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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° W01875229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01875229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 26/02/2026
KULIKOWSKA & KULIKOWSKI SP.K. Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warsaw POLONIA
Votre référence : M.10856 Numéro d’enregistrement international : 1875229 Marque : The Home of excellence Nom du titulaire : Loewe IP Holding AG Klostermatt 4 CH-6330 Cham Switzerland
I. Résumé des faits
Le 09/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 7 Machines de distribution ; générateurs de courant ; robots industriels ; machines à balayer, à nettoyer, à laver et à blanchir ; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication ; distributeurs automatiques ; machines de distribution [autres que les distributeurs automatiques] ; pistolets à colle électriques ; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux ; distributeurs de boules de gomme ; distributeurs automatiques réfrigérés ; distributeurs automatiques (à commande au comptoir -) ; générateurs de courant continu ; dynamos de bicyclettes ; générateurs d’énergie électrique à usage d’urgence ; générateurs d’énergie solaire ; générateurs d’énergie électrique portables ; machines de nettoyage robotisées ; machines robotisées de nettoyage et de polissage des sols ; nettoyeurs robotisés à usage domestique ; machines à coudre robots industriels ; scies à main motorisées ; mécanismes robotisés pour le traitement des légumes ; mécanismes robotisés pour le traitement des fruits ; aspirateurs ; pistolets pulvérisateurs
[machines] pour l’extrusion de mastic ; machines à repasser et presses à linge ; équipement de déblaiement et de nettoyage extérieur ; machines de nettoyage de rues à propulsion manuelle ; souffleuses à neige ; machines à repasser ; machines à repasser pour articles textiles ; machines électriques à presser les vêtements ; mangles [machines à presser les vêtements] ; presses à vapeur rotatives, portables, pour tissus ; presses à linge ; machines à couper les œufs ; trancheuses électriques pour aliments ; couteaux à pain électriques ; extracteurs de jus de fruits électriques ; presse-agrumes électriques pour fruits et légumes ; couteaux de boucher électriques ; électriques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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trancheuses à viande à usage de cuisine; hachoirs à viande électriques; éplucheurs de légumes électriques; moulins à épices électriques; ustensiles à main électriques pour la cuisson au barbecue; moulins à café électriques; presses-ail électriques; robots culinaires électriques pour bébés; machines de cuisine électriques pour la préparation d’aliments autres que la cuisson; appareils de cuisine électriques pour couper, hacher, moudre, mélanger, presser; machines de cuisine électriques pour la préparation de crème fouettée; couteaux de cuisine électriques; outils de cuisine électriques; hachoirs électriques pour aliments; machines électriques à broyer la glace; robots culinaires électriques à usage domestique; mousseurs à lait électriques; broyeurs domestiques, électriques; moulins à poivre électriques; râpes électriques; batteurs électriques; moulins à sel électriques; fouets électriques à usage domestique; machines électromécaniques pour la préparation de boissons; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments; mixeurs [machines de cuisine]; machines à râper les légumes; appareils pour aérer les boissons; mélangeurs de cuisine électriques; robots culinaires; aspirateurs électriques [domestiques]; cireuses électriques à usage domestique; machines et appareils à cirer, électriques; machines de nettoyage à vapeur électriques; aspirateurs électriques; nettoyeurs et cireuses de chaussures électriques; machines et appareils de nettoyage, électriques; machines et appareils électriques de nettoyage; équipements électriques de nettoyage de vitres; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; machines électriques d’entretien des sols pour le polissage; batteurs électriques pour tapis; machines à laver électriques; lave-vaisselle; machines de lavage à pression; machines d’aspiration industrielles pour le nettoyage; balais sans fil; sacs en plastique ou en papier remplaçables pour aspirateurs; aspirateurs eau et poussière; machines à laver le linge incorporant un sèche-linge; machines à laver les casseroles; machines à brosser les tapis; essoreuses centrifuges à usage domestique (non chauffantes); appareils de lavage; machines à laver incorporant des dispositifs de séchage; robots de lavage et de nettoyage à usage domestique dotés d’intelligence artificielle; machines de cuisine comprenant une fonction intégrée de mélange, de coupe, de hachage, de broyage, de mixage et de pétrissage; pièces pour les produits suivants: machines de cuisine comprenant des fonctions intégrées de mélange, de coupe, de hachage, de broyage, de mixage et de pétrissage.
