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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2020, n° 003080526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 526
Hofapotheke -Allopathische Apothe- Hofrat Hofrat Hofrat Dr. Carl Fuchs Nachf., Schillerplatz 5a, 70173 Stuttgart, Allemagne ( opposante), représenté par Liesegang & associé mbB, Rechtsanwälte, Kettenhofweg 1, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Fiammetta Dell’Anno, 103 Barcombe Avenue, SW2 3BQ Londres, Royaume-Uni (demanderesse).
Le 04/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 526 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilettes.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 009 004 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 009 004 pour la marque verbale «HORTUS». l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 115 668 pour la marque verbale «HORTUSMED».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:2De10
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: publicité; services de gestion d’affaires; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et marchandisage (promotion des ventes), en particulier en relation avec l’organisation et la réalisation de systèmes de fidélisation de la clientèle par le biais de la publicité, et en rapport avec les services pharmaceutiques; organisation et conduite de programmes de fidélisation de la clientèle dans le cadre de la direction des affaires, pour le compte de tiers; distribution et diffusion de matériel publicitaire; recherches de marché; marketing; services d’informations commerciales; conseils en organisation des affaires, en particulier pour les systèmes de fidélisation de la clientèle et dans le domaine des systèmes de primes et de récompense; services d’approvisionnement pour des tiers (acquisition de produits et services pour des tiers); compilation de données dans des bases de données informatiques, en particulier pour systèmes de fidélisation de la clientèle; conseils en affaires; marketing pour les pharmacies; collationnement, collecte, évaluation et fourniture d’informations sur les affaires, en particulier dans le domaine pharmaceutique et dans le secteur des soins de santé; distribution et émission de cartes clients sans fonctions de paiement ou de réduction pour le compte de tiers; émission de cartes clients à des fins d’achat; les travaux de bureau pour l’organisation et la gestion de correspondance concernant les services de vente par correspondance; présentation de produits et de services par l’intermédiaire de réseaux informatiques en ligne; gestion des affaires commerciales en rapport avec des concepts de franchise et de franchisage; administration commerciale de concepts de franchisage et de franchises; services de conseils organisationnels et de conseils d’affaires pour l’organisation et la mise en œuvre de franchisage; services de conseils pour l’organisation et le professionnel d’affaires en rapport avec la direction d’entreprises et la commercialisation de produits dans le cadre des conditions cadres d’un accord de franchise; publicité relative à des concepts de franchises et de franchises; services de conseils pour l’organisation et le professionnel en rapport avec des concepts de franchise et de franchisage; services de conseil commercial dans le cadre de concepts de franchisage et de franchisage; services de conseils en gestion de personnel liés à des concepts de franchises et de franchises; fourniture d’informations commerciales en rapport avec des concepts de franchiseur et de franchisage, y compris par le biais de réseaux électroniques; traitement administratif de commandes, et commandes, services de livraison et gestion de factures, y compris dans le cadre du commerce électronique; rassemblement de produits, pour des tiers, à des fins de présentation et de vente, notamment par le biais de l’internet, et services de vente en gros et au détail via l’internet, de produits chimiques, d’articles de droguerie, de cosmétiques et de produits ménagers, de produits du secteur de la santé, de supports sons et de supports de données, produits de l’imprimerie, produits en papier et articles de papeterie, aliments et boissons, médicaments; retail services and the bringing together of goods, to enable customers to view and purchase these goods, namely in relation to bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, purgatives, preparations for slimming purposes, medicated, adjuvants for medical purposes, aricides, aconitine, albuminous milk, aldehydes for pharmaceutical purposes, algae
