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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2020, n° 003081099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 099
Samuel Valenzuela, 10, rue de l’Abbaye d’Ainay, 69002 Lyon, France (opposante),
i-n s t
Ρουμελιωτης Βασιλιος, Ειρηνης, 22100 Τριπολη, ( Poumeliotis Basileios, Irinis, 10, 22100, tripoli) Grèce ( demanderesse), représentée par Pavlos Dritsas, Alexandroupoleos 25, Grèce (représentant professionnel),
Le 20/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 081 099 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3:Tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits demandés dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 029 292 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no enregistrée 18 029 292 pour la marque verbale «BEECEUTICALS», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 678 919 pour la marque verbale «BECEUTICALS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 081 099 page:2De5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 3:Cosmétiques.
Classe 5:Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;Produits balsamiques à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Laits de toilette; Cosmétiques naturels; Cosmétiques organiques; Crèmes pour le corps; Produits hydratants à usage cosmétique; Crèmes tonifiantes; Cosmétiques en matière de soins de beauté; Lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; Produits cosmétiques à usage personnel; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques de soins corporels; Préparations de soin pour le visage; Produits de beauté tonifiants pour application faciale; Cosmétiques pour le traitement des rides; Préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Cire à épiler; Cire pour les cheveux; Baumes non médicamenteux; Graisses à usage cosmétique; Onguents à usage cosmétique.
Classe 5:Bougies de massage à usage thérapeutique; Liniments; Gelée royale à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de propolis.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques (énumérés deux fois dans la liste de produits de la demanderesse) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits cosmétiques contestés; laits de toilette; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques; crèmes pour le corps; produits hydratants à usage cosmétique; crèmes tonifiantes; cosmétiques en matière de soins de beauté; lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques de soins corporels; préparations de soin pour le visage; produits de beauté tonifiants pour application faciale; cosmétiques pour le traitement des rides; préparations cosmétiques pour le soin du visage à usage topique; cire à épiler; cire pour les cheveux; baumes non médicamenteux; graisses à usage cosmétique; Les onguents à usage cosmétique sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les similitudes contestées coïncident avec les produits balsamiques de l’opposante destinés à la médecine. par conséquent, ces produits sont identiques.
La gelée royale contestée à usage pharmaceutique; les compléments alimentaires de propolis sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires de l’opposante pour les êtres humains et les animaux.Dès lors ils sont identiques.
Les bougies de massage contestées à usage thérapeutique sont comprises dans la catégorie large des produits pharmaceutiques de l’opposante, qui est une expression large qui englobe plusieurs produits. dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 081 099 page:3De5
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
En l’espèce, le degré d’attention pour les produits pertinents est considéré comme variant de moyen (par exemple, produits cosmétiques) à élevé (compléments alimentaires de propolis).
c) Les signes
BECEUTICALS BEECEUTICALS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Ils sont composés du même mot «BECEUTICALS», qui a une lettre «E» supplémentaire dans le signe contesté. Les signes sont dépourvus de signification et possèdent un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «BECEUTICALS».Toutefois, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» représentée par le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BECEUTICALS», présentes à l’identique dans les deux signes.Le son du «E» supplémentaire ne sera pas remarqué dans certaines langues (telles que l’espagnol) ou ne sera que légèrement différent dans les autres langues.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 081 099 page:4De5
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont identiques.
Les signes sont des marques verbales, visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Les signes sont composés du même mot à l’exception d’une lettre supplémentaire dans le signe contesté. Compte tenu de l’identité des produits, il est considéré que la différence entre les signes n’est pas suffisante pour l’emporter sur leur degré élevé de similitude visuelle et phonétique;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même pour les produits dotés d’un degré d’attention accru par le public, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 11 678 919 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 081 099 page:5De5
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
ANDREA VALISA Aurelia PEREZ BARBER Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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