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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000059175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 59 175 (DÉCHÉANCE)
Glycan Industries Corp. Ltd, Suite 1, 5th floor, City Reach 5 Greenwich View Place, E14 9NN London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
LLR-G5 Limited, Knock Airport Business Park, Mayo, F12 WD58 Charlestown, Irlande (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Maclachlan
& Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56E Dublin, Irlande et Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (représentants professionnels). Le 19/09/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 945 330 'G5' (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 1: Silicium organique à usage industriel.
Classe 3: Produits de toilette; produits de nettoyage; produits cosmétiques; préparations pour soins cutanés et capillaires; crèmes anti-âge; préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires; produits de toilette médicamenteux; compléments alimentaires nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique.
Classe 32: Boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; produits contenant du silicium organique pour faire des boissons. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Décision d’annulation n° C 59 175 Page 2 sur 8
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Remarques préliminaires
La tâche de la division d’annulation, consistant à préparer ce résumé puis à répondre ensuite aux arguments de la demanderesse s’est révélée particulièrement complexe en raison d’observations non-structurées et d’invocation de moyens divers non clairement indiqués. Bien que la demande ait été considérée comme admissible sur base de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE et que tous les arguments aient été dûment pris en considération, une présentation plus claire, structurée et plus concise aurait été bénéfique pour la procédure.
La demanderesse précise qu’elle n’a pas demandé une demande de déchéance pour défaut d’usage mais une déchéance pour utilisation frauduleuse. Les bases juridiques invoquées sont les Articles 56-57 RMUE et les arguments sont que la marque est devenue déceptive et/ou frauduleuse et les Articles L.713-31, 7132, 711-13 et 713-24 du code de la propriété intellectuelle français.
Dans ses diverses observations, la demanderesse considère que la titulaire a violé le jugement T-539/15, 28/09/2016, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 qui fait interdiction à la titulaire d’utiliser le vocable alpha numérique SILICIUM ORGANIQUE G5, ce qu’elle continue à faire malgré tout. Elle ajoute que sa demande entre dans le cadre d’une manipulation dilatoire, la titulaire ayant déjà fourni en 2022 les preuves d’usage de sa marque dans la procédure en déchéance n° 49 727 C, qui appartient en fait à la demanderesse. La marque G5 sert de véhicule frauduleux pour transformer et utiliser sur le plan international, la marque G5 assortie du vocable Silicium Organique.
La société demanderesse évoque également des prétendus « droits antérieurs sur une marque 'SILICIUM ORGANIQUE G5' et reprend ces différents motifs dans ses communications subséquentes des 12/01/2024, 07/03/2024, 10/04/2024, et des 04 et 23/09/2024.
La titulaire de l’enregistrement international conteste tout d’abord la recevabilité de la demande en nullité et demande sa révocation sur base de l’article 103 RMUE. Le fait que le mot « déchéance » soit reproduit dans certains passages ne justifie pas que soit ouverte une demande de déchéance. La révocation de cette décision d’ouverture ne conduira toutefois pas à l’ouverture d’une autre procédure sur quel que fondement que ce soit.
La titulaire considère ensuite que la demande en nullité doit être qualifiée de procédure abusive sur base de l’article 107 du RMUE qui permet à l’EUIPO de tenir compte des principes de droit procédural généralement admis dans les États membres.
Un de ces principes généralement admis est celui du fait de ne permettre aucune action administrative ou judiciaire qui peut être considéré comme constituant un abus de droit ou un abus de procédure. La Cour de justice de l’Union européenne a constamment reconnu et appliqué ce principe dans de nombreux domaines différents, en considérant que la législation de l’Union ne saurait être invoquée à des fins abusives ou frauduleuses.
Décision d’annulation n° C 59 175 Page 3 sur 8
La présente procédure intervient dans un contexte très particulier opposant les parties en présence depuis de très nombreuses décennies et sur de nombreux territoires, dont la France et l’EUIPO.
Devant l’EUIPO, le demandeur/demanderesse (qu’il s’agisse de M. A., de la société Glycan Finance Corporation Ltd ou de la société Glycan Limited) a initié des procédures référencées sous les numéros C 9 258, C 9 807, C 9 895 (confirmée par la décision rendue dans la procédure R0681/2020-5), et C 49 727, ayant toutes conduit au rejet de ses prétentions déclarées, soient non recevables soient non fondées.
