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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2020, n° T-383/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-383/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
5 novembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Retrait de la demande de nullité – Non- lieu à statuer »
Dans l’affaire T-383/20,
Moloko Beverage GmbH, établie à Goepingue (Allemagne), représentée par Me D. Wieland, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Nexus Liquids GmbH, établie à Salzuflen-les-Bains (Allemagne), représentée par Me F. Schembecker, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2020 (affaire R 1485/2019- 5), relative à une procédure d’annulation entre Nexus Liquids et Moloko Beverage,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias et Mme M. Kancheva (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2020, la partie requérante a informé le Tribunal que la partie intervenante avait retiré sa demande de nullité. Elle a également informé le
Tribunal que, conformément à un accord intervenu entre elle-même et la partie intervenante, une décision sur les dépens ne devait pas être prise.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2020, la partie défenderesse a confirmé au Tribunal que la partie intervenante avait retiré sa demande de nullité et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2020, la partie intervenante a informé le
Tribunal qu’un accord était intervenu entre elle-même et la partie requérante et que, suite à cet accord, elle a retiré sa demande de nullité. Elle a demandé au Tribunal de constater qu’il n’y plus lieu de statuer et de ne pas prendre de décision sur les dépens.
4 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande de nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il
s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI –
Biofarma (Sedonium), T- 10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
5 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Moloko Beverage GmbH et Nexus Liquids GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2020.
Le greffier La présidente
E. Coulon
M. J. Costeira
* Langue de procédure : l’allemand.
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