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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° 003183573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 573
Andreas Oster Weinkellerei KG, Weingartenstraße 1, 56812 Cochem, Allemagne (opposante), représentée par LLR Legerlotz und Partner Rechtsanwälte — Partnerschaft mbB, Mevissenstraße 15, 50668 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ASTI destilerija d.o.o., Ulica Dragutina M. Domjanića 95, 10363 Adamovec, Croatie (partie requérante), représentée par Jan Stijačić, Bužanova 4, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire agréé).
Le 31/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 573 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 752 274 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 752 274 «HORIZON» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 748 030 «HORIZN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 33: Boissons contenant du vin [spritzers]; vin.
Décision sur l’opposition no 3 183 573 page: 2 de 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Gin.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le gin contesté est similaire au vin de l’opposante. Il existe une similitude entre différentes boissons alcooliques comprises dans la classe 33. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcooliques (nature) et partagent la même destination générale. Contrairement à ce que prétend la requérante, ils peuvent être concurrents. Le Tribunal l’a confirmé, en particulier en ce qui concerne la vodka, étant donné que les bars proposent souvent des cocktails à base de vodka et de vin, ainsi que du vin et de la vodka en tant que tels. En outre, il existe une certaine concurrence entre le vin et la vodka, étant donné qu’il existe à la fois des vodkas et des vins renommés pour leur goût ou leur qualité. Il en va de même pour les genines. Gin et vins peuvent être servis dans des restaurants et dans des bars. Ces boissons peuvent être trouvées dans le même rayon des supermarchés, même si une certaine distinction peut être opérée selon leur sous-catégorie respective [12/07/2023,-662/22, AURUS (fig.)/AUDUS, EU:T:2023:393, § 58-64]. Ils s’adressent également aux mêmes consommateurs en âge légal.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HORIZN PENTASA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
Décision sur l’opposition no 3 183 573 page: 3 de 5
marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes seront perçus par une partie significative du public anglophone comme signifiant «HORIZON», étant donné que la marque antérieure n’omet qu’une seule des sept lettres composant ce mot. Compte tenu de sa compréhension des motifs de la langue anglaise et des abréviations courantes, cette partie du public pertinent, si elle perçoit l’omission, pourrait en déduire que la marque antérieure est une forme mal orthographiée, abrégée ou stylisée de «HORIZON». Compte tenu du fait que, pour cette partie du public pertinent, les signes sont davantage susceptibles d’être confondus étant donné qu’ils coïncident par leur signification et leur prononciation, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie importante de la partie anglophone du public pertinent (comprenant les locuteurs anglophones et l’anglais comme langue étrangère), qui percevront les deux signes comme signifiant «HORIZON».
Pour le public soumis à l’appréciation, la signification des signes n’a pas de lien spécifique avec les produits en cause. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal. Compte tenu de ce qui précède, le signe contesté présente également un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «horizontal * N». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «* O *» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est identique pour le public à l’examen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «* O *» du signe contesté. Si la lettre manquante de la marque antérieure est perçue, elle pourrait nécessiter une petite étape mentale pour saisir sa signification. En tout état de cause, les deux signes véhiculent le concept de «HORIZON». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être
Décision sur l’opposition no 3 183 573 page: 4 de 5
appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, à tout le moins, similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Si le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée es t censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu du souvenir imparfait du public, la légère différence entre les signes en cause, à savoir l’omission par la marque antérieure d’une lettre dans une position moins proéminente, est susceptible de passer inaperçue. Toutefois, même s’il était remarqué, cela n’empêcherait pas le public évalué de comprendre le concept de «HORIZON», qu’il partage avec le signe contesté. En tout état de cause, le public évalué prononcera les signes de manière identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier de l’identité phonétique du signe et des similitudes visuelles et conceptuelles frappantes, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, qui percevra les deux signes comme signifiant «HORIZON». Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 748 030 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 183 573 page: 5 de 5
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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