2023, R 480/2023-1, Da Lass nous sommes
10
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
14/10/2023, R 480/2023-1, Da Lass nous sommes
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