Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° 003082569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 082 569
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Str.1, 40235 Düsseldorf, Allemagne (opposante)
i-n s t
«Metrox-Service» Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Jagiellońska 55, 83- 110 Tczew, Pologne (demanderesse), représentée par TRASET Czabajski i Partnerzy Rzecznicy PATENTOWI i Radcowie Prawni Sp., Ul. Piecewska 27, 80-288 Gdańsk, Pologne (représentant professionnel)
Le 29/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 082 569 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: classe 3
: tous les produits contestés dans cette classe.
Classe 8: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des vannes d’ arrêt pour la régulation du gaz; condenseurs de gaz autres que parties de machines; robinets d’arrêt pour la régulation du gaz.
Classe 17: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 20: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 21: tous les produits contestés de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 971 192 est rejetée pour tous les produits visés au point 1 de cette dictum.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 971 192 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 214
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 779 116.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est 22/10/2018.
La marque antérieure no 779 116 a été enregistrée le 18/07/2017.
Par conséquent, et comme l’Office l’a déjà indiqué dans sa lettre du 12/03/2020, la demande de preuve de l’usage est irrecevable puisque la marque antérieure n’était pas enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la marque contestée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; amidon de blanchisserie; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants à usage hygiénique, lotion pour les cheveux, sprays pour les cheveux; dentifrices; vaporisateurs odorants et sprays parfumés (compris dans la classe 3); huiles essentielles pour aliments.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie; rasoirs; appareils de coupe pour les ongles; coupe-chiens; tondeuses électriques (machines); armes blanches; tondeuses à gazon mécaniques; coupe-bordures mécaniques, coupe-haies; équipements actionnés à la main utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, dans le domaine de la construction de machines, d’appareils et de véhicules, et dans le domaine du génie structurel.
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 314
Classe 11: Gourdes, chauffe-pieds électriques, coussins chauffés et couvertures chauffantes électriques, non à usage médical; pompes à chaleur, fabricants de yaourt; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, sèche-linge; signaux de virage. Classe 17: Films, feuilles et baguettes en matières plastiques extrudés destinées à la fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits, à savoir des tissus ignifuges et des costumes d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage
Classe 20: Meubles, meubles de camping, linge de lit, matelas, oreillers, sacs de couchage pour le camping; miroirs, cadres; produits en matières plastiques, à savoir moulures utilisées pour les cadres, les rideaux, les étuis, les palettes de transport, les tonneaux, les conteneurs, les coffres, les réservoirs, les rivets, les vis, les épingles, les signes, les meubles, les fenêtres et les garnitures de porte, les crochets à rideaux, les stores à lamelles, les sacs à vêtements, les cintres pour vêtements, les caillebotis, les bouchons de bouteilles, les empiècements à porter sur les plantes ou les arbres; les boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; produits en bois ou matériaux de substitution du bois, à savoir moulures utilisées pour les cadres, les rideaux, les étuis, les palettes de transport, les tonneaux, les récipients, les coffres de transport, les bancs de transport, les citernes, les robinets, les gaines, les poignées, les bobines et les bobines de coiffes, les pinces à linge, les manches d’outils, les objets d’art, les objets décoratifs; produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.
Classe 21: Instruments de nettoyage; articles de nettoyage; paille de fer; bacs métalliques de cuisson y compris poêles, casseroles et bouilloires, seaux; produits à usage domestique et cuisine en verre, porcelaine et faïence, à savoir assiettes, gobelets, godets, casseroles, bols, bocaux, pots à bière, verres à bière, verres à vin, verres, plats, marmelades et récipients à confiture, sucre et crème de lait, produits pour le vinaigre, le poivre et l’huile, bols à fruits, bols à mélanger, carafes, bouteilles et bouteilles; appareils à main pour le ménage et la cuisine à fonctionnement manuel (à l’exception des vaporisateurs, machines de pulvérisation de tous types) et récipients portables pour le ménage et l’utilisation pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); appareils pour la confection de glaces comestiblesustensiles cosmétiques, peignes électriques et brosses à dents, équipement électrique de manucure, bains de bouche, vaporisateurs de rasage; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux).
