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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2021, n° R0833/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0833/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 15 janvier 2021
Dans l’affaire R 833/2020-1
Motif & MOBIL GT ADMINISTRATEURS Sous-müli 7 6304 train Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Me Andreas O. Rippel, avocat, Maxingstraße 34, 1130 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18072888
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/01/2021, R 833/2020-1, DÉCLARATION D’UN DEKANTERS (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 mai 2019, GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 21 – Produits vitreux pour le ménage, la cuisine et l’hôtellerie et la restauration, objets d’art et objets décoratifs en verre, verre de table, parties de cristaux doublés et non-blanchis, verre creux tels que poteaux, gobelets, décanteurs, bouchons, barquettes et vases (tous les produits précités non compris dans d’autres classes).
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 24 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les articles en verre revendiqués pour le ménage, la cuisine, l’hôtellerie et la restauration, les objets d’art et les objets décoratifs en verre, verre de table, pièces de cristal taillées et non meulées, les articles en verre creux tels que les poteaux, les gobelets, les cantonnières, les bouchons, les barquettes et les vases (tous les produits précités non
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compris dans d’autres classes) sont disponibles sur le marché sous une grande variété de configurations esthétiques, étant donné que ces produits ne sont généralement pas choisis par le public pertinent uniquement pour des raisons purement fonctionnelles.
– Le public ne percevra pas comme inhabituel toute configuration esthétique des produits qui va au-delà de ce qui est nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions respectives.
– Ainsi qu’il ressort de la comparaison des exemples avec le signe demandé, la marque demandée consiste en une combinaison d’éléments de présentation qui ne sont en aucun cas atypiques pour les produits concernés sur le marché:
Exemples de l’Office tirés de la Signe demandé contestation du 22/11/2019
– Contrairement à l’avis de la demanderesse, les différencestout au plus minimes ne sont pas perçues comme substantielles du point de vue du public. Ainsi, la forme en cause ne se distingue pas suffisamment des autres formes usuelles utilisées pour les produits et ne permet pas au public pertinent de distinguer d’emblée et avec certitude les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
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4 Le 4 mai 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 6 Le 7 juillet 2020, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé est protégé par le droit d’auteur et les contrefacteurs sur le marché font l’objet d’une action cohérente. Dès lors, le signe demandé ne saurait être considéré comme étant conforme au marché pour les produits en cause.
– La demanderesse est titulaire de droits de marque, de dessins ou modèles, de modèles d’utilité et de brevets pour Tiroler Glashütte GmbH à Kufstein. Tiroler Glashütte GmbH est mieux connue sous le slogan commercial «Riedel», utilisé dans le monde entier.
– Le Riedel est connu pour, d’une part, des verres moulés et adaptés aux différentes boissons (variétés de vins, schnaps, jus de fruits, etc.) et, d’autre part, des décanteurs particulièrement sophistiqués qui mettent particulièrement l’accent sur le vin et leur commercialisation à l’échelle mondiale.
– La vente s’effectue par l’intermédiaire d’un réseau mondial de filiales et de distributeurs.
– Les récipients de décantation habituels se présentent comme suit:
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Le signe demandé consiste en une combinaison d’éléments de présentation qui ne sont en aucun cas atypiques pour les produits concernés sur le marché.
Il n’est pas contesté que les exemples donnés par l’examinateur sont également des décanteurs. Or, il est essentiel que la forme de ces décanteurs et le signe demandé présentent des différences manifestes.
Celles-ci s’expliquent par le fait que, pour la plupart des exemples reproduits, il existe un «morcement» totalement différent, une autre «optique» du verre. Dans les exemples, les arrondis et le tracé du verre sont totalement différents de ceux du signe demandé.
À cet égard, il convient de relever que le signe demandé se distingue fondamentalement de tous les exemples par le fait que les extrémités des ouvertures des exemples ne se trouvent pas côte à côte à un niveau presque identique. Tel est le cas du signe demandé, les extrémités du verre (les ouvertures) étant proches les unes des autres et presque égales (hauteur).
Le Tribunal a considéré qu’un caractère distinctif minimal suffit à l’enregistrement d’une marque. Dans cet arrêt, le Tribunal a reconnu le caractère distinctif d’une bouteille tridimensionnelle, blanche et transparente, en soulignant que la combinaison des éléments de présentation était spécifique et ne pouvait être considérée comme usuelle pour tous les produits concernés. À cet égard, il a constaté que le réservoir en cause présentait un angle particulier.
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Si un angle suffit en tant qu’élément distinctif pertinent, cela doit d’autant plus valoir pour les différents arrondis et rayons des décanteurs à comparer.
À cet égard, il convient de préciser, à titre complémentaire, que les décanteurs particulièrement artistiques sont des produits de haute qualité et donc très chers, de sorte que le consommateur moyen fait preuve d’une attention accrue.
L’enregistrement dans d’autres pays (comme les États-Unis) peut au moins être considéré comme un indicateur de l’aptitude à l’enregistrement et du caractère distinctif.