Classe 9 Dispositifs d’imagerie à des fins scientifiques; biopuces; microscopes; appareils et instruments de microscopie; kits scientifiques pour enfants étant des appareils d’instruction; kits scientifiques pour enfants étant des appareils d’enseignement; dispositifs de métrologie de fréquence optique; simulateurs d’instrumentation; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité; composants électriques et électroniques; cellules photovoltaïques; appareils d’alimentation électrique ininterrompue; appareils de réseau électrique; appareils d’alimentation électrique régulée; convertisseurs CC/CA; unités d’alimentation électrique secteur; appareils de transmission par ligne électrique; appareils d’alimentation électrique ininterrompue [à batterie]; convertisseurs CA/CC; contenu multimédia; logiciels; fichiers de données enregistrés; disques compacts préenregistrés; cassettes préenregistrées; supports de données contenant des polices de caractères typographiques stockées; cartes numériques informatiques; répertoires [électriques ou électroniques]; données enregistrées électroniquement; sonneries de téléphone [téléchargeables]; hologrammes; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; enregistrements magnétiques; données enregistrées; disques compacts préenregistrés contenant des jeux; substrats d’enregistrement [magnétiques]; enregistrements sur disques optiques; bandes enregistrées; supports de données magnétiques préenregistrés; disques préprogrammés; capteurs et détecteurs; contrôleurs (régulateurs); instruments de surveillance; indicateurs d’électricité; interrupteurs pour lampes électriques; appareils et instruments de reconnaissance de panneaux de signalisation; indicateurs de charge; analyseurs d’images; appareils de diagnostic, non à usage médical; indicateurs numériques; transducteurs de couple;
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analyseurs de puissance électrique; analyseurs de couleurs électroniques; instruments de commande électroniques; transducteurs électro-optiques; transducteurs haute fréquence; contrôleurs sans fil pour surveiller et commander à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; contrôleurs sans fil pour surveiller et commander à distance le fonctionnement et l’état de systèmes de sécurité; appareils et instruments de contrôle (supervision); indicateurs lumineux; transducteurs linéaires; sondes logiques; transducteurs piézoélectriques; systèmes de commande de conduite autonome pour véhicules; analyseurs de spectre, autres qu’à usage médical; transducteurs ultrasoniques; analyseurs universels de perturbations; cellules de charge; indicateurs d’identification à détection de chaleur; récepteurs GPS; étuis pour appareils de navigation par satellite; systèmes de suivi de véhicules; appareils de suivi de véhicules; appareils de système de positionnement mondial [GPS]; systèmes de positionnement mondial pour utilisation avec des bicyclettes; instruments de positionnement mondial; logiciels informatiques interactifs fournissant des informations de navigation et de voyage; boussoles directionnelles; dispositifs de suivi de personnel; système de navigation par satellite pour bicyclettes; capteurs pour la détermination de position; émetteurs GPS; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs de film et vidéo; dispositifs audio et récepteurs radio; dispositifs de capture et de développement d’images; lunettes 3D; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; housses pour lecteurs de médias numériques; housses pour lecteurs de médias portables; appareils de lecture pour supports de son et d’image; étuis adaptés pour lecteurs DVD; conteneurs pour films; sacs pour appareils photo et équipement photographique; appareils audiovisuels; appareils d’enregistrement pour supports de son et d’image; lecteurs de bandes; lecteurs de bandes; filtres acoustiques en tissu, pour appareils radio; lecteurs de disques compacts; lecteurs de CD-ROM; serveurs audio numériques; lecteurs vidéo numériques; serveurs vidéo numériques; stations d’accueil pour lecteurs MP3; stations d’accueil pour smartphones; stations d’accueil pour lecteurs de musique numériques; enregistreurs DVD; lecteurs DVD; récepteurs audio et vidéo sans fil; caméras activées par le mouvement; câbles électriques pour la transmission de sons et d’images; récepteurs audio et vidéo; équipement endoscopique à usage industriel; étuis pour lecteurs de médias numériques; étuis pour objectifs; télécommandes pour télévisions; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; caméras cinématographiques pour films auto-développants; câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision par câble; récepteurs pour la réception de la télévision par câble; caméras à vues multiples; équipement de karaoké; haut-parleurs sans fil appairables; pointeurs laser; pointeurs lumineux; lecteurs MP4; lecteurs de bandes magnétiques; systèmes multi-caméras pour véhicules; télécommandes multifonctionnelles; viseurs optiques; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; nettoyeurs de bandes magnétiques; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; processeurs de signaux pour appareils audio et vidéo; moniteurs tablettes; lecteurs DVD portables; systèmes d’imagerie vidéo; bandes de nettoyage de têtes pour magnétoscopes; serveurs vidéo; câbles de signal pour l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications; équipement et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); calculatrices; housses pour assistants numériques personnels [PDA]; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; numériseurs audio; appareils de composition d’images; appareils de capture et de développement d’images; synthétiseurs d’images; enregistreurs de disques compacts; graveurs de CD; graveurs de CD-ROM; analyseurs de chromatogrammes à usage scientifique ou de laboratoire; analyseurs informatisés de moteurs de véhicules; organiseurs personnels informatisés; appareils d’interface informatique; terminaux de sortie de données; unités d’échange de données; terminaux de saisie de données; terminaux de données; gants de données; processeurs de données; appareils de conversion de données; appareils de stockage de données informatiques; équipement de traitement de données; terminaux de traitement de données; appareils de traitement de données; appareils de traitement de données en temps réel; unités centrales de traitement [processeurs]; équipement électronique de traitement de données; unités de programmation (électroniques -); calculatrices électroniques; dictionnaires électroniques; systèmes de commande électroniques; convertisseurs électroniques de devises; portatifs