Classe 35: marketing, promotion des ventes, consultations avec conseils en matière d’achat, étude et marketing marketing, conseil en organisation, personnel et conseils d’affaires, publicité, y compris publicité radiophonique et télévisée, publicité de films, documentation publicitaire, relations publiques; sondages d’opinion, organisation de foires et d’expositions; conseils commerciaux et professionnels, en particulier pour le secteur de la vente au détail, fournissant des informations commerciales et professionnelles, en particulier pour le secteur de la vente au détail.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 414
Classe 3: Parfums domestiques; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; huiles parfumées; préparations chimiques pour la lessive; nettoyage à sec; préparations de blanchisserie pour attirer la saleté; détergents à usage domestique; sprays parfumés pour intérieurs; produits nettoyants pour vitres; préparations nettoyantes et parfumantes; produits nettoyants chimiques à usage domestique; produits antistatiques à usage domestique; préparations pour le nettoyage des papiers peints; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement; amidon à des fins de nettoyage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Détartrants à usage domestique; produits pour l’enlèvement de la rouille; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant; lessives; détartrants pour équipements domestiques.
Classe 8: Coutellerie; pincettes de cheminée; soufflets pour cheminées; fers à incendiemanches de couteaux.
Classe 11: C. les cafetières; cuisinières à gaz domestiques; fours de cuisson à gaz [à usage domestique]; friteuses; foyers; foyers à gaz domestiques; réfrigérateurs et congélateurs domestiques; vannes d’arrêt pour la régulation du gaz; condenseurs de gaz autres que parties de machines; robinets d’arrêt pour la régulation du gaz; ventilateurs d’aspiration; bouillottes; filtres à air à usage domestique; tubes de lampes; cuisinières et fours à micro-ondes (appareils de cuisson); condensateurs; filtres à eau pour robinets à usage domestique.
Classe 17: Matériaux de calfeutrage et d’isolation; cordons en caoutchouc; revêtements de tuyaux (non métalliques); revêtements non métalliques pour tuyaux (non métalliques) pour l’étanchéité de tuyaux; tuyaux d’arrosage pour le jardin; tuyaux d’arrosage pour l’irrigation; tuyaux flexibles non métalliques; tiges et barres en plastique; barrières diélectriques; gants isolants.
Classe 20: mobilier de maison; coffres [meubles]; meubles tapissés; meubles de jardin; meubles à usage industriel; mobilier d’intérieur; plateaux de fleurs; Pare- étincelles; châssis en bois [meubles] pour appareils électroniques; caisses à claire-voie en bois.