Les arguments avancés dans la décision peuvent donc tout au plus être valables pour les produits «dékanter». En tout état de cause, les autres produits présentent un caractère distinctif important, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande d’enregistrement en ce qui concerne ces produits.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de
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refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 Enfin, l’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu pour la seule raison d’une telle utilisation. En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer à de telles marques des critères plus stricts queceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47).
12 Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19-20).
13 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Toutefois, il ressort dela jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut toutefois apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
14 Si, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque concernée, il est constaté qu’elle exerce une fonction promotionnelle qui consiste, par exemple, à promouvoir la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas
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manifestement secondaire par rapport à sa fonction de marque alléguée, à savoir la fonction d’origine, la marque n’est pas susceptible d’être enregistrée (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 33, 35).
15 Elle peut néanmoins être propre à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31).
16 Selon une jurisprudence également constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent ( 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
17 La notion de public peut également s’appliquer au public cible auquel appartiennent les consommateurs en général, voire un public spécialisé plus restreint (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286.08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T313/11, Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22), en l’occurrence, en particulier, le consommateur moyen d’articles en verre et le public spécialisé, tel que le secteur de la restauration.
18 Il ne s’ ensuit toutefois pas que les marques litigieuses ont automatiquement un caractère distinctif (12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons la particularité, EU: C: 2012: 460, § 48).
19 En principe, les consommateurs de différents États membres auront la même compréhension du caractère distinctif des marques de position en cause. Il n’y a pas de différences linguistiques en l’espèce. Par conséquent, le public est composé de toute l’Union européenne.
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La marque figurative demandée
20 La marque demandée est une marque figurative représentant un décanter. Cela est également confirmé par la demanderesse.
21 La jurisprudence développée pour les marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui- même est également pertinente lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle du produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne.
22 Pour qu’une telle marque figurative, constituée par la représentation tridimensionnelle des produits, soit distinctive, la forme du produit doit s’écarter de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et de la forme attendue par le consommateur. Plus la forme de la marque figurative ressemble à la forme que prend très probablement le produit en cause, plus la probabilité qu’elle soit dépourvue de caractère distinctif est élevée (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31).
23 Il ne suffit pas que la forme soit simplement une variante d’une forme ordinaire ou une variante d’une série de formes dans un domaine où il existe une très grande diversité de design (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37).
24 Les formes ou caractéristiques fonctionnelles d’une marque de forme sont perçues par le consommateur en tant que telles. Le double cou long du décanteur ne s’écarte pas de manière significative de la forme habituelle d’un décanteur contenant les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir les verrerie pour le ménage, la cuisine, l’hôtellerie et la restauration, les objets d’art et les objets décoratifs en verre, verre de table, parties de cristaux doucis et non-blanchis, les articles en verre creux tels que pocales, gobelets, décanteurs, cruchons, barquettes et vases (tous les produits précités non compris dans d’autres classes).
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25 Étant donné que le déversement a été conçu de manière à ce que le liquide remplisse toute la largeur du tuyau, une deuxième ouverture est nécessaire pour laisser l’air s’écouler. Le double cou est donc fonctionnel.
26 En outre, ni la longueur ni le diamètre de la colonne décantée ne s’écartent de quelque manière que ce soit des standards du marché. À supposer même qu’ily ait des divergences par rapport aux exemples donnés par l’examinateur, ceux-ci ne seraient pas à eux seuls suffisants pour influencer l’impression d’ensemble produite par la marque demandée à un pointtel qu’elle divergerait de manière significative de la norme ou des habitudesdu secteur (15/03/2006, T-129/04, Forme de bouteilles en plastique, EU:T:2006:84 § 53).
27 La marque demandée n’est pas suffisamment frappante, mais est perçue comme une variante purement décorative par des décanteurs comportant une coulée et un canal d’air. Dans l’ensemble, la combinaison des éléments n’a pas de caractère distinctif suffisant. Le consommateur moyen de produits compris dans la classe 21 (qu’il s’agisse concrètement de décanteurs ou d’autres verreries) ne verrait pas la forme comme une indication de l’origine des produits (19/04/2013, T-347/10, bouteille de boissons, EU:T:2013:201).
28 En effet, le signe en cause ne se distingue pas de manière significative d’autres caractéristiques de présentation usuelles dans le secteur concerné, telles que représentées par l’examinateur, mais agit comme l’une de ses variantes ou comme un exemple fonctionnel des produits concernés.
29 Il convient d’observer que, même dans l’hypothèse où il serait admis que le public pertinent attire l’attention sur les différents détails esthétiques d’un produit, cela n’implique pas automatiquement qu’il perçoit le signe comme une marque.
30 Dès lors, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 21, à savoir les verrerie, la marque demandée sera principalement perçue comme une variante d’articles en verre. Ainsi, la demande d’enregistrement ne permettra pas de distinguer les produits en cause de ceux d’autres concurrents (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31).
31 Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre
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origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66).
32 La légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle en dehors de l’UE. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée (12/02/2009, C-39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
33 Par conséquent, la marque figurative demandée ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Le maintien de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point e), iii), du REMUE peut donc être laissé en suspens.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
15/01/2021, R 833/2020-1, DÉCLARATION D’UN DEKANTERS (fig.)
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