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:3De10
controllants, alkaline iodides for pharmaceutical purposes, alkaloids for medical purposes, medicinal alcohol, alcohol for pharmaceutical purposes, amino acids for medical purposes, amino acids for veterinary purposes, analgesics, angostura bark for medical purposes, antibiotics, antiparasitic preparations, anti-rheumatism bracelets, anti-rheumatism rings, antiseptics, antiseptic cotton, anaesthetics, appetite suppressants for medical purposes, bracelets for medical use, medicines for human purposes, veterinary drugs, medicines for dental purposes, medicines for alleviating constipation, aseptic cotton, asthmatic tea, eye patches for medical purposes, preparations for eyes (for pharmaceutical purposes), acetates for pharmaceutical purposes, bath salt for medical use, bath preparations, medicated, therapeutic preparations for the bath, bacterial poisons, bacterial preparations for medical or veterinary purposes, bacteriological preparations for medical or veterinary purposes, balsams and balms for medical purposes, balsamic preparations for medical purposes, hygienic bandages, bandages for dressings, barks for pharmaceutical purposes, cotton for medical purposes, tranquillisers, biological preparation for medical purposes, biological preparations for veterinary purposes, biocides, lead water, blood for medical purposes, haematogen, leeches for medical purposes, blood plasma, depuratives, styptic pencils, confectionery, medicated, bromine for pharmaceutical purposes, powder of cantharides, chemico-pharmaceutical preparations, chemical contraceptives, chemical conductors for electrocardiograph electrodes, chemical preparations for the diagnosis of pregnancy, chemical preparations for medical purposes, chemical preparations for pharmaceutical purposes, chemical preparations for veterinary purposes, chemical reagents for medical or veterinary purposes, quinquina for medical purposes, quinine for medical purposes, chinoline for medical purposes, hydrated chloral for pharmaceutical purposes, chloroform, condurango bark for medical purposes, curare, sanitary towels, decoctions for pharmaceutical purposes, deodorants for clothing and textiles, deodorants, not for personal use, disinfectants for hygiene purposes, detergents for medical use, diabetic bread, diagnostic preparations for medical purposes, diastase for medical purposes, digitalin, dill water for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic foods adapted for medical use, drugs for medical purposes, albuminous preparations for medical purposes, elixirs (pharmaceutical preparations), gentian for pharmaceutical purposes, enzymes for medical purposes, enzymes for veterinary purposes, enzyme preparations for medical purposes, enzyme preparations for veterinary purposes, edible plant fibres
(non-nutritive), aluminium acetate for pharmaceutical purposes, esters for
pharmaceutical purposes, eucalyptol for pharmaceutical purposes, eucalyptus for pharmaceutical purposes, fennel for medical purposes,
pharmaceutical ferments, greases for medical purposes, greases for veterinary purposes, febrifuges, fish meal for pharmaceutical purposes, fly paper, fly glue, fly destroying preparations, formic aldehyde for
pharmaceutical purposes, chilblain preparations, frostbite salve for
pharmaceutical purposes, gallic acid for pharmaceutical purposes, gases for medical purposes, gelatine for medical purposes, royal jelly (for medical purposes), poisons, glucose for medical purposes, glycerine for medical purposes, glycerophosphates, guaiacol for pharmaceutical purposes, gum for medical purposes, gamboge for medical purposes, gurjun balsam for medical purposes, belts for women’s, sanitary pads, haemostatic pencils, denture adhesive cream, preparations for destroying dry rot fungus, yeast for pharmaceutical use, plasters, herb teas, remedies for foot perspiration,
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:4De10