Ces actions successives démontrent bien que le demandeur/demanderesse tente par tout moyen de perturber la jouissance paisible des droits détenus par la société LLR-G5 Limited. Le demandeur va même jusqu’à utiliser frauduleusement le compte professionnel de Me S. B. sans que cette dernière n’apparaisse dans la procédure aux fins de contourner les règles de représentation, l’ensemble des documents ont été signés par la société Glycan Industries Ltd ou par Monsieur A., et non par Me B. et les messages indiquant clairement que « notre Avocate France nous lit en copie ».
Le demandeur ne peut continuer à initier de manière continue et fantaisiste des actions, dont le contenu n’est pas intelligible, à l’encontre des marques détenues par la société LLR-G5 Limited, sans qu’aucune n’aboutisse en l’absence de sérieux et bienfondé des moyens invoqués.
Le comportement dilatoire de la société Glycan a été condamné en France, et la procédure abusive reconnue dans une ordonnance du TGI du 16/11/2021 (Pièce n° 1).
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’existe donc aucun intérêt à contraindre la titulaire à continuer à engager des ressources humaines et financières pour répondre à des actions, dont la présente, et que le demandeur tente par tous les moyens d’utiliser les dispositions légales et règlementaires à des fins abusives et à détourner la finalité des textes.
Il ressort clairement des observations que les moyens invoqués par la demanderesse et le grief reproché à la titulaire ne sont pas du ressort de l’EUIPO, lequel n’est pas compétent pour statuer sur des faits de contrefaçon ou pour reprendre les termes de la société demanderesse, pour condamner une « utilisation frauduleuse du vocable alphanumérique SILICIUM ORGANIQUE G5 ».
La titulaire donne également un historique des litiges entre les parties:
Par une décision du 03/02/2017 (confirmée par 01/02/2018, R 682-2017-1), la division d’annulation de l’EUIPO statuant sur la procédure référencée sous le numéro C 9 258:
- a déclaré irrecevable la demande en déchéance pour non-usage [actuellement article 58(1)(a) RMUE], faute d’expiration du délai de grâce de 5 ans ;
- a rejeté la demande fondée sur la mauvaise foi de la société titulaire
[actuellement article 59(1)(b) RMUE], car non fondée, et sur l’existence de droits antérieurs, à défaut de preuve d’un usage sérieux de la marque française n° 238 037 revendiquée.
Décision d’annulation n° C 59 175 Page 4 sur 8
Par une décision du 14/02/2020 (suivie de R 681-2020-5 déclarant le recours irrecevable), la division d’annulation de l’EUIPO statuant sur la procédure référencée sous le numéro C 9 207:
- a déclaré irrecevable la demande en déchéance pour non-usage [actuellement article 58(1)(a) RMUE], faute d’expiration du délai de grâce de 5 ans;
- a déclaré irrecevable la demande en annulation fondée sur la mauvaise foi de la société titulaire [actuellement article 59(1)(b) RMUE], en application de l’autorité de chose jugée;
- a rejeté la demande en annulation fondée sur le caractère trompeur
[actuellement article 59(1)(a)] RMUE en l’absence d’argumentation;
- a déclaré irrecevable la demande en annulation fondée sur l’existence de droits de marque antérieurs, en l’absence d’antériorité de l’enregistrement international n° 952 406 [actuellement article 60(1)(a)] RMUE;
- a rejeté la demande en annulation fondée sur l’existence de droits au nom, de droits de propriété industrielle et d’autres droits, en l’absence de justification de l’existence et de la portée de ces droits [actuellement article 60(2)(a) et (d) RMUE].
Par une décision du 07/06/2022, la division d’annulation de l’EUIPO statuant sur la procédure référencée sous le numéro C 9 895:
- a déclaré irrecevable la demande en déchéance pour non-usage [actuellement article 58(1)(a) RMUE], faute d’expiration du délai de grâce de 5 ans;
- a déclaré irrecevable la demande en annulation fondée sur la mauvaise foi de la société titulaire [actuellement article 59(1)(b) RMUE] ainsi que sur le prétendu caractère trompeur [actuellement article 59(1)(a) RMUE], en application de l’autorité de chose jugée;
- a déclaré irrecevable la demande en annulation fondée sur l’existence de droits de marque antérieurs [actuellement article 60(1)(a)] RMUE, en l’absence d’antériorité de l’enregistrement international n° 944 740 et sur l’existence de droits au nom, de droits de propriété industrielle et d’autres droits [actuellement article 60(2)(a) et (d) RMUE], en l’absence de justification de l’existence et de la portée de ces droits.
