Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° 000055194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 194 (NULLITÉ)
Swoke & Co, Société par actions simplifiée, 8 avenue Charles de Gaulle, 78570 Andresy, France (demanderesse), représentée par Atlantip, 39 rue du calvaire de Grillaud, 44100 Nantes, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Dorteam International Limited, Room 09 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 FA Yuen Street Mongkok, KL, Hong Kong (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Stobbs, Trogerstrasse 52, 81675 München, Allemagne et Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (représentants professionnels).
Le 23/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 325 851 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments pour conduite et accumulation d’électricité; logiciels; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; micrologiciels et logiciels pour cigarettes électroniques; boîtiers portables de charge pour cigarettes et vaporisateurs électroniques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 34: Tabac et succédanés du tabac; Cigarettes, cigares; Cigarettes électroniques et vaporiseurs oraux électroniques pour fumeurs; Articles à utiliser avec le tabac; Cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Atomiseurs pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Supports pour cigarettes électroniques; Accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; Goudron de tabac pour cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, de test, de vérification, de sauvetage et pédagogiques; Appareils et instruments pour commutation, transformation, régulation ou commande de la distribution ou de l’utilisation d’électricité; Appareils et instruments pour
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 2 sur 10
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; Supports enregistrés et téléchargeables, supports d’enregistrement et de stockage vierges numériques ou analogiques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, appareils de calcul; Ordinateurs et périphériques d’ordinateur; Combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pince-nez de plongée et de natation, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; Appareils pour l’extinction d’incendies; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 34: Allumettes.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 325 851 « BISOU » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, compris dans les classes 9 et 34. La demande se fonde sur l’enregistrement de la marque française n° 4 157 937 « Bisou » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Il est précisé que les éléments versés au dossier se limitent au formulaire de déclaration de nullité soumis par la demanderesse accompagné d’un extrait de la base de données de l’Office français des marques (INPI) relatif à la marque française antérieure. La titulaire n’a pas soumis d’observations en réponse et la demanderesse n’a pas non plus soumis d’observations complémentaires.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne s’appliquent dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 3 sur 10
Il convient à cet égard de clarifier que la détermination des facteurs pertinents permettant d’établir le risque de confusion, notamment l’identité ou la similitude des signes et l’identité ou la similitude des produits/services, et l’appréciation globale de ce risque, sont des questions de droit qui doivent être appréciées ex officio par l’Office, même en l’absence d’arguments des parties.
a) Les signes
Bisou BISOU
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
En effet, les marques verbales sont protégées pour leurs éléments verbaux et non la représentation spécifique de ces derniers. Ainsi, la protection de la marque antérieure verbale n’est pas limitée au terme « Bisou » mais s’étend à ce même terme représenté en majuscules comme cela est le cas dans le signe contesté.
b) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 34: Liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; Arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels .
Classe 35: Services de vente en gros de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels, d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels, d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, de test, de vérification, de sauvetage et pédagogiques; Appareils et instruments pour conduite, commutation, transformation, accumulation, régulation ou commande de la distribution ou de l’utilisation d’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage vierges numériques ou analogiques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, appareils de calcul; Ordinateurs et périphériques d’ordinateur; Combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pince-nez de plongée et de natation, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; Appareils pour l’extinction d’incendies; Batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs pour cigarettes électroniques; Micrologiciels et logiciels pour cigarettes électroniques; Boîtiers portables de charge pour cigarettes et vaporisateurs électroniques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 4 sur 10
Classe 34: Tabac et succédanés du tabac; Cigarettes, cigares; Cigarettes électroniques et vaporiseurs oraux électroniques pour fumeurs; Articles à utiliser avec le tabac; Allumettes;
Cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Atomiseurs pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Supports pour cigarettes électroniques; Accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; Goudron de tabac pour cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée;
Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
La notion d’identité des produits/services telle que décrite dans les Directives des marques de l’Office1 ne correspond pas seulement à une situation dans laquelle les produits et services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également à des situations dans lesquelles produits/services de la marque contestée entrent dans la catégorie plus large de produits/services de la marque antérieure, ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services les plus spécifiques de la marque antérieure. Il y a aussi identité lorsque les produits/services respectifs correspondent à deux catégories qui présentent une correspondance partielle
(«chevauchement»).
