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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2020, n° 003106102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 106 102
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG, Im Alten Haferland 6, 26169 Gehlenberg, Allemagne ( opposante), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Brême (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Korhan Pazarlama ve dis Ticaret A.S., Icerenköy Mah. Cayir Cad. Partas Center No 1/4 Kat 14, 34752 Atasehir/Istanbul, Turquie (demanderesse), représentée par Esquivel
& Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez 3
— piso 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
Le 06/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 106 102 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: viande, poisson, volaille et gibier; de produits à base de viande transformée.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 103 770 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande
de marque de l’Union européenne no 18 103 770, à savoir un certain nombre de produits compris dans la classe 29. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement allemand no 302 012 033 906 de la marque verbale «Kamar».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 106 102 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: viande et saucisson de tous types car produits frais, conserves et emballés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: viande, poisson, volaille et gibier; de produits à base de viande transformée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés viande, volaille et gibier;Les produits à base de viande transformée sont identiques aux produits « viande et saucisson de tous types» de l’opposante, étant donné que les produits frais, les produits en conserve et les produits emballés,soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les poissons contestés sont similaires à la viande de l’opposante car leur public pertinent et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Kamar
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 106 102 page:3De5
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est constituée du mot «Kamar», dépourvu de signification pour le public pertinent et donc distinctif. L’opposante n’ayant pas fait valoir de façon particulière en ce qui concerne le caractère distinctif de sa marque, elle est réputée normale.
Le signe contesté contient l’élément verbal «KAMER» écrit en caractères bleus légèrement stylisés sur un fond représentant un désert à un chameau et le personnage d’un homme sous une période de ciel et de moon. Cet élément verbal n’ayant aucune signification pour le public pertinent, il possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
L’élément figuratif du signe contesté est tout aussi distinctif dans la mesure où il n’existe pas de lien direct avec les produits concernés, tandis que la stylisation des lettres est purement décorative. Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, les éléments figuratifs et aspects du signe contesté auront moins d’impact sur la comparaison des signes.
Le signe contesténe contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «KAM * R» et diffèrent uniquement par leur quatrième lettre/son son «A»/«E».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les coïncidences se retrouvent au début des signes, ce qui a un impact plus important sur les consommateurs, tandis que les lettres et sons différents sont au milieu du signe et qu’ils sont susceptibles de capter l’attention du consommateur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les éléments verbaux des marques n’aient pas de signification pour le public du territoire pertinent, le signe contesté évoque un concept par son élément figuratif, un homme et un chameau dans le désert de nuit. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 106 102 page:4De5
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires, et le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262,
§ 49).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les différences entre les signes, qui constitue une lettre au milieu des signes ainsi que des éléments et aspects qui auront une incidence moindre sur la perception des consommateurs (les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté), ne sauraient l’emporter sur leurs similitudes. Par conséquent, lorsque le public pertinent confronté les signes en rapport avec des produits identiques et similaires confrontés aux signes est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque allemande de l’opposante no 302 012 033 906 est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 106 102 page:5De5
La division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Sofia Modesta Rosario GURRIERI SACRISTAN MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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