Classe 21: Récipients pour la conservation d’ aliments; mugs; plateaux à usage domestique; couvercles de pots; couvercles de casseroles; couvercles pour poêles à frire; cloches isothermes pour assiettes et plats; dessous-de-plat
[ustensiles de table]; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; dessous de verre en porcelaine; dessous de verre en porcelaine; cache-pot non en papier; récipients à usage ménager; des récipients ménagers portatifs multiusages; supports pour gobelets; porte-couteaux pour la table; Percolateurs non électriques pour infuser le café; filtres à café non électriques; filtres à café non électriques; céramique à usage domestique; verrerie à usage domestique; instruments d’arrosage; planches à repasser; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; ustensiles de toilette; porcelaines; des peignes; distributeurs d’essuie-tout; moulins à épices; distributeurs de serviettes; distributeurs de savon liquide; passe-thé; flacons; ballons en verre [récipients]; flacons de parfum; boîtes de cuisson; cireuses de sols non électriques; Dames- jeannes; machines à café, non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; objets d’art en verre; verrerie à main coupée en cristal; poubelles; les paniers de traitement des déchets; poubelles en matières plastiques; seaux; mosaïques en verre non pour la construction; planches à découper pour la cuisine; majolica; pièges à insectes; cuvettes de souris; bains d’oiseaux; baignoires pour bébés; baignoires en matières plastiques pour
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 514
enfants; bouteilles isolantes; Essuie-glaces; torchons; étoupe de nettoyage; distributeurs de papier hygiéniquesurtouts de table; amortisseurs de fumée à usage domestique; moulins de cuisine non électriques; moulins à main à usage domestique; sculptures en verre; sculptures décoratives en porcelaine; bustes en porcelaine de Chine, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en verre; bustes en faïence; bustes en faïence; brûle-parfums [autres qu’électriques]; brûleurs de parfum; flacons vaporisateurs vides; vaporisateurs pour nettoyer les gencives et les dents; des pulvérisateurs à fixer sur des tuyaux d’arrosage; cloches alimentaires isolantes; verre décoratif autre que pour la construction; assiettes en papier; assiettes jetables; tasses en papier; sacs isothermes; batteurs non électriques; batteurs non électriques pour la cuisine; seaux à usage ménager; rouleaux à pâtisseriesiphon pour eau gazéifiée; arroseurs pour fleurs et plantes; récipients à isolation thermique pour aliments; étagères de séchage de blanchisserie; Ramasse-miettes; Cribles [ustensiles de ménage].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», qui sont utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elles introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de nettoyage contestés sont contenus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
Quant aux produits [ parfums domestiques] contestés; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; sprays parfumés pour intérieurs; Les préparations parfumantes sont comprises dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les huiles parfumées contestées sont comprises dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les préparations chimiques pour préparations chimiques pour le linge; préparations de blanchisserie pour attirer la saleté;Les préparations pour blanchisseries relèvent de la
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 614
catégorie générale des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.Dès lors ils sont identiques.
Des préparations de nettoyage à sec contestées; détergents à usage domestique; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants chimiques à usage domestique; produits antistatiques à usage domestique; préparations pour le nettoyage des papiers peints; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement; amidon à des fins de nettoyage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Détartrants à usage domestique; produits pour l’enlèvement de la rouille; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant; Les détartrants pour équipements ménagers sont des agents /préparations utilisés pour l’élimination, par exemple, de la poussière, de la poussière, des teintures, du mélopique, de la rouille, des odeurs, de différentes surfaces et objets différents dans un bâtiment ou un bureau ou dans un bâtiment industriel. Elles sont incluses dans la catégorie générale des préparations de nettoyage de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 8
La coutellerie contestée est contenue à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
Les pinces de cheminées contestées; soufflets pour cheminées; des fers d’incendie font tous référence à des couvre-feu. Ils sont inclus dans la catégorie générale des outils et instruments à main de l’opposante (actionnés manuellement).Dès lors ils sont identiques. Les manches de couteaux
contestés sont similaires aux couverts par la marque de l’ opposante car ils ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 11
Les cuisinières à gaz contestées; fours de cuisson à gaz [à usage domestique]; friteuses; foyers; foyers à gaz domestiques; réfrigérateurs et congélateurs domestiques; ventilateurs d’aspiration; tubes de lampes; cuisinières et fours à micro-ondes (appareils de cuisson);Les condenseurs de réfrigérant sont inclus dans la catégorie générale (catégories) des appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de cuisson, de réfrigération et de ventilation de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les filtres à eau tarique contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de l’opposante pour l’approvisionnement en eau.Dès lors ils sont identiques.
