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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 003187847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 187 847
Real GmbH, Dohrweg 25, 41066 Mönchengladbach, Allemagne (partie opposante), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Food Studio S.L., C/ Almogavers 165, 08018 Barcelone, Espagne (demanderesse), représentée par Clarke, Modet Y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 21/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 187 847 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 5, 9, 29, 30, 31, 32, 35 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 705 196 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 512 609 (marque figurative);
enregistrement de marque allemande n° 2 907 053 (marque figurative);
enregistrement de marque allemande n° 30 764 283 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et
Décision sur opposition nº B 3 187 847 Page 2 sur 4
que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 08/08/2023, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 9 512 609 pour la marque figurative ; l’enregistrement de marque allemande nº 2 907 053 pour la marque figurative et l’enregistrement de marque allemande
nº 30 764 283 pour la marque figurative . La requête a été déposée en temps utile et a été initialement jugée entièrement recevable, étant donné que toutes les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 21/08/2023, l’opposant a disposé d’un délai de deux mois pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a initialement expiré le 26/10/2023. Toutefois, le délai a été prorogé jusqu’au 08/11/2023 pour des raisons d’équité après le refus de la demande de suspension déposée par l’opposant le 26/10/2023.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition constate que le 03/04/2024, les parties ont été informées que la demande de preuve d’usage concernant la marque de l’Union européenne antérieure nº 9 512 609 ne peut être prise en considération car elle concerne une marque qui, à la date de priorité de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans. L’opposition a été rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE pour les enregistrements de marques allemandes antérieures nº 2 907 053 et nº 30 764 283. L’opposition a été poursuivie sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure nº 9 512 609.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
Décision sur opposition n° B 3 187 847 Page 3 sur 4
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
Suite au rejet de l’opposition concernant les enregistrements de marques allemandes n° 2 907 053 et n° 30 764 283, l’opposition est fondée uniquement sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 512 609 pour la marque figurative qui a été déposée le 26/10/2010 et enregistrée le 10/04/2017.
Toutefois, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne à l’égard de cette marque ont été révoqués dans leur intégralité à compter du 28/06/2024 par décision de la division d’annulation n° C 66 752 du 20/02/2025 qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 23/07/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office avant le 28/09/2025 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
En conséquence, l’opposition est rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 187 847 Page 4 sur 4
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les dépens à verser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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