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dictionnaires électroniques ; traitements de texte électroniques ; calculatrices de bureau électroniques ; étuis pour assistants numériques personnels (PDA) ; étuis pour calculatrices de poche ; machines à facturer ; scanners portables ; analyseurs de fluorescence ; dispositifs périphériques pour la reproduction de données ; instruments pour l’analyse de photographies ; cartes à microprocesseur ; coupleurs [équipement de traitement de données] ; lecteurs optiques de caractères ; lecteurs [équipement de traitement de données] ; lecteurs de cartes magnétiques codées ; lecteurs de disques optiques ; lecteurs de bandes magnétiques ; appareils de stockage pour programmes informatiques ; lecteurs de cartes mémoire ; contrôleurs logiques programmables ; appareils de codage électroniques ; reconnaisseurs vocaux ; systèmes de traitement de la voix ; équipement de traitement de la parole ; terminaux de codes-barres ; lecteurs de codes-barres ; traducteurs de poche électroniques ; appareils de traitement de texte ; magnétophones ; appareils de traitement audio ; cartes de port USB ; lecteurs de cartes USB ; analyseurs multicanaux ; casques de réalité virtuelle ; unités centrales de traitement informatique ; appareils de traduction ; équipement de communication point à point ; équipement de diffusion ; coupleurs acoustiques ; transmetteurs de signaux d’alarme ; tuners à modulation d’amplitude ; accessoires de montage pour radios ; connecteurs pour appareils de télécommunication ; voyants lumineux [pour appareils de télécommunication] ; unités émettrices audio ; appareils de commutation automatique [pour la télécommunication] ; composeurs téléphoniques automatiques ; appareils télégraphiques automatiques ; appareils de composition automatique ; appareils pour la transmission d’images ; stations terriennes de satellite ; installations à large bande ; radios DAB ; démodulateurs ; émetteurs numériques ; appareils de télécommunication numériques ; appareils de communication filaire ; instruments de transmission sans fil à haute fréquence ; appareils de télécommunication à fibres optiques ; appareils de transmission télégraphique ; appareils de transmission par fil nu ; appareils de modulation de fréquence ; scanners de fréquence ; modulateurs de fréquence ; récepteurs radiofréquence ; appareils à haute fréquence ; émetteurs radiofréquence ; logiciels informatiques interactifs permettant l’échange d’informations ; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d’images ; pavés tactiles ; modulateurs ; antennes micro-ondes ; filtres micro-ondes ; radios à énergie solaire ; dispositifs d’écoute pour la surveillance des bébés ; appareils récepteurs radio mobiles ; récepteurs de données mobiles ; appareils émetteurs radio mobiles ; répéteurs de radiofréquence ; amplificateurs de radiofréquence ; convertisseurs à faible bruit ; filtres anti-bruit ; appareils de suppression du bruit ; émetteurs-récepteurs ; émetteurs ; émetteurs
[télécommunication] ; émetteurs pour la transmission de signaux électriques ; émetteurs pour la transmission de signaux électroniques ; cartes SIM ; émetteurs pour les communications d’urgence ; fusibles [pour appareils de télécommunication] ; appareils d’atténuation de signal ; tuners de signal ; convertisseurs de signal ; émetteurs de signal ; coupleurs de signal ; diviseurs de signal ; appareils de traitement de signal ; appareils de retardement de signal ; appareils de transmission de signal ; répéteurs de vitesse ; synthétiseurs vocaux ; appareils de codage à commande vocale ; équipement de réponse vocale ; récepteurs stéréo ; unités de traitement de données ; pièces et accessoires pour appareils de communication ; appareils de télécommunication ; émetteurs vidéo ; interphones à ondes guidées ; duplexeurs ; radios bidirectionnelles ; tablettes numériseuses ; appareils de codage électroniques ; systèmes de commande électroniques pour machines ; unités de programmation électroniques ; appareils d’analyse de l’air ; instruments mathématiques ; transducteurs de mesure ; convertisseurs métriques ; lecteurs de disques optiques ; assistants numériques personnels ; analyseurs photométriques [autres qu’à usage médical] ; appareils d’analyse physique [autres qu’à usage médical] ; scanners [équipement de traitement de données] ; appareils de reconnaissance de caractères ; adaptateurs pour connecter des téléphones à des appareils auditifs ; supports adaptés pour téléphones mobiles ; supports adaptés pour téléphones mobiles ; housses de téléphone [spécifiquement adaptées] ; répondeurs téléphoniques ; appareils de transmission et de réception de télécopies ; supports de tableau de bord pour téléphones mobiles ; appareils de conférence audio ; téléphone
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enregistreurs; installations de téléphones de voiture; téléphones de voiture; supports pour combinés téléphoniques de voiture; appareils de phototélégraphie; visiophones; bracelets intelligents; appareils de commutation téléphonique numérique; téléphones cellulaires numériques; téléphones numériques; modules d’affichage pour téléphones mobiles; écrans pour téléphones mobiles; écrans pour smartphones; protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles; stations d’accueil pour téléphones mobiles; kits mains libres pour téléphones; supports mains libres pour téléphones portables; microphones mains libres pour téléphones portables; téléphones à haut-parleur; appareils de radiotéléphonie; appareils de radiotélégraphie; batteries de téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones mobiles pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en imitations du cuir; téléphones portables à grandes touches et grands chiffres pour aider les utilisateurs ayant une déficience visuelle ou de dextérité; housses pour téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles; points de jonction de réseau pour réseaux de centraux téléphoniques; dispositifs pour l’utilisation mains libres de téléphones mobiles; supports adaptés pour téléphones mobiles; casques pour téléphones mobiles; housses pour téléphones portables; housses pour smartphones; housses pour récepteurs téléphoniques; téléphones internet; étuis à rabat pour téléphones mobiles; cartes téléphoniques codées; casques téléphoniques; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour smartphones; systèmes de téléphonie mobile locaux; appareils télégraphiques manuels; microphones [pour appareils de télécommunication]; téléphones à énergie solaire; appareils de téléphonie mobile avec systèmes de télécopie intégrés; télécopieurs mobiles ou portables; équipement de radiomessagerie; pagers; radiomessagers; autocommutateurs privés; récepteurs point à point; émetteurs point à point; radiotéléphones; batteries auxiliaires pour téléphones mobiles; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones portables; téléphones satellites; étuis pour smartphones; casques sans fil pour smartphones; téléphones sans fil; films protecteurs à cristaux liquides pour smartphones; perches à selfie [monopodes portatifs]; bracelets connectés; étuis à rabat pour