remedies for perspiration, charcoal for pharmaceutical purposes, extracts of hops for pharmaceutical purposes, hormones for medical purposes, hydrastine, hydrastinine, haemoglobin, hemorrhoid medications, corn remedies, corn rings for the feet, vaccines, in vitro diagnostic agents for medical use, pants, absorbent, for incontinents, insect destroying preparations, insect repellents, insecticides, irish moss for medical purposes, isotopes for medical purposes, jalap, iodine for pharmaceutical purposes, iodides for pharmaceutical purposes, iodoform, tincture of iodine, jujube, medicated, potassium salts for medical purposes, preparations of lime for pharmaceutical purposes, calomel, camphor for medical purposes, camphor oil for medical purposes, candy for medical purposes, capsules for medicines, carbolineum (parasiticides), poultices (envelopes), cachou for pharmaceutical purposes, chewing gum for medicinal purposes, germicides, adhesive tapes for medical purposes, adhesive tapes for medical purposes, cocaine, collodion for pharmaceutical purposes, compresses, headache pencils, creosote for pharmaceutical purposes, croton bark, smoking herbs for medical purposes, cultures of micro- organisms for medical or veterinary purposes, liquorice for pharmaceutical purposes, stick liquorice for pharmaceutical purposes, milk sugar (lactose), laxatives, cod liver oil, linseed for pharmaceutical purposes, linseed meal for pharmaceutical purposes, lecithin for medical purposes, liniments, lotions for pharmaceutical purposes, lotion for veterinary purposes, air freshening preparations, air purifying preparations, lupulin for pharmaceutical purposes, solutions for contact lenses, solvents for removing adhesive plasters, magnesia for pharmaceutical purposes, malt for pharmaceutical purposes, malted milk beverages for medical purposes, milk of almonds for pharmaceutical purposes, mangrove bark for pharmaceutical purposes, medicinal drinks, medicinal herbal infusions, medicated preparations for hair growth, medical teas, medicinal herbs, sea water for medicinal bathing, flour for pharmaceutical purposes, melissa water for pharmaceutical purposes, milking grease, menstruation knickers, menstruation tampons, menthol, articles for headache, milk ferments for pharmaceutical purposes, milk sugar (lactose), mineral nutritional supplements, mineral water for medical use, salts of mineral waters, preparations for the treatment of burns, soil-sterilising preparations, anti- uric preparations, preparations for callouses, preparations to facilitate teething, moulding wax for dentists, moleskin for medical purposes, sanitary pads, menstruation knickers, mud for baths, medicinal sediment, mothproofing preparations, mothproofing paper, mouthwash for medicinal purposes, ergot for pharmaceutical purposes, myrobalan bark for pharmaceutical purposes, food supplements for medical purposes, narcotics, bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes, sodium salts for medical purposes, by-products of the processing of cereals (for medical purposes), nervines, culture media for bacteria logical cultures, lacteal flour
(for babies), albuminous foodstuffs for medical purposes, nutritive substances for micro-organisms, capsules for pharmaceutical purposes, opodeldoc, organotherapy preparations, paper for mustard poultices, antlparasitic collars for animals, antiparasitic preparations, parasiticides, pastilles for pharmaceutical purposes, pectin for pharmaceutical purposes, pepsins for pharmaceutical purposes, peptones for pharmaceutical purposes, mint for pharmaceutical purposes, plasters for inflamed football injuries, plasters for medical use, pharmaceutical preparations for treating dermatosis, pharmaceutical preparations for skincare, pharmaceutical preparations, phenol for pharmaceutical purposes, phosphates for pharmaceutical purposes, pills for pharmaceutical purposes,
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:5De10
anticryptogamic preparations, pomades for medical purposes, preparations for bronchial dilation, preparations of trace elements for human animal consumption, sterilising preparations, pyrethrum powder, quassia for medical purposes, quebracho for medical purposes, mercurial ointments, radioactive substanced for medical purposes, radium for medical purposes, cleaning preparations for contact lenses, portable first-aid kits (medical kits), rhubarb roots for pharmaceutical purposes, smelling salts, castor oil for medical purposes, fumigating pastilles, fumigation preparations for medical purposes, radiological contrast substances for medical purposes, ointments for pharmaceutical purposes, sal ammoniac lozenges, salts not for medical purposes, salts for mineral water baths, sarsaparilla (for medical purposes), oxygen for medical purposes, oxygen baths, lint for medical purpose, sleep inducing preparations, reducing tea for medical purposes, dental abrasives, ant-horse-fly oils (insects), flowers of sulphur for pharmaceutical purposes, sulphur sticks (disinfectants), preparations for destroying vermin, mustard for pharmaceutical purposes, mustard poultices, mustard oil for medical