En ce qui concerne la similitude des produits/services, les facteurs pertinents incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Par ailleurs, étant donné l’absence de tout argument des parties en relation avec l’identité, la similitude ou l’absence d’identité/de similitude entre les produits en cause, il convient de rappeler que la comparaison des produits et services dans le cadre d’une demande en nullité est une question de droit qui doit être tranchée par l’Office en vue d’assurer une correcte application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, même si les parties ne se sont pas exprimées sur cette question (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA
PAZ / CACTUS, EU:T:2015:494, § 23).
Produits contestés de la classe 9
La marque antérieure est enregistrée dans la classe 34 pour des liquides pour cigarettes électroniques. Les cigarettes électroniques en question sont du type « vapoteuse ». Les produits de la demanderesse se présentent soit dans des flacons et doivent alors être transvasés dans le réservoir de la cigarette électronique soit dans des cartouches qui s’adaptent à la cigarette et font office de réservoirs de rechange. Même si certaines entreprises fabriquent seulement les liquides et pas les cigarettes électroniques elles-mêmes, nombreuses sont celles qui fabriquent les deux types de produits (le dispositif et les
1 Directive des marques, Partie C Opposition, Section 2 Double identité et risque de confusion, chapitre
2 Comparaison des produits et services 2.1 Identité Principes généraux
(https://guidelines.euipo.europa.eu/1935307/2051834/directives-des-marques/2-1-principes- generaux), version 1.0 entrée en vigueur le 31/03/2022.
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 5 sur 10
consommables, notamment sous forme de cartouches de recharge) ainsi que d’autres pièces et accessoires.
Les batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; boîtiers portables de charge pour cigarettes et vaporisateurs électroniques contestés sont des pièces et accessoires essentiels des cigarettes électroniques de même que les liquides pour cigarettes électroniques de la demanderesse. Leur finalité commune est de permettre le fonctionnement des cigarettes électroniques. De plus, ils s’adressent au même public spécifique de fumeurs souhaitant arrêter la consommation de cigarettes traditionnelles et leurs circuits de distribution sont les mêmes (les boutiques spécialisées dans les produits de vapotage – qui vendent non seulement des cigarettes électroniques et leurs pièces de rechange et accessoires essentiels (batteries/chargeurs) mais aussi les consommables à savoir les liquides -, les sites web des fabricants, ou encore les buralistes). Ainsi qu’indiqué ci-dessus, leurs fabricants peuvent également être les mêmes. Par conséquent, les produits en cause sont similaires.
Les appareils et instruments pour conduite, accumulation d’électricité contestés sont similaires aux liquides pour cigarettes électroniques de la demanderesse au motif qu’ils incluent, respectivement, les chargeurs et les batteries pour cigarettes électroniques. Le raisonnement au paragraphe précédent est applicable mutatis mutandis car la division d’annulation n’est pas en mesure de décomposer les catégories générales des produits contestés.
Certaines cigarettes électroniques incorporent les produits contestés désignés comme micrologiciels et logiciels pour cigarettes électronique. Ces cigarettes disposent de certaines fonctions comme la sélection de la puissance de vapotage ou le contrôle de température. Il existe des possibilités de mise à jour de tels logiciels par les utilisateurs des cigarettes électroniques via le branchement en USB de la cigarette à un ordinateur permettant le téléchargement de la nouvelle version depuis le site du fabricant concerné. Les liquides pour cigarettes électroniques de la demanderesse et les micrologiciels et logiciels pour cigarettes électroniques contestés diffèrent en termes de nature et méthode d’utilisation mais s’adressent au même public spécifique. Ils sont fournis par les mêmes entreprises et partagent les mêmes canaux de distribution par exemple les sites webs des entreprises en question sur lesquels les consommateurs peuvent faire l’achat de cartouches de recharge de liquide et actualiser le logiciel de leur dispositif. Par conséquent, les produits en cause sont similaires,
à tout le moins à un faible degré.