smartphones; smartphones; smartphones en forme de montre; montres intelligentes; claviers pour téléphones mobiles; adaptateurs téléphoniques; cordons de connexion téléphonique; connecteurs téléphoniques; postes téléphoniques avec écran et clavier; téléphones incorporant des systèmes d’intercommunication; terminaux téléphoniques; appareils d’interphone téléphonique; récepteurs téléphoniques; écouteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; appareils de commutation de télécommunications; centraux téléphoniques; prises téléphoniques; prises d’extension téléphonique; rallonges téléphoniques; télégraphes [appareils]; télécopieurs portables; smartphones portables; talkie-walkies; étuis pour bipeurs; montres intelligentes qui communiquent des données aux smartphones; appareils de communication vidéo; appareils de vidéoconférence; appareils de visiophonie de porte; appareils de visiophonie; téléphones VOIP; appareils d’intercommunication; interphones; livres audio; bases de données électroniques enregistrées sur supports informatiques; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques; livres enregistrés sur bande; séries d’enregistrements sonores musicaux; livres enregistrés sur disque; polices de caractères enregistrées sur supports magnétiques; livres numériques téléchargeables depuis l’internet; conteneurs de stockage de disques; manuels d’instructions au format électronique; musique numérique
[téléchargeable] fournie depuis l’Interne; CD-ROM préenregistrés; CD-I préenregistrés; vidéoclips préenregistrés; disques enregistrés portant des images; cassettes à bande enregistrées; disques vidéo compacts préenregistrés; vidéodisques préenregistrés; livres électroniques; publications électroniques, téléchargeables; agendas et organiseurs imprimables téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; musique numérique
[téléchargeable] fournie depuis des sites web internet MP3; livres électroniques téléchargeables; modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; images holographiques; livres parlants; DVD interactifs; disques compacts comportant de la musique; DVD préenregistrés comportant de la musique; bandes vidéo préenregistrées comportant de la musique; disques optiques comportant de la musique; DVD préenregistrés
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comprenant des jeux; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM; enregistrements multimédias; enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux sous forme de disques; fichiers musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo musicaux; manuels de formation sous forme de programme informatique; enregistrements audiovisuels; enregistrements audio; clés web USB; clés web USB pour le lancement automatique d’URL de sites web préprogrammées; enregistrements vidéo; musique numérique [téléchargeable] fournie à partir d’une base de données informatique ou d’internet; dispositifs audio/visuels et photographiques; appareils d’affichage vidéo montés sur la tête; filtres d’écran adaptés pour téléviseurs; racks adaptés pour loger des appareils vidéo; sacs adaptés pour transporter des appareils vidéo; supports muraux adaptés pour moniteurs de télévision; systèmes de conduite autonome de véhicules comprenant des écrans interactifs; filtres anti-reflets pour téléviseurs; appareils pour le traitement d’images; téléviseurs pour voitures; moniteurs; mélangeurs vidéo; appareils pour la reproduction d’images; appareils de surveillance visuelle; filtres d’écran pour ordinateurs et téléviseurs; filtres anti-reflets pour téléviseurs et moniteurs d’ordinateur; moniteurs à grand format; liseuses électroniques; papier électronique (dispositifs d’affichage); monopodes pour appareils photo; enseignes électriques lumineuses; enregistreurs de télévision; décodeurs de télévision; antennes paraboliques de réception de télévision; récepteurs de télévision; téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique); convertisseurs de normes de télévision; installations de vidéosurveillance électriques et électroniques; panneaux d’affichage électroluminescents; panneaux d’affichage luminescents électriques; écrans électroniques; panneaux d’affichage électroniques; écrans publicitaires électroniques; unités d’affichage visuel électroniques; blocs-notes
[électroniques]; panneaux électroniques pour l’affichage de messages; panneaux d’affichage électroniques; afficheurs numériques électroniques; afficheurs électrophorétiques; moniteurs couleur; processeurs vidéo couleur; téléviseurs; contenu enregistré; dispositifs de traitement utilisant l’électricité; équipement informatique et audiovisuel; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; composants et pièces d’ordinateurs; dispositifs informatiques de type bracelet; étuis adaptés pour ordinateurs portables; serveurs cloud; ordinateurs; postes de travail [appareils informatiques]; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs pour utilisation avec des bicyclettes; stations d’accueil pour ordinateurs; écrans tactiles d’ordinateur; postes de travail [ordinateurs]; unités de programmation (informatiques -); matériel informatique pour la diffusion de données de positionnement; matériel informatique pour la transmission de données de positionnement; ordinateurs de communication; serveurs de communication [matériel informatique]; housses pour ordinateurs portables; ordinateurs portables; sacs adaptés pour ordinateurs portables; microprocesseurs
[matériel informatique]; étuis en cuir pour tablettes informatiques; serveurs informatiques; housses pour tablettes informatiques; serveurs de fichiers; serveurs de bases de données informatiques; lunettes intelligentes; tablettes numériques; stations d’accueil pour ordinateurs portables; stations d’accueil pour tablettes; serveurs de courrier électronique; carnets électroniques; étuis pour tablettes informatiques; supports pour équipement informatique; tablettes graphiques; ordinateurs de poche; systèmes informatiques interactifs; serveurs internet; serveurs intranet; étuis à rabat pour tablettes informatiques; tablettes informatiques; ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs clients légers; ordinateurs portables (à porter sur soi); ordinateurs personnels portables; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion; appareils d’émission et de réception pour la télédiffusion; appareils d’émission pour la télédiffusion; dispositifs de diffusion vidéo en continu; micrologiciels pour périphériques informatiques; oscilloscopes; appareils d’essai pour équipements électroniques; générateurs (de signaux -); équipement d’essai et d’étalonnage de composants informatiques; appareils d’essai de semi-conducteurs; testeurs de détecteurs de fumée; appareils d’essai de résistance; machines de cuisine comprenant une fonction de pesage intégrée; pièces pour les produits suivants: machines de cuisine comprenant une fonction de pesage.