purposes, serum, serotherapeutic medicines, siccatives (drying agents) for medical purposes, syrups for pharmaceutical purposes, scapulars for surgical purposes, panty liners (sanitary articles), sunburn ointments, sunburn preparations for pharmaceutical purposes, semen for artificial insemination, steroids, nursing liners, strychnine, styptic preparations, starch for dietetic and pharmaceutical purposes, sulphonamides (medicines), suppositories, acids for pharmaceutical purposes, tobacco extracts (insecticides), tobacco-free cigarettes for medical purposes, turpentine for pharmaceutical purposes, oil of turpentine for pharmaceutical purposes, test strips for medical purposes, thermal water (medicinal mineral water), thymol for pharmaceutical purposes, animal washes, tinctures for medical purposes, tonics (medicines), glucose for medical purposes, tissues, impregnated with pharmaceutical lotions, vaginal douches, petroleum jelly for medical purposes, gauze for dressings, first-aid boxes (filled), surgical dressings, absorbent cotton, absorbent wadding, digestives for pharmaceutical purposes, vesicants, and veterinary preparations, cattle washes, vitamin preparations, wart pencils, hydrogen peroxide for medical purposes, cotton wool, insect repellan incense, tartar for pharmaceutical purposes, cream of tartar for pharmaceutical purposes, napkins for incontinents, bismuth preparations for pharmaceutical purposes, bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes, vulnerary sponges, vermifuges, medicinal roots, dental lacquer, cedar wood for use as an insect repellent, pulp (materials for dressings), cellulose esters for pharmaceutical purposes, cellulose ethers for pharmaceutical purposes, medicated sugar, ethers for pharmaceutical purposes, caustics for pharmaceutical purposes, caustic pencils (pharmaceutical), medicinal oils; gestion de projets organisationnels et professionnels; y compris tous les services précités fournis notamment par le biais de réseaux électroniques, d’Internet ou de télévision.
Classe 38: télécommunications; fourniture d’accès à des informations sur l’internet dans le secteur des soins de santé, en particulier dans les bases de données, y compris sous forme d’encyclopédies contenant des informations sur les maladies, les médicaments et les thérapies.
Classe 44: services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services dans le domaine du diagnostic et du traitement des troubles et maladies sensibilité et dans le domaine des soins de beauté; services de pharmacie compris dans la classe 44, en particulier conseils en
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:6De10
matière de pharmacie, santé, soins de santé et thérapie, y compris via l’Internet; services de conseils en pharmacie, notamment pour des pharmacies, également sur Internet; examens médicaux et cliniques; services de conseils nutritionnels, y compris sur le réseau Internet; soins hygiéniques et de beauté; services de télémédecin; location de matériel médical; préparation de prescriptions en pharmacie; consultation pour les patients, les médecins et les pharmaciens en matière d’entretien de santé, de prévention de la santé, de diagnostic et de traitement (médical) de maladies et maladies et maladies, y compris sur l’internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilettes.
Classe 4: combustibles et matières éclairantes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
L’ expression « en particulier» et « y compris», utilisée dans la liste des services de l’ opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [20/03/2018,- T 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent quelques similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.
Dès lors, les préparations de nettoyage contestées;Les huiles essentielles sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante et au rassemblement de
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:7De10
produits, pour permettre aux clients de visualiser et d’acheter ces produits, à savoir pour […] des préparations pour nettoyer, huiles essentielles;
Cette constatation s’applique également aux produits vendus dans les mêmes locaux, au même secteur de marché et à des besoins similaires du public pertinent. Dès lors, les préparations parfumantes contestées; extraits aromatiques; Des produits de toilette sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante et au rassemblement de produits, pour permettre aux clients de visualiser et d’acheter ces produits, à savoir des produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, etc.
