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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2020, n° 001439597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001439597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 1 439 597
Quanta Computer Inc., N°188, Wen Hua 2nd Rd., Guishan Dist., 33377 Tao Yuan City, Taïwan (opposante), représentée par Baker & Mckenzie, Calle de José Ortega y Gactifs, 29, 28006 Madrid, Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Quantum Corporation, 1650 Technology Drive, Suite 700, 95110-1382 San Jose, États-Unis d’Amérique ( demandeur), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm Sp. K., Emilii Ppostérieure 53, 00-113 Varsovie, Pologne (mandataire agréé),
Le 28/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est1 439 597 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne demandée no6 093 975 «QUANTUM» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 37, 40 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 815 553 QUANTA (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des
Décision sur l’opposition no B 1 439 597 page:2De3
priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé, etc.), la décision finale ne peut s’en fonder.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
En l’espèce, l’opposition (présentée le 01/12/2008) est uniquement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 815 553, déposée le 19/08/2002 et enregistrée le 06/09/2006.
Cependant, le droit antérieur susmentionné a été totalement annulé par la décision de l’Office du 24/07/2019 dans le cadre de la procédure d’annulation no 7 771 C. Cette décision est devenue définitive.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À la lumière de ces considérations, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré son opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à
Décision sur l’opposition no B 1 439 597 page:3De3
rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Renata COTTRELL Dzintra BRAMBATE Hanne Kirsten THOMSEN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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