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Classe 11 Appareils, équipements et installations de climatisation, de séchage, de chauffage et de ventilation; appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, en particulier poêles, dispositifs de cuisson, de rôtissage, de grillage, de grillage de pain, de décongélation et de chauffage, chauffe-eau, thermoplongeurs, mijoteuses, fours à micro-ondes, gaufriers (électriques), cuiseurs à œufs, friteuses (électriques); machines de cuisine comprenant une fonction de cuisson et de rôtissage intégrée; théières et cafetières électriques; machines à café à azote, électriques; machines à café, électriques; percolateurs à café électriques; machines à café automatiques; appareils de réfrigération, en particulier réfrigérateurs, congélateurs coffres, armoires réfrigérées, appareils de refroidissement de boissons, réfrigérateurs-congélateurs, congélateurs, machines et appareils à glace; appareils de séchage, en particulier sèche-linge, machines à sécher le linge, sèche-mains, sèche-cheveux; lampes infrarouges, non à usage médical; coussinets chauffants (non à usage médical), couvertures électriques (non à usage médical); appareils de ventilation, en particulier ventilateurs; hottes aspirantes pour cuisines; désodorisants d’air [appareils de purification d’air], humidificateurs d’air, appareils de désodorisation d’air; appareils de purification d’air, appareils d’alimentation en eau et à usage sanitaire, en particulier raccords pour installations de production de vapeur, de ventilation et d’alimentation en eau; chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; lampes électriques; éclairage de sécurité; éclairage et réflecteurs d’éclairage; appareils d’éclairage; installations d’éclairage; armatures d’éclairage; ampoules électriques; lampes; accessoires d’éclairage; lampes pour l’éclairage de véhicules; appareils d’éclairage électrique décoratifs; plafonniers pour meubles; éclairages décoratifs pour arbres de Noël; spots pour l’éclairage domestique; appliques murales; appareils de distribution de boissons réfrigérées à utiliser en combinaison avec des appareils de réfrigération de boissons (autres que les distributeurs automatiques), installations d’éclairage intérieur électriques; pièces pour les produits suivants: appareils, équipements et installations de climatisation, de séchage, de chauffage et de ventilation, appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, en particulier poêles, dispositifs de cuisson, de rôtissage, de grillage, de grillage de pain, de décongélation et de chauffage, chauffe-eau, thermoplongeurs, mijoteuses, fours à micro-ondes, gaufriers (électriques), cuiseurs à œufs, friteuses (électriques), machines de cuisine comprenant une fonction de cuisson et de rôtissage intégrée, théières et cafetières électriques, machines à café à azote, électriques, machines à café électriques, percolateurs à café électriques, machines à café automatiques, appareils de réfrigération, en particulier réfrigérateurs, congélateurs coffres, armoires réfrigérées, appareils de refroidissement de boissons, réfrigérateurs-congélateurs, congélateurs, machines et appareils à glace, appareils de séchage, en particulier sèche-linge, machines à sécher le linge, sèche-mains, sèche-cheveux, lampes infrarouges, non à usage médical, coussinets chauffants (non à usage médical), couvertures électriques (non à usage médical), appareils de ventilation, en particulier ventilateurs, filtres de hottes aspirantes, équipements de hottes aspirantes et hottes aspirantes, appareils de climatisation et dispositifs d’amélioration de la qualité de l’air, humidificateurs d’air, désodorisants d’air, appareils de purification d’air, appareils d’alimentation en eau et à usage sanitaire, en particulier raccords pour installations de production de vapeur, de ventilation et d’alimentation en eau, chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés, éviers de cuisine, pompes à chaleur, lampes électriques, éclairage de sécurité, éclairage et réflecteurs d’éclairage, appareils d’éclairage, installations d’éclairage, armatures d’éclairage, ampoules électriques, lampes, accessoires d’éclairage, lampes pour l’éclairage de véhicules, appareils d’éclairage électrique décoratifs, plafonniers pour meubles, éclairages décoratifs pour arbres de Noël, spots pour l’éclairage domestique, appliques murales, appareils de distribution de boissons réfrigérées à utiliser en combinaison avec des appareils de réfrigération de boissons (autres que les distributeurs automatiques), installations d’éclairage intérieur électriques.