Les bouteilles d’eau chaude contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les bouteilles d’eau chaude électriques de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les filtres à air contestés à usage domestique sont des composants des appareils de ventilation de l’opposante.Ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Ils partagent également les mêmes canaux de distribution et sont destinés aux mêmes consommateurs. En outre, ils sont complémentaires; Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les cafetières contestés sont similaires aux appareils de cuisson de l’ opposante car ils ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 714
Les vannes d’arrêt contestées pour la régulation du gaz; condenseurs de gaz autres que parties de machines; les robinets d’arrêt pour la régulation du gaz appartiennent à la catégorie des installations et des accessoires pour le gaz. Ils n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans la classe 3 (produits cosmétiques; parfumerie; préparations nettoyantes; huiles essentielles), classe 8 (divers outils et instruments actionnés à la main), classe 11 (appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires), classe 17 (articles en matières plastiques extrudés destinés à la fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tissus d’amiante, mica, éléments de fermeture coupe-feu et leurs isolants; tuyaux flexibles non métalliques; rubans auto- adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage), compris dans la classe 20 [divers meubles et ameublement; des produits en matières plastiques et en bois utilisés comme équipement domestique ou comme décoration; produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer), classe 21 (ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; ustensiles cosmétiques; articles de nettoyage) et classe 35 (services de marketing; services de conseils en personnel, en affaires et en conseil commercial; publicité; l’organisation de foires et d’expositions).Ils diffèrent clairement au niveau de leur finalité, de leur nature et de leur utilisation. En outre, ils ne partagent pas le même public pertinent, les mêmes fabricants et circuits de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Dès lors, ces produits et services sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 17
Les matériaux de scellement et d’isolation contestés; revêtements de tuyaux (non métalliques); revêtements non métalliques pour tuyaux (non métalliques) pour l’étanchéité de tuyaux;Les gants isolants sont inclus dans la catégorie générale des matériaux d’isolation et d’isolation de l’ opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les anses d’ eau contestées pour le jardin; tuyaux d’arrosage pour l’irrigation; Les tuyaux flexibles non métalliques sont inclus dans la catégorie générale des tuyaux flexibles non métalliques de l’ opposante ou se chevauchent avec ces tuyaux.Dès lors ils sont identiques.
Les tiges et barres en plastique contestées comprennent, en tant que catégorie plus générale, ou coïncident en partie, les baguettes en matières plastiques de l’opposante sous forme extrudée destinées à la fabrication.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’ opposante.
Les barrières diélectriques contestées sont autosuffisantes pour les décharges électriques en configurations d’électrodes, contenant un matériau isolant dans la voie de décharge. Ils sont similaires aux matières isolantes de l’ opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution, le public pertinent et leur producteur;
Les cordons en caoutchouc contestés sont similaires aux films, feuilles et barres en matières plastiques de l’opposante destinés à la fabrication car ils coïncident par leur nature, les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les articles de ménage à usage domestique contestés; coffres [meubles]; meubles tapissés; meubles de jardin; meubles à usage industriel; mobilier d’intérieur; plateaux de fleurs; Pare- étincelles; châssis en bois [meubles] pour appareils électroniques; Les caisses à bois sont toutes sortes de meubles. Elles sont incluses dans la catégorie générale des meubles de l’ opposante ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 814
Produits contestés compris dans la classe 21
Les ustensiles cosmétiques contestés;des peignes;Les seaux sont contenus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
Les conteneurs d’entreposage des aliments contestés; récipients à usage ménager; des récipients ménagers portatifs multiusages; articles de salle de bains; flacons; ballons en verre [récipients]; poubelles; les paniers de traitement des déchets; poubelles en matières plastiques; baignoires pour bébés; baignoires en matières plastiques pour enfants; bouteilles isolantes; sacs isothermes; seaux à usage ménager; Les récipients à isolation thermique pour l’alimentation sont identiques à la catégorie plus large des récipients portables pour le ménage et la cuisine (non de métaux précieux ni en plaqué), parce que les produits de l’opposante incluent (par exemple, les récipients destinés au stockage alimentaire contestés), sont compris dans (par exemple, les récipients pour le ménage contestés), ou se chevauchent avec (par exemple, les articles de bains contestés qui désignent les tasses et les godets pour salles de bains).
