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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° R1499/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1499/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 février 2024
Dans l’affaire R 1499/2023-1
Javier González Guilbot
5868 Westheimer Rd tees 167
77057 Houston
États-Unis Demanderesse/requérante
Représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Vía, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid
(Espagne)
contre
Sanosil AG
Eichtalstrasse 49 8634 Hombrechtikon
Suisse Opposante/défenderesse représentée par P.E. ENTERPRISE, S.L., Gran Vía 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011, Bilbao,
(Vizcaya) Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 209 (demande de marque de l’Union européenne no 18 627 464)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
20/02/2024, R 1499/2023-1, Sanysol/SANOSIL
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 décembre 2021, Javier González Guilbot (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
Sanysol
pour désigner, à la suite d’une limitation à compter du 15 novembre 2023, les produits suivants:
Classe 5: Désinfectants.
2 La demande de MUE a reçu le numéro 18 627 464 et a été publiée le 27 janvier 2021.
3 Le 4 mars 2022, Sanosil AG (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après, la «marque contestée»). Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 248 218 «SANOSIL» (marque verbale), demandé et enregistré le 24 mars 2015, pour des produits relevant de la classe 5.
4 Par décision du 17 mai 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits, estimant qu’il existait un risque de confusion, et a condamné la demanderesse aux dépens.
5 Le 17 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. La demande de recours n’était pas accompagnée d’un mémoire exposant les motifs dudit recours.
6 Le 16 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé à la demanderesse une notification l’informant d’une irrégularité relative à l’absence d’un mémoire exposant les motifs du recours, l’informant que, conformément à l’article 68 du RMUE, elle devait présenter une notification dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 22 septembre 2023 ou avant cette date.
Dans le cas contraire, le recours pourrait être irrecevable.
7 Le 29 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’en l’absence de réponse à la notification du 16 octobre 2023 concernant l’irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
8 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE établit l’obligation de déposer un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de
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la décision attaquée. À défaut de se conformer à cette exigence, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du RDMUE, les chambres de recours statuent le recours irrecevable.
9 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée par voie électronique au représentant de la requérante, ce qui signifie qu’elle était réputée avoir été notifiée le 22 mai 2023, soit le cinquième jour suivant la mise de la décision dans la boîte aux lettres électronique du représentant, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative à la communication par voie électronique.
10 Le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours expirait quatre mois après la date de notification, à savoir le 22 septembre 2023. Étant donné que l’Office n’a reçu aucun mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai, le recours est irrecevable.
11 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée est définitive.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie dont le recours est déclaré irrecevable est la partie perdante et, en l’espèce, la demanderesse est la demanderesse.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours de l’opposante, à savoir 550 EUR pour ses frais de représentation professionnelle. La décision attaquée statuant sur les frais, qui a condamné la demanderesse à payer 620 EUR, reste inchangée. Le montanttotal des frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours à l’encontre de l’opposante pour un montant de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
20/02/2024, R 1499/2023-1, Sanysol/SANOSIL
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