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Classe 21 Cafetières non électriques ; cafetières à dépression ; cafetières non électriques ; distributeurs de savon ; appareils de diffusion de parfums (non à usage personnel) ; pièces pour les produits suivants : appareils de diffusion de parfums (non à usage personnel).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris les professionnels de la fabrication, des machines, de l’informatique et d’autres domaines, comprendrait le signe comme faisant référence à un lieu réputé pour ses normes très élevées et la qualité exceptionnelle de ses activités.
• La signification susmentionnée des mots « The Home of excellence », dont se compose la marque, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/excellence).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « The Home of excellence » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont d’une qualité exceptionnelle. L’indication « home of » sera perçue par le public pertinent comme une référence à une origine particulière, au sens d’un centre de quelque chose, y compris un centre d’expertise ou un point de vente. En l’espèce, la marque demandée est donc considérée par le public pertinent comme une simple déclaration publicitaire laudative, qui indique au public cible que les produits ont été fabriqués par une entreprise qui vise l’excellence et une qualité exceptionnelle dans ce qu’elle fait.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 24/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Bien que la demande couvre différents types de produits dans les classes 7, 9, 11 et 21, l’Office n’a pas analysé la manière dont le signe « The Home of excellence » serait perçu en relation avec chacun de ces produits au sein de ces classes, ou du moins en relation avec des catégories générales de produits. L’Office n’a pas expliqué comment la signification prétendument laudative ou promotionnelle se rapporterait, par exemple, aux machines robotiques (classe 7), aux appareils électroniques (classe 9), aux appareils de chauffage ou d’éclairage (classe 11), ou aux cafetières (classe 21). Par conséquent, l’affirmation de l’Office selon laquelle le signe contesté met en évidence la qualité des produits n’est pas étayée, puisqu’aucune analyse n’a été menée quant à la manière dont cette signification surgirait dans le contexte de chaque classe de produits couverts.
2. L’analyse de l’Office est fondée sur l’affirmation selon laquelle le signe serait perçu comme faisant référence à « un lieu réputé pour ses normes très élevées et la qualité exceptionnelle de ses activités ». Cependant, aucun des produits revendiqués ne fait référence à un lieu, un site, un centre d’expertise ou tout concept géographique ou spatial. Les produits sont des produits tangibles dont les caractéristiques et les finalités n’ont aucun lien avec un lieu. Ainsi, il n’y a pas de lien clair
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lien entre le signe et les produits revendiqués. Le libellé n’indique pas instantanément ou de manière évidente une caractéristique quelconque des produits revendiqués. Il s’agit d’une expression abstraite et métaphorique qui ouvre un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent.
3. L’expression « The Home of excellence » n’est pas une expression courante ou établie en anglais. La phrase n’est pas idiomatique et ne fait pas partie du langage commercial ou promotionnel courant.
4. Comme l’Office l’a lui-même noté, les mots composant le signe en cause sont anglais. Il ne s’agit donc pas d’une langue couramment utilisée par la majorité des résidents de l’UE, car elle n’est actuellement une langue officielle parlée qu’en Irlande (5 millions de résidents) et à Malte (520 000 résidents). Sur les 450 millions de citoyens de l’Union européenne, cela ne représente qu’une petite fraction. Par conséquent, les consommateurs anglophones pertinents représentent un très petit groupe qui n’est pas significatif lors de l’évaluation du caractère distinctif.
5. Le signe contesté n’exerce pas seulement une fonction laudative, mais possède un caractère distinctif intrinsèque. Sa signification est abstraite, indirecte et nécessite une interprétation et ne véhicule aucun message promotionnel immédiat ou évident.
6. Le signe contesté a été enregistré par l’Office polonais des brevets (UPRP). Cela est particulièrement pertinent étant donné que l’UPRP a évalué la partie du même marché intérieur et la perception du consommateur polonais, qui est également un consommateur de l’UE. L’Office et l’UPRP ont également accepté le signe du titulaire « Century of Excellence » qui a une structure verbale similaire. Cela prouve que « The House of excellence » est également enregistrable.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le titulaire fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation pour chaque produit. Cependant, lors de son évaluation, l’Office peut aborder globalement les produits et services lorsque le message est suffisamment générique pour s’appliquer à toutes les catégories de produits et services (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).
En l’espèce, le message du signe en question est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits pour lesquels une objection a été soulevée. Étant donné que le message du signe promeut simplement le fait que les produits proviennent de l’entreprise qui vise l’excellence, il indique clairement que tous les produits provenant de ce fabricant sont d’une très bonne qualité.
Par conséquent, l’Office estime que la même motivation générale peut être appliquée à tous les produits refusés sans entrer dans le détail de chaque produit.
2. Le titulaire fait valoir qu’il n’y a pas de lien clair entre le signe et les produits revendiqués, étant donné qu’aucun des produits revendiqués ne fait référence à un lieu. Ainsi, le signe est une expression abstraite et métaphorique qui ouvre un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. L’Office n’est cependant pas convaincu par cet argument.