Le même raisonnement et la même conclusion sont applicables aux logiciels contestés, qui constituent une catégorie générale incluant les logiciels pour cigarettes électroniques. Ils sont donc également considérés similaires à tout le moins à un faible degré.
Les appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, de test, de vérification, de sauvetage et pédagogiques; appareils et instruments pour commutation, transformation, régulation ou commande de la distribution ou de l’utilisation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés et téléchargeables, supports d’enregistrement et de stockage vierges numériques ou analogiques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateur; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pince-nez de plongée et de natation, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils pour l’extinction d’incendies contestés ne présentent pas de point de contact pertinent avec les produits de la demanderesse au regard des facteurs de la comparaison tels qu’indiqués ci-dessus. Les produits de la demanderesse sont des liquides et arômes pour cigarettes/vaporisateurs
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 6 sur 10
électroniques. Les produits en cause diffèrent quant à leurs finalités, leurs natures, leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs habituels. Ils ne sont par ailleurs ni en concurrence ni complémentaires.
Ces produits contestés diffèrent également des services de vente en gros/au détail de la demanderesse dans la classe 35, qui portent sur les produits de la demanderesse de la classe 34. Outre leur nature différente, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les modalités d’utilisation de ces produits et services sont différentes et ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail/vente en gros de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque que lorsque les produits sont similaires, pour le moins à un faible degré. Lorsque les produits auxquels se rapportent les services de vente couverts par une marque sont différents des produits couverts par l’autre marque, ces derniers et les services de vente sont également jugés différents (voir à cet égard les Directives des marques2).
Dans le présent cas, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissemblables des autres produits et en particulier qu’il a été déterminé qu’ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Par conséquent, les produits contestés susmentionnés ne sont pas similaires aux produits et services de la demanderesse.
La liste de la titulaire dans la classe 9 inclut aussi le terme pièces et parties constitutives pour tous les produits cités, qui correspond à une catégorie générale de produits qu’il n’appartient pas à la division d’annulation de décomposer. Il est rappelé à cet égard que selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression pièces et parties constitutives pour tous les produits précités à la fin d’une liste est accepté dès lors qu’il peut être raisonnablement appliqué à tout le moins à l’un des produits compris dans ladite classe. Dans ce cas, il est important de rappeler que l’expression n’est pertinente que pour les produits dont il peut être considéré qu’ils incluent effectivement des pièces dans la classe en question. Par exemple, les logiciels faisant référence à des produits virtuels, ils ne sont pas considérés comme disposant de pièces et parties constitutives (voir à cet égard les Directives des marques3).
En l’espèce, il sera considéré que les pièces et parties constitutives des produits jugés similaires, pour autant que ceux-ci puissent inclure des pièces et parties (par exemple les dispositifs de charge) peuvent notamment s’entendre de produits (par exemple des adaptateurs) qui de même que les produits contestés précédemment comparés partagent les mêmes circuits de distribution, s’adressent au même public et ont habituellement les mêmes fabricants que les produits de la demanderesse. Par conséquent, les pièces et parties constitutives des parties/pièces de produits similaires sont également jugés similaires à tout
2 Directive des marques, version 1.0 du 31/03/2022, Partie C Opposition Section 2 Double identité et risque de confusion Chapitre 2 Similitude des produits et services Annexe 5 secteurs spécifiques 5.6.2.3 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition à des produits spécifiques différents
3 Directives des marques, version 1.0 du 31/03/2022, partie B Examen, Section 3 Classification, paragraphe 4 Elaboration d’une liste de produits et services 4.3.7 Inclusion des expressions pièces et accessoires; composants et accessoires dans les listes de produits et services.
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 7 sur 10
le moins à un faible degré (voir à cet égard (26/01/2021, R 600/2020-5, ALTUS (fig.) / Altos et al., § 79).
En revanche, il semble raisonnable de considérer que les pièces et parties constitutives des produits jugés non similaires présentent moins de points de contact que les produits eux- mêmes avec les produits de la demanderesse et par conséquent, ces pièces et parties constitutives sont jugées dissimilaires (26/01/2021, R 600/2020-5, ALTUS (fig.) / Altos et al.,
§ 80.). Dans la mesure où selon l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office doit se limiter dans son examen aux faits, preuves et arguments avancés par les parties, la comparaison des produits et services ne doit pas faire l’objet de recherches approfondies ou de supputations excessives ex officio de sa part (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36,
§ 31-32). Ainsi qu’indiqué ci-dessus, la demanderesse n’a pas soumis d’arguments invalidant cette conclusion.
