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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2025, n° T-1027/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1027/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-1027/23,
Fast Retailing Co. Ltd, établie à Yamaguchi (Japon), représentée par Me J. M. Mora Cortés, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Gonarrue, SL, établie à Saint-Sébastien (Espagne),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. I. Nõmm, faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et
M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 octobre 2024,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fast Retailing Co. Ltd, demande
l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2023 (affaire R 0636/2022-2).
2 Le 16 avril 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne.
3 Le 14 juillet 2020, Gonarrue, SL a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.
4 Le 14 février 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du
Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Par la décision du 5 juillet 2023 mentionnée au point 1 ci-dessus, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable sur le fondement de l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué (UE)
2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), au motif que le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours n’avait pas été déposé dans les délais impartis.
6 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2024, l’EUIPO a informé le Tribunal que Gonarrue avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. L’EUIPO a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
7 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2025, la requérante a confirmé que
Gonarrue avait retiré son opposition. Néanmoins, la requérante maintient que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté le recours introduit devant elle comme irrecevable au motif que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans les délais impartis. Cette circonstance aurait contraint la requérante non seulement à introduire un recours devant le Tribunal, mais également à demander une audience de plaidoiries. Compte tenu de cette circonstance, la requérante estime que l’EUIPO devrait supporter l’ensemble des frais qu’elle a encourus dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Partant, la requérante demande au Tribunal ce qui suit :
– faire droit à la demande de non-lieu à statuer dans le seul cas où l’EUIPO accepterait de supporter les dépens exposés par elle dans la procédure devant le Tribunal ;
– à titre subsidiaire par rapport au premier chef de conclusions, faire droit à la demande de non-lieu dans le seul cas où le Tribunal considèrerait que l’EUIPO doit être condamné aux dépens de la procédure devant le Tribunal ;
– à titre subsidiaire par rapport au deuxième chef de conclusions, ne pas constater que le recours est devenu sans objet et ne pas décider qu’il n’y a plus lieu de statuer, mais rendre une décision faisant droit à son recours dans son intégralité et condamnant l’EUIPO aux dépens ;
– à titre subsidiaire par rapport au troisième chef de conclusions, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’appartient pas à l’EUIPO de supporter les dépens de la procédure devant le Tribunal, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, et ne pas la condamner aux dépens.
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
9 En l’espèce, il est constant entre les parties que Gonarrue a retiré son opposition à la demande
d’enregistrement de la marque litigieuse. En outre, il ressort de la lettre du 20 décembre 2024 que l’EUIPO a pris acte du retrait de l’opposition en clôturant la procédure d’opposition.
10 Par conséquent, conformément à l’article 130 du règlement de procédure, il suffit de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma
(Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
11 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
12 Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, notamment, au fait qu’il ressort du dossier que le retrait de l’opposition est intervenu à la demande de Gonarrue, de sorte que le non-lieu à statuer n’est imputable ni à la requérante ni à l’EUIPO, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 1er avril 2025.
Le greffier Le président faisant fonction
V. Di Bucci I. Nõmm
* Langue de procédure : l’espagnol.
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