Enfin, par une décision du 16/06/2023, la division d’annulation de l’EUIPO statuant sur la procédure référencée sous le numéro C 48 727 a déclaré irrecevable la demande en annulation fondée sur la mauvaise foi de la société titulaire [actuellement article 59(1)(b) RMUE], sur l’existence de droits au nom, de droits de propriété industrielle et d’autres droits, en l’absence de justification de l’existence et de la portée de ces droits [actuellement article 60(2)(a) et (d) RMUE] en application de l’autorité de chose jugée.
Par communication du 18/11/2024, la division d’annulation de l’EUIPO a précisé que l’action en déchéance C 59 175, est fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point c du RMUE et a rejeté les demandes de révocation de la décision d’ouverture de l’action (sans se prononcer sur le caractère abusif de la
Décision d’annulation n° C 59 175 Page 5 sur 8
procédure), ainsi que les demandes de suspension et d’extension de délai présentées par la société titulaire, lui octroyant un délai expirant le 29/12/2024 pour présenter des observations en réponse.
De manière générale, les arguments de la société demanderesse sont décousus, imprécis voire incompréhensibles. Elle mélange les bases juridiques de différentes procédures (déchéance et nullité) et invoque des arguments multiples, y compris des arguments relatifs à une prétendue contrefaçon de sa marque, étrangers aux procédures devant l’EUIPO. La société demanderesse créé une confusion totale sur la nature de ses prétentions.
En l’espèce, il est évident que la présente procédure n’est pas une action en déchéance reposant sur l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En application combinée du RMUE, et en particulier des articles 14 et 17 RMUE, et de la pratique de l’Office, il est requis que tout fondement invoqué dans le cadre d’une action, quelque qu’en soit la nature, soit explicite, non équivoque, sans réserve et parfaitement intelligible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’action devra purement et simplement être rejetée, car irrecevable faute pour la société demanderesse de n’avoir formé une demande explicite, non équivoque et sans réserve et parfaitement intelligible, sur le motif invoqué.
Il est toutefois requis, en application de l’article 16 point a) du RDMUE, que tout demandeur à une action fondée sur l’article 58 paragraphe 1 point c) du RMUE doit produire les faits, preuves et observations au soutien de sa demande.
Si un mémoire a été produit au moment de l’introduction de l’action, celui-ci ne contient aucune indication, argumentation, preuve, voire un simple faisceau d’indices démontrant ou pouvant laisser croire que, pour le public pertinent, l’usage par la société titulaire du signe G5 pour les produits en classes 1, 3, 5, et 32, serait devenu trompeur d’une de leurs caractéristiques (en particulier nature, qualité, ou provenance géographique) après la date d’octroi de protection de la désignation européenne de l’enregistrement international contesté. Dans ces conditions, il n’appartient ni à la société titulaire ni à la division d’annulation de tenter d’interpréter les arguments soulevés par la société demanderesse et encore moins de se substituer à cette dernière dans la démonstration de ses prétentions.
La division d’annulation avait déjà affirmé dans une décision d’annulation référencée sous le numéro C 9 807 C que, au moment de son enregistrement, le signe G5 n’était pas intrinsèquement de nature à tromper le public au regard de l’article 59 paragraphe 1 point g) du RMUE.
Dès lors, et sans preuve irréfutable que l’usage de la marque contestée par la société titulaire est de nature à tromper le public, l’action en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point c) du RMUE est totalement fantaisiste, et devra donc être rejetée, car infondée.