Produits contestés dans la classe 34
Les solutions liquides pour cigarettes électroniques (mentionnées deux fois dans la liste de la titulaire) figurent de façon identique dans les deux listes de produits (en ce compris les synonymes).
Le terme cartouches de recharge pour cigarettes électroniques dans la liste de la titulaire fait référence à des cartouches de liquides donc des liquides sous une présentation spécifique. Par conséquent, ces produits, de même que les cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques contestées sont inclus dans les liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels de la demanderesse et sont identiques.
Les kits pour fumeurs de cigarettes électroniques contestés incluent les kits de cartouches de liquides avec différents arômes. Par conséquent, il existe un chevauchement entre ces produits et les liquides pour cigarettes électroniques de la demanderesse. Ces produits sont également identiques.
Les produits contestés liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale sont inclus dans la catégorie plus large des liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels de la demanderesse, qui peuvent être à base de nicotine, sont utilisés en tant que produits de remplacement du tabac des cigarettes traditionnelles. Par conséquent, il existe un chevauchement entre ces produits et le succédané du tabac contesté, ce qui conduit à la conclusion que ces produits sont identiques.
Les cigarettes électroniques et vaporiseurs oraux électroniques pour fumeurs; cigarettes électroniques (mentionnées deux fois); atomiseurs pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée contestés et les liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels de la demanderesse sont complémentaires, s’adressent au même public et ont les mêmes canaux de distribution. De plus leurs producteurs peuvent être les mêmes. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les étuis à cigarettes électroniques; supports pour cigarettes électroniques; accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques sont des accessoires pour cigarettes électroniques de même que les produits de la demanderesse de la classe 34. Ces produits partagent les
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 8 sur 10
mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. De plus leurs producteurs sont habituellement les mêmes. Par conséquent, ils sont similaires.
Selon la pratique de l’Office établie notamment sur la base de la décision du 25/07/2013, R 68/2013-1, The KING (FIG. MARK) / KING’S et al., § 14, le terme « tabac » inclut non seulement le tabac au sens strict du terme mais également les cigarettes et les cigares. Cette acception du terme tabac est également celle de la législation française (selon l’Article 275A du Code général des impôts, annexe 2, sont considérés comme tabac manufacturé les cigares et les cigarillos, les cigarettes, ainsi que les différents types de tabac (à fumer, à priser, à mâcher). Le tabac, les cigarettes et les cigares contestés et les cigarettes électroniques s’adressent au même public et partagent les mêmes circuits de distribution. De plus, ils sont en concurrence. Compte tenu du fait que les produits de la demanderesse à savoir les liquides pour cigarettes électroniques sont des parties essentielles des cigarettes électroniques (sans lesquelles celles-ci ne sauraient fonctionner), il est considéré que les mêmes facteurs sont applicables lors de leur comparaison avec les produits contestés et que, par conséquent, le tabac, les cigarettes et les cigares contestés sont similaires aux produits de la demanderesse.
Les articles à utiliser avec le tabac incluent les cigarettes électroniques qui fonctionnent avec du tabac de type tabac chauffé. Ces produits ont la même finalité que les cigarettes électroniques de type vapoteuses qui utilisent des liquides notamment à base de nicotine, mais sans tabac, à savoir remplacer les cigarettes traditionnelles. De plus, ils s’adressent aux mêmes utilisateurs et ont les mêmes canaux de distribution. Dans la mesure où les produits de la demanderesse, les liquides pour cigarettes électroniques, sont des éléments essentiels des cigarettes électroniques qui utilisent ces liquides, il est considéré que les facteurs ci- dessus peuvent être extrapolés aux liquides qui, donc, partagent également la même finalité et les mêmes canaux de distribution que les produits contestés, et s’adressent au même public. Par conséquent, ils sont également similaires à tout le moins à un faible degré.