Les tasses contestées; plateaux à usage domestique; couvercles de pots; couvercles de casseroles; couvercles pour poêles à frire; cloches isothermes pour assiettes et plats; dessous-de-plat [ustensiles de table]; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; Dessous de verre en porcelaine;cache-pot non en papier; supports pour gobelets; porte- couteaux pour la table; céramique à usage domestique; verrerie à usage domestique; porcelaines; moulins à épices; passe-thé; flacons de parfum; boîtes de cuisson; Dames- jeannes; verrerie à main coupée en cristal; planches à découper pour la cuisine; surtouts de table; flacons vaporisateurs vides; cloches alimentaires isolantes; assiettes en papier; assiettes jetables; tasses en papier; rouleaux à pâtisseriesiphon pour eau gazéifiée; Ramasse-miettes; Les tamis [ustensiles de ménage et d’usage domestique pouvant être en verre, porcelaine et faïence] (tous ces articles peuvent être fabriqués en verre, en porcelaine, et en faïence) sont soit identiques aux assiettes, gants en porcelaine, porcelaine et faïence, casquettes, bols, pots, pots de bière, bocaux, récipients et bouteilles de bière, soit chevauchement avec les produits de l’opposante (par exemple, les tasses de parfum de l’opposante qui se chevauchent avec les bouteilles de verre de l’opposante), les produits contestés ou, du moins, similaires aux produits de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution (par exemple, les bouchons de casseroles et les cuves de vente en verre, porcelaine et faïence contestées).
Les pantoufles non électriques pour la confection de café non électriques; Filtres à café non électriques (énumérés deux fois); planches à repasser; distributeurs d’essuie-tout; distributeurs de serviettes; distributeurs de savon liquide; machines à café, non électriques; pièges à insectes; cuvettes de souris; distributeurs de papier hygiéniquemoulins de cuisine non électriques; moulins à main à usage domestique; batteurs non électriques; batteurs non électriques pour la cuisine;Ils sont soit identiques aux appareils à main de cuisine pour le ménage et à la cuisine de l’opposante (à l’exception des vaporisateurs, et pulvérisateurs de liquides et des poudres de tous types), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou font l’objet d’un chevauchement avec les produits contestés (par exemple, les cafetières contestés, non électriques; Les moulins à usage domestique actionnés manuellement), ou à tout le moins sont similaires aux produits de l’opposante parce qu’ils ont au moins le même producteur, le public pertinent et les canaux de distribution (par exemple, les planches à repasser contestées);
Les cireuses à commande non électrique; Essuie-glaces; torchons; étoupe de nettoyage; Les fumées à des fins domestiques sont soit identiques aux articles de nettoyage de l’opposante, qui comprennent des articles non électriques pour le nettoyage, étant donné que les produits de l’opposante incluent les produits contestés (par exemple, les loquets contestés; Des barres de nettoyage), ou à tout le moins similaires aux produits de
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 914
l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par l’objet, le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution (par exemple, les attaques de fumée contestées à usage domestique). Lesbouilloires en fonte japonaise
contestées, non électriques (tetsubin) sont incluses dans la catégorie générale des sets métalliques de cuisine de l' opposante ou se chevauchent avec celle-ci, y compris pour les bouilloires.Dès lors ils sont identiques.
Les ustensiles de toilette (énumérés deux fois) font référence à une large catégorie de produits devant être considérés comme engendrant à la fois des articles de toilette pour le nettoyage et l’hygiène, tels que des brosses de toilette et des porte-savon, ainsi que des articles de toilette pour les soins personnels et de beauté, tels que des applicateurs pour cosmétiques, des appareils de démaquillage et des brosses à maquillage. Ils comprennent, en tant que catégorie plus générale, ou se chevauchent, les ustensiles à usage cosmétique de l’opposante qui couvrent, par exemple, un applicateur de maquillage.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’ opposante.