Il est un fait bien connu que les mots « HOME OF…. » sont couramment utilisés par les commerçants pour de nombreux
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ans. En outre, l’Office relève que le mot « home » (bien que sa définition première soit « résidence d’une personne, d’une famille ou d’un ménage ») est couramment utilisé dans le commerce pour décrire un lieu où quelque chose réside ou provient normalement ou naturellement (par exemple, « the home of good coffee », « the home of entertainment », « the home of innovation » et « the home of brands », etc.).
Comme il a été indiqué dans le refus provisoire, le signe contesté « The Home of excellence » sera perçu comme désignant un lieu réputé pour ses normes très élevées et la qualité exceptionnelle de ce qu’il fait.
Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations destinées à promouvoir ou à faire de la publicité, que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services (voir, en ce sens, REALPEOPLE, REAL SOLUTIONS, points 29 et 30). Dès lors, le simple fait que le contenu sémantique de l’expression « The Home of excellence » ne véhicule aucune information sur le type de produits concernés, puisqu’ils ne se réfèrent pas à un lieu, n’est pas suffisant pour rendre le signe distinctif.
En particulier, on ne s’attendrait pas à ce qu’une déclaration visant à inciter les consommateurs à acquérir les produits ou services soit précise et décrive entièrement les caractéristiques des produits en cause, en l’espèce. Il est plutôt une caractéristique commune des déclarations promotionnelles de ne véhiculer que des informations abstraites qui permettent à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans qui pouvaient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés de manière abstraite (12.07.2012, C- 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 ; 25.03.2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155 ; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663 ; 17.11.2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442 ; 12.03.2008, T- 128/07, DELIVERING THE ESSENTIALS OF LIFE, EU:T:2008:72, § 25 ; 05.12.2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301 ; 03.07.2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183).
En l’espèce, conceptuellement, le signe représente un message promotionnel qui a une pertinence immédiate en relation avec les produits qu’il couvre. En particulier, il véhicule un message laudatif se référant directement au fait que les produits sont d’une qualité exceptionnelle puisqu’ils proviennent d’une entreprise qui vise l’excellence et une qualité remarquable dans ce qu’elle fait.
En effet, l’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle les consommateurs ciblés ne percevraient pas le lien entre le signe et les produits revendiqués. L’Office est convaincu que le signe dans son ensemble sera perçu comme rien de plus qu’une promesse promotionnelle ou une incitation marketing à utiliser les produits du titulaire et non comme une marque.
3. Le titulaire soutient que l’expression « The Home of excellence » n’est pas couramment utilisée dans le langage promotionnel. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
L’Office considère que même si les mots « The Home of excellence » n’étaient pas utilisés sur le marché pertinent, cela ne change rien au fait qu’ils seraient instantanément reconnus et compris par le public ciblé. Le public pertinent est plus susceptible de comprendre la demande par sa définition de dictionnaire, ce qui ne nécessiterait aucune réflexion particulière, plutôt
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que de penser au langage courant ou à des termes qui peuvent être plus couramment utilisés en relation avec les produits demandés.
4. S’agissant de l’argument selon lequel le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour la majorité des consommateurs de l’Union, il y a lieu de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Cependant, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe est distinctif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit pour un refus qu’il soit descriptif, ou dépourvu de caractère distinctif, dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
En conséquence, le fait que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones au sein de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
5. Le titulaire fait valoir que le signe contesté n’est pas un simple slogan promotionnel laudatif, car il constitue des caractéristiques distinctives qui en font un signe d’origine. L’Office n’est cependant pas convaincu par cet argument.
L’Office est convaincu que rien dans le signe « The Home of excellence » ne pourrait, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits en question, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « The Home of excellence », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir permettre au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
L’expression demandée ne constitue pas un jeu de mots et n’est ni surprenante ni inattendue. Il s’agit simplement d’un message publicitaire ordinaire vantant la caractéristique souhaitable des produits pertinents, à savoir qu’ils sont de très bonne qualité.
Pour le public pertinent, un message intrinsèque positif des éléments verbaux au sens de la qualité est un élément important et souhaitable des produits pertinents et la référence abstraite contenue dans le slogan ne sera également à cet égard perçue que comme une formule laudative soulignant les aspects positifs des produits en cause. Par conséquent, le public pertinent ne la percevra pas comme une indication de l’origine commerciale des produits en question. L’Office estime que les caractéristiques intrinsèques de la marque « The Home of excellence » ne sont pas de nature à lui conférer un caractère original ou frappant particulier ou, parmi le public pertinent, à déclencher un processus cognitif ou un effort d’interprétation, voire une seconde réflexion, permettant à ce signe, dans la perception de ce public, d’être autre chose qu’une simple formule promotionnelle soulignant les qualités souhaitables des produits couverts par la marque.
Il n’y a rien de grammaticalement ou lexicalement artificiel dans la combinaison des quatre termes, car il s’agit d’une séquence de mots simple et claire, parfaitement compatible avec la grammaire anglaise sans aucune originalité particulière. La signification de la combinaison des éléments verbaux est si claire qu’aucun effort d’analyse de la part du consommateur anglophone n’est requis pour reconnaître le sens de la marque. Elle ne comporte aucun élément caractéristique qui puisse être facilement distingué et qui pourrait conférer au signe le degré de caractère distinctif nécessaire, permettant aux clients de le percevoir comme une indication d’origine commerciale. Le signe n’inclut aucun élément verbal ou stylistique supplémentaire au-delà de la somme des quatre composants verbaux qui ferait que la marque s’écarterait significativement d’être, dans son ensemble, un simple message promotionnel.