Le « jugement Curia » auquel la société demanderesse fait référence est un arrêt rendu le 28/09/2016 par le Tribunal de l’Union Européenne dans une affaire T- 539/15. Cet arrêt rejette un pourvoi de la société titulaire à l’encontre d’une décision de la chambre de recours de l’EUIPO ayant rejeté l’enregistrement de la
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demande de marque européenne n° 10 424 703 en raison du risque de confusion avec l’enregistrement international n° 944 740 (aujourd’hui caduc faute de renouvellement), l’enregistrement international n° 952 406 'SILICIUM ORGANIQUE G5' (aujourd’hui caduc faute de renouvellement) et la marque française n° 3 457 452 (aujourd’hui radiée à la suite d’une décision judiciaire). Si cet arrêt du Tribunal de l’Union Européenne concerne les mêmes parties, les faits ayant conduit à cette décision sont extérieurs à la procédure pendante et n’ont pas à être pris en compte. Contrairement à ce qu’indique la société demanderesse, la décision rendue par l’EUIPO en date du 07/02/2023 dans l’affaire C 48 970 opposant la société titulaire et un tiers n’a pas révoqué la désignation européenne de l’enregistrement international contesté en son intégralité et a confirmé le maintien de ladite marque pour des préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique en classe 3 et des compléments alimentaires contenant du silicium organique en classe 5. En tout état de cause, un accord ayant été trouvé entre les parties avant que cette décision n’ait acquis force de chose jugée, cette décision n’a pas produit d’effet, de sorte que la désignation européenne de l’enregistrement international n° 945 330 couvre les produits tels qu’initialement désignés lors de son dépôt. La société demanderesse revendique des droits antérieurs sur un signe dont elle ne justifie pas l’existence, et qui en tout état de cause ne seraient pas de nature à fonder une action sur la base de l’article 58 paragraphe 1 point c) du RMUE, motif de la présente procédure.
La société demanderesse persiste à présenter des arguments décousus, imprécis voire incompréhensibles, à mélanger les bases juridiques de différentes procédures (déchéance et nullité), et en tout état de cause, ne justifie pas de faits, preuves et observations au soutien de sa demande.
La titulaire demande donc à la division d’annulation de:
- Déclarer irrecevable la demande en déchéance en l’absence d’invocation d’un motif intelligible, express et clairement identifiable ;
- Déclarer irrecevable la demande en déchéance en raison du caractère abusif de l’action ;
- En tout état de cause, à déclarer infondée la demande fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point c du RMUE et de rejeter la demande en déchéance ;
Au support de ses observations, la titulaire a déposé:
Pièce 1: Ordonnance du TGI du 16/11/2021.
MARQUE DEVENUE PROPRE A INDUIRE EN ERREUR – ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE
La division d’annulation s’accorde avec la titulaire pour considérer que de manière générale, les arguments de la société demanderesse sont décousus, imprécis voire incompréhensibles. La demanderesse mélange les bases juridiques de différentes procédures (déchéance et nullité) et invoquent des arguments multiples, y compris des arguments relatifs à une prétendue contrefaçon de sa marque, étrangers aux procédures devant l’EUIPO. La société demanderesse créé une confusion totale sur la nature de ses prétentions.
Décision d’annulation n° C 59 175 Page 7 sur 8
L’office a cependant considéré que la demande était admissible sur base de l’article 58, paragraphe 1, point c du RMUE et a refusé de révoquer sa décision. Cette position est la plus favorable pour la demanderesse.
La division d’annulation doit examiner les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans la limite des allégations de fait du demandeur en déchéance (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, il ne doit pas aller au-delà des arguments juridiques présentés par la demanderesse en déchéance.
Il incombe à la demanderesse qui introduit une demande en déchéance de prouver que le terme est devenu trompeur. Il doit encore prouver que c’est l’utilisation faite par le titulaire qui cause cet effet trompeur. Si l’utilisation est faite par une tierce partie, il incombe au demandeur en déchéance de prouver que le titulaire a consenti à l’usage, sauf si le tiers est un licencié.
Le demandeur en déchéance doit prouver que la marque est devenue de nature à tromper le public, en ce qui concerne particulièrement la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services en question, après la date d’enregistrement de la marque (dans le cas présent, après la date de publication de l’acceptation définitive de la marque internationale désignant l’Union européenne le 06/03/2013). Si le signe était déjà trompeur ou de nature à tromper le public à la date de la demande, cela serait pertinent dans une action en nullité.
Comme mentionnée par la titulaire, la demanderesse n’a pas apporté de preuves en ce qui concerne l’usage prétendument trompeur de la marque contestée. Les références floues à des cas déjà décidés ne sont pas considérés comme des preuves valables dans la présente affaire. La demande est rejetée comme étant non-fondée. Il n’appartient pas à la division d’annulation de tenter d’interpréter les arguments soulevés par la société demanderesse et encore moins de se substituer à cette dernière dans la démonstration de ses prétentions.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la demande de révocation de la décision ayant admis la demande sur base de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE pas plus que sur le caractère abusif de la demande car le résultat serait le même.
Conclusion
Il convient donc de rejeter la demande en déchéance comme étant non fondée.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de cette procédure.
Décision d’annulation n° C 59 175 Page 8 sur 8
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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