Les dispositifs d’arrosage contestés; des pulvérisateurs à fixer sur des tuyaux d’arrosage; les arroseurs pour fleurs et plantes sont des articles de jardinage qui sont utilisés aux fins d’arrosage des plantes et des fleurs du jardin. Ces produits sont complémentaires aux tubes flexibles de l’opposante, non métalliques de la classe 17, qui couvrent également les tuyaux de jardinage. En outre, ces produits coïncident au niveau du public pertinent, des canaux de distribution et des producteurs concernés. Par conséquent, les produits sont similaires.
Les brûleurs de parfum contestés [autres qu’électriques]; Les brûleurs de parfum ont une fonction de séparation du fragrance pour construire des maisons ou autres espaces intérieurs.Les huiles essentielles de l’ opposante comprises dans la classe 3 sont indispensables pour l’usage de divers appareils pour la parfumerie d’air, tels que les produits contestés; Ces produits appartiennent au même secteur de marché de la parfumerie d’air et des produits pour rafraîchir. Ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins et rayons spécialisés des supermarchés ou grands magasins. En outre, ils sont généralement vendus comme un ensemble et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les produits sont similaires.
Les pulvérisateurs proposés pour le nettoyage de gommes et de dents sont similaires aux brosses à dents de l’opposante car ils ont en commun la même finalité, le fabricant, le public pertinent et les canaux de distribution.
Les objets d’art contestés en verre; mosaïques en verre non pour la construction; majolica; bains d’oiseaux; sculptures en verre; sculptures décoratives en porcelaine; bustes en porcelaine de Chine, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en verre; Bustes en faïence (recensés deux fois); Le verre décoratif [autre que pour la construction] est un objet décoratif de matières fragiles différentes et qui sont utilisées pour décorer et embellir la maison ou le jardin. Ils ont la même destination large (à savoir décorer) les produits de substitution du bois ou du bois de l’opposante, à savoir des articles de décoration compris dans la classe 20. Ces produits peuvent être produits par les mêmes entreprises, s’adressent aux mêmes consommateurs finaux et emprunter les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence dès lors que le consommateur peut décider de l’ornement du bois, du verre en verre, ou de la décoration d’une porcelaine. Dès lors, les produits sont au moins faiblement similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 1014
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou, tout au moins, similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le mot «METRO» de la marque antérieure sera compris, au moins par une partie du public pertinent, comme faisant référence au système de chemin de fer souterrain disponible dans certaines villes (voir Collins Dictionary Online).Qu’elle soit comprise ou non par le public pertinent, l’élément verbal « METRO» possède un caractère distinctif moyen pour les produits pertinents.
La stylisation (police de caractères et couleurs) de la marque antérieure n’est ni sophistiquée, ni sophistiquée, et sert simplement à embellir l’élément verbal « METRO».Cet élément est principalement décoratif et son incidence sur la comparaison des signes est donc réduite.
L’élément verbal «Metrox» du signe contesté n’a pas de signification évidente pour le public du territoire pertinent, et aucune des parties n’en a argué d’une autre manière.Dès lors, le caractère distinctif des produits pertinents est moyen.
Le signe contesté contient également, dans sa partie supérieure (supérieure à l’élément verbal « M etrox»), la représentation d’un homme stylisé portant un «M» de couleur rouge avec une lettre majuscule « M».À droite de l’élément verbal se retrouve trois lignes courtes
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 1114
et légèrement inclinées, deux en rouge et une couleur noire en couleur noire. Les lignes et l’élément verbal du signe se trouvent dans un cadre rectangulaire rouge dont les coins arrondis sont séparés par un personnage de son homme et séparés en deux lignes courbées qui affectent les coudes d’homme.
L’élément figuratif représentant un personnage d’un homme n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède dès lors un caractère distinctif moyen. Toutefois, le cadre rectangulaire rouge et les trois lignes sont d’formes géométriques simples avec une fonction purement décorative. Pour cette raison, ils sont considérés comme non distinctifs; La stylisation de l’élément verbal du signe contesté n’a, lui aussi, qu’une fonction décorative au sein du signe, de sorte que son incidence sur l’appréciation du risque de confusion est réduite.