Dans la mesure où le titulaire souligne le manque de précision de ce message, en ce sens qu’il
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comporte un degré d’inventivité significatif et met en œuvre un processus cognitif, exigeant un effort d’interprétation, le public pertinent ne s’arrêtera pas, ne réfléchira pas et ne devinera pas le type de caractéristiques des produits qui pourraient être visées. Cela s’applique d’autant plus en l’espèce que, l’Office le rappelle, il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif composé de spécialistes ou de consommateurs circonspects. Le message immédiat et clair que la marque véhicule est celui mentionné dans les paragraphes précédents.
En outre, l’Office ne peut accepter l’argument du titulaire selon lequel l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik » est similaire à l’espèce. À cet égard, l’Office rappelle que cette jurisprudence n’implique pas que, soudainement, tous les slogans soient devenus enregistrables (voir décision de la Grande chambre de recours du 8/07/2011, R 1798/2010- G, « La qualité est la meilleure des recettes », point 28). L’Office souligne que le signe en cause est un slogan tout à fait banal, ayant une signification laudative claire et univoque. En outre, il ne peut être soutenu, à un niveau plus général, que les déclarations de la Cour dans l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », ont radicalement modifié le droit en ce qui concerne les expressions verbales servant de messages promotionnels ou publicitaires. Bien que cet arrêt clarifie en effet certaines questions relatives à l’acceptabilité des slogans en tant que marques, il ne peut, et ne doit pas, être interprété comme suggérant que toute phrase promotionnelle, aussi descriptive ou banale soit-elle, peut désormais être enregistrée en tant que marque, simplement parce qu’elle est présentée sous la forme d’un slogan publicitaire. En outre, il convient de souligner que dans l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », la Cour a accordé de l’importance à la constatation selon laquelle le slogan était largement connu en raison de son utilisation par le demandeur pendant de nombreuses années (voir arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », point 59). Cependant, il n’existe aucune preuve qui pourrait justifier la constatation selon laquelle l’expression « The Home of excellence » est largement connue du public pertinent.
En l’espèce, il ressort clairement de toutes les circonstances soulignées ci-dessus que l’expression « The Home of excellence » ne possède aucune des qualités prises en considération par la Cour dans son arrêt « Vorsprung durch Technik ».
Premièrement, comme indiqué ci-dessus, dans la perception d’un anglophone moyen dans l’Union européenne, le signe exprime simplement un message objectif, dans un langage quotidien banal, d’une manière grammaticalement et syntaxiquement correcte, sans aucun jeu de mots ni fioriture linguistique.
Deuxièmement, la signification du signe « The Home of excellence » est claire et univoque. Au contraire, les consommateurs percevront le signe demandé comme une incitation claire à la clientèle à utiliser les produits puisqu’ils sont de très bonne qualité.
En outre, contrairement à l’avis du titulaire, il n’y a rien de fantaisiste, d’original ou de provocateur de réflexion dans les mots ou le concept qui les sous-tend, ni ne serait-il perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu eu égard aux produits en cause.
Enfin, le slogan contesté n’est pas comparable au slogan « LOVE TO LOUNGE », lequel a été jugé doté du caractère distinctif minimal requis, pour les vêtements, non plus. Premièrement, l’Office observe que, contrairement à la présente affaire, cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de nullité, où l’Office était lié par les faits et arguments invoqués par les parties. Plus important encore, contrairement à l’avis du titulaire, le slogan « LOVE TO LOUNGE » n’a pas été considéré comme doté du caractère distinctif minimal requis uniquement en raison de son « message abstrait » qui « peut être utilisé dans un grand nombre de contextes » et exige un certain effort cognitif de la part du public pertinent pour placer cette marque dans un certain contexte, mais aussi, en raison de caractéristiques supplémentaires de la marque, qui a été jugée faire preuve d’une certaine imagination,
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originalité, élégance, ingéniosité et euphonie (15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607, § 93 – 95). En l’espèce, compte tenu de sa signification et de son manque d’originalité, eu égard aux produits revendiqués, le slogan « The Home of excellence » est plutôt comparable au slogan « HOUSE OF BRANDS » qui a été considéré comme une expression purement laudative dépourvue de tout caractère distinctif en relation avec les services de vente au détail.
6. S’agissant des décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire. En outre, les références à des enregistrements nationaux dans des États membres qui n’ont pas l’anglais comme langue, et dans lesquels le signe peut être distinctif sans l’être nécessairement dans toute l’Union, ne peuvent être acceptées comme pertinentes en l’espèce (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
En outre, l’enregistrement de l’Office de « Century of Excellence » cité par le titulaire n’est pas nécessairement comparable sur la base du simple fait que les deux signes contiennent la même structure ou le même élément verbal (« Excelleneceʼ »). En particulier, les différences dans les composantes verbales ont naturellement un impact sur l’évaluation globale de ces enregistrements antérieurs (voir, par analogie, 06/10/2020, R 1028/2020-5, Digital Disposable, § 39).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1875229 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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