Le goudron de tabac pour cigarettes électroniques est utilisé avec des cigarettes électroniques du type à tabac chauffé. Ce produit joue le même rôle dans ces dispositifs que les liquides dans les cigarettes électroniques de type vapoteuses. Les produits en cause ont la même méthode d’utilisation car ils se présentent sous forme de recharges à insérer dans le dispositif correspondant. De plus ils s’adressent aux mêmes consommateurs souhaitant abandonner la cigarette traditionnelle et partagent les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc similaires
à tout le moins à un faible degré.
Les allumettes contestées peuvent se trouvent sur les mêmes points de vente (buralistes) que les produits de la demanderesse et s’adressent au même public. Mais ces points communs sont largement contrebalancés par les différences entre les produits en question au niveau de leurs fabricants, natures, méthodes d’utilisation et finalités et le fait qu’ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Les produits contestés sont différents des produits en classe 34 de l’opposante et ne présentent pas de point de contact pertinent non plus avec les services de vente en gros/au détail de ces produits en classe 35. Les allumettes contestées ne sont donc pas similaires aux produits et services de la demanderesse.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, les pièces et parties constitutives des produits ci-dessus jugés identiques ou similaires, y compris à un faible degré, pour autant que ces produits incluent effectivement des pièces, peuvent s’entendre de produits qui de même que les produits contestés précédemment comparés partagent les mêmes circuits de distribution, s’adressent au même public et ont la même finalité que les produits de la demanderesse. Par conséquent, les pièces et parties constitutives des parties/pièces de produits identiques et similaires sont également jugés similaires à tout le moins à un faible degré aux produits de la demanderesse.
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 9 sur 10
En ce qui concerne les pièces et parties constitutives des seuls produits jugés dissimilaires dans la classe 34, à savoir les allumettes, la division d’annulation considère qu’il n’est pas pertinent de formuler une conclusion car l’expression pièces et parties constitutives, ne fait pas sens au regard des allumettes dont les éventuelles parties constitutives (la tige de bois, et la pâte inflammable sur la pointe) ne relèvent pas manifestement pas de la classe 34 si tant est qu’elles puissent être considérées comme des parties constitutives/des pièces. Il est rappelé à cet égard que selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression pièces et parties constitutives pour tous les produits précités à la fin d’une liste est accepté dès lors qu’il peut être raisonnablement appliqué à tout le moins à l’un des produits compris dans ladite classe. Dans ce cas, l’expression a été acceptée car elle fait sens pour certains des produits précités de la liste, mais pas au regard des allumettes.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques. Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, pour les produits jugés similaires, y compris à un faible degré, dans la mesure où les signes sont identiques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et il est accédé à la demande d’annulation dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Il est manifeste le mot français 'bisou’ est pleinement distinctif au regard des produits en cause en ce que sa signification ne fait pas référence à ces derniers et n’indique pas une de leurs caractéristiques. Le facteur du caractère distinctif de la marque antérieure n’a toutefois pas fait l’objet d’une analyse ci-dessus, pas plus que le facteur du public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés, car, en présence de signes identiques et de produits similaires, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques, indépendamment du résultat d’une telle analyse.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré. étant donné l’identité des signes) à ceux de la marque antérieure.
Étant donné que l’identité/la similitude des produits/services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1 en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, il ne peut être accédé à la demande d’annulation fondée sur l’article 8, paragraphe 1 du RMUE pour les produits jugés différents.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
Décision d’annulation n° C 55 194 Page 10 sur 10
La division d’annulation
Begoña URIARTE VALIENTE Catherine MEDINA Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Allemagne ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Habilitation ·
- Union européenne ·
- Personnes physiques
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Casino
- Marque ·
- Opposition ·
- Langue ·
- Produit ·
- Traduction ·
- Enregistrement ·
- Liste ·
- International ·
- Thé ·
- Sésame
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Moule ·
- Refus ·
- Recours ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Traitement ·
- Similitude ·
- Médicaments ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Confusion ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Détergent ·
- Opposition ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Animal de compagnie ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Savon ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Règlement délégué ·
- Marque ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Dépens
- Viande ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Procédure ·
- Berlin ·
- Frais de représentation ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.