Indépendamment du caractère distinctif des éléments figuratifs et des éléments figuratifs des signes, il demeure que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
En termes de caractère dominant, la marque antérieure consiste en un élément verbal à mot unique stylisé, raison pour laquelle elle n’a pas d’élément dominant. Dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’élément figuratif et l’élément verbal sont des éléments co-dominants car aucun d’eux n’est visuellement plus accrocheur que l’autre visuellement.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres « METRO» qui constituent le seul élément de la marque antérieure et la majorité de l’élément verbal distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par la dernière lettre «X» de l’élément verbal du signe contesté et par les éléments et aspects figuratifs des signes, tous étant secondaires pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «M-E-T-R-O», présentes à l’identique dans les deux signes. Il diffère seulement par le son de la lettre finale «X» de l’élément verbal du signe contesté.
Il est peu probable que la lettre «M», dans le chiffre d’un homme, contenue dans le signe contesté soit prononcée car elle se réfère uniquement à la lettre initiale de l’élément verbal du signe.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques et leurs éléments individuels.
Pour la partie du public pour laquelle aucun des éléments verbaux des signes n’est significatif et pour lequel seul l’ élément figuratif du dessin stylisé d’un homme du signe contesté véhicule une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel que la marque antérieure n’est associée à aucune signification.
Pour une autre partie du public qui perçoit le sens du mot «METRO» dans la marque antérieure comme expliqué ci-avant, le signe contesté ne contient que le concept de son
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 1214
élément figuratif. Pour cette partie du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 19; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits contestés sont en partie identiques, en partie au moins similaires à un faible degré et en partie différents des produits et services de l’opposante. Les consommateurs moyens et les consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, s’adressent au grand public et à des clients professionnels présentant un faible degré d’attention. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal;
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 1314
Les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, une forte similitude sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, non similaires ou différents, ainsi que cela est expliqué plus haut à la section c) de la présente décision.
Cela tient au fait que toutes les lettres formant l’élément verbal de la marque antérieure sont présentes de façon identique dans le signe contesté, et seule la lettre «X» supplémentaire présente à la fin de l’élément verbal du signe contesté créant une différence entre ces éléments verbaux. Toutefois, cette différence peut facilement être ignorée par le public pertinent en raison de sa position à la fin du mot, dans laquelle les consommateurs notent un niveau d’attention moindre. Les autres différences entre les signes résident dans leurs éléments figuratifs et leurs aspects, qui sont toutefois moins importants et secondaire lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques, et ce pour les raisons indiquées ci- dessus; Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes importantes et à exclure un risque de confusion, même si, pour certains produits et services, le degré d’attention sera plus élevé.
Sur la base d’une appréciation globale, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure, même pour les produits contestés qui sont similaires au moins à un faible degré aux produits de l’opposante.En effet, compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, un faible degré de similitude entre ces produits est clairement compensé par la similitude importante entre les signes.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne ces produits, le caractère distinctif élevé acquis par l’opposante de par son usage intensif et par rapport à des produits identiques et, du moins, similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 082 569 Page de 1414
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martin MITURA Kieran HENEGAN VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Grèce ·
- Chypre ·
- Enregistrement ·
- Formation ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- Sport
- Service ·
- Musique ·
- Divertissement ·
- Spectacle ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Site web ·
- Opéra ·
- Web
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Recours ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- For ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Cosmétique
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Chapeau ·
- Bonneterie ·
- Article d'habillement ·
- Imitation ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Protection
- Marque ·
- Automation ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Facturation ·
- Public ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lin ·
- Classes ·
- Sac ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Non tissé ·
- Traitement
- Marque antérieure ·
- Argent ·
- Prêt ·
- Service bancaire ·
- Finances ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Budget ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Boisson ·
- Confusion ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chimie ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- International ·
- Simulation
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Produit
- Produit pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Canal ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Vétérinaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.