Produits contestés compris dans la classe 4
Les services de l’opposante sont différents des combustibles et matières éclairantes contestées.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les «services de vente au détail» consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et des produits spécifiques désignés par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits sur lesquels portent les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques ou, à tout le moins, similaires.Cette condition n’est pas remplie en l’espèce étant donné que les produits en cause sont clairement différents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et au public professionnel.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
HORTUSMED HORTUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:8De10
Le signe antérieur est une marque verbale composée d’un seul mot, «HORTUSMED».Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T 356/02, Vitakraft, EU: T: 2004: 292, § 51;13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 25; 08/07/2010,- 30/09, Peerstorm, EU: T: 2010: 298, § 60).
Le suffixe «MED» de la marque antérieure sera compris comme se rapportant aux mots anglais «medical» ou «medicine», comme l’a confirmé le Tribunal (29/09/2008, T- 166/06, Powdermed, EU: T: 2008: 408, § 24, 27; 26/03/2015, 551/13-, AKTIVAMED/VAMED et al., EU: T: 2015: 191, § 46; 12/12/2018, 821/17-, VITROMED Allemagne (fig.)/Vitromed, EU: T: 2018: 912, § 57; 20/11/2019, T- 695/18, fLORAMED, EU: T: 2019: 794, § 43).Par conséquent, ce suffixe ne peut pas indiquer l’origine commerciale des produits pertinents et est dépourvu de caractère distinctif.
La première partie de la marque antérieure est «HORTUS», ce qui, comme l’a souligné l’opposante, signifie «garden» en latin. La division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel la majorité du public pertinent dans l’Union européenne ne comprendra pas sa signification. En outre, dans le cas où le public pertinent le comprendrait, eu égard à des racines similaires, par exemple «HORTO» en portugais ou en «huerto» en espagnol, il ne décrit pas les caractéristiques des produits et n’est pas autrement faible/dépourvu de caractère distinctif. Dès lors, la première partie de la marque antérieure, «HORTUS», est distinctive pour les produits concernés.
Il en va de même pour la marque contestée.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun «HORTUS * * *», qui est le début du signe antérieur et constitue l’ensemble du signe contesté. Ils diffèrent par le suffixe «MED» du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté et qui n’est pas distinctif.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.Si le suffixe «MED» de la marque antérieure évoquera un concept, cela ne suffit pas pour établir une similitude conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale.L’attention du public pertinent sera attirée par la première partie de l’élément verbal de la marque antérieure, qui est dépourvu de signification.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public qui pourrait comprendre le mot «HORTUS», les signes seront identiques sur le plan conceptuel, le suffixe «MED» n’étant pas distinctif et n’ayant donc presque aucune incidence sur la comparaison.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:9De10
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont en partie similaires et en partie différents. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif et les produits en cause s’adressent au grand public et à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
Les signes sont au moins très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour le public qui comprend la signification de «HORTUS».Pour le public pour lequel ce mot est dépourvu de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Le signe contesté est composé entièrement de la partie distinctive du signe antérieur. En outre, le suffixe du signe antérieur, «MED», n’est pas distinctif et, ce faisant, l’élément distinctif des deux signes est identique. En d’autres termes, la seule différence entre les signes est celle du suffixe non distinctif «MED» du signe antérieur, qui, se trouvant à la fin du signe antérieur, n’attirera pas une grande attention du public pertinent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Dès lors, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Dans la mesure où le suffixe «MED» n’est pas distinctif et décrit simplement ou tout au plus évoque les caractéristiques des produits pertinents, il peut facilement être considéré comme un autre secteur de produits de la même entreprise.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des
Décision sur l’opposition no B 3 080 526 page:10De10
produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Par conséquent, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, de l’élément distinctif identique dans les deux signes et de la seule différence d’un élément non distinctif, il existe un risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 115 668 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Konstantinos MITROU Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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