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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° 003074941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 941
Yacco, société par actions simplifiée, 16-18 rue Henri Sainte Claire, 92500 Rueil- Malmaison, France (opposante), représentée par Fieldfisher (France) LLP, 48 Rue Cambon, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Limited Liability Company «Zeves», vul. Bazova, bud.3-A, 69014 Zaporizhzhya, Ukraine ( titulaire), représentée par Von Füner, Ebbinghaus, Finck, Hano Mariahilfplatz 3, 81541 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le03/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 074 941 partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits contestés, à l’exception de tous les produits de la classe 2.
2. l’ enregistrement international no refusé se 11 407 455 voit refuser une protection dans l’Union européenne pour tous les produits à l’exception des produits mentionnés ci-dessus, pour lesquels elle peut procéder.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
UE11 407 455 .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 587 764 pour la marque verbale «YACCO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1:C. substances hémites utilisées dans l’industrie et la science, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’aquaculture; produits pétrochimiques et pétroliers et leurs dérivés; hydrocarbures et dérivés du raffinage et de la transformation des huiles et du gaz; matières plastiques à l’état brut sous toutes leurs formes; caoutchouc sous forme liquide; produits chimiques dérivés des matières grasses, acides gras; alcools gras et leurs dérivés industriels; détergents à usage industriel; additifs chimiques pour carburants, lubrifiants et combustibles; teintures, antigel; fluides pour circuits hydrauliques et de transmission; liquides de freins; substances pour absorber le pétrole, huiles et graisses, dispersants d’huiles; résines artificielles synthétiques; polymères à usage industriel; matières plastiques à l’état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières collantes pour l’industrie; produits chimiques pour la fabrication de joints de moteurs pour véhicules; liquides de rinçage pour circuits hydrauliques; agents de refroidissement; Dégraisseurs de graisse pour freins; Dégivsters pour fenêtres, serrures ou tout autre mécanisme de sursis à l’état; antigels; préparations imperméabilisantes.
Classe 3:Blanchiment, nettoyage, lavage, polissage, dégraissage et abraser préparations pour l’entretien de véhicules et de machines; huiles de nettoyage pour la maintenance de véhicules et de machines; shampooings en tissu pour l’entretien de véhicules et de machines; aucun desdits produits ne devant être utilisé pour des chaussures ou produits connexes.
Classe 4:Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; matières grasses, huiles, graisses, huiles, essences, essences et combustibles liquides, à combustibles solides et gazeux; kérosène et produits pétroliers distillés; lubrifiants en tous genres, pour chaînes de motocyclettes, trottinettes, moteurs hors-bord, moteurs de machines agricoles; pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétrole et produits pétrolifères; paraffine et cires; combustibles d’éclairage; additifs non chimiques pour carburants; huiles sans fumée; carburateurs et injecteurs de carburateurs; additifs pour moteurs; produits d’étanchéité pour radiateurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1:Antidétonants pour moteurs à explosion; antigel; gaz propulseurs pour aérosols; produits de vulcanisation; liquide de freins; détergents [détersifs] utilisés au cours d’opérations de fabrication; dispersants de pétrole; dispersants d’huiles; eau distillée; additifs détergents pour l’essence; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour boue de forage; fluides auxiliaires pour abrasifs; produits chimiques pour la ternissure; émulsifiants; mastics pour carrosseries de véhicules automobiles; produits de dégraissage utilisés au cours d’opérations de fabrication; catalyseurs; colles [colle] à usage industriel; adhésifs (matières collantes) à usage industriel; silicones; huiles pour le corroyage du cuir; mastics pour le cuir; mastic à l’huile; la combinaison de produits [additifs chimiques pour carburants]; huiles pour la tannerie; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; les plastisols; plastifiants; agents tensio-actifs; produits de décreusage; Détartrants, autres qu’à usage domestique; préparations pour économiser les combustibles; ignifuges; préparations pour le moulage; préparations pour adoucir l’eau; clarification; préparations anti-ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; anti-incrustants; accélérateurs de vulcanisation; produits chimiques industriels; solutions anti-mousse pour accumulateurs; produits pour
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opacifier l’émail; liquides pour circuits hydrauliques; fluides pour direction assistée; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques; les boues de forage; dissolvants pour vernis; matières synthétiques pour l’absorption d’huile; mastic pour pneumatiques; compositions pour la réparation des chambres à air; compositions pour le filetage; fluides de transmission; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits pour la dissociation des huiles; produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; produits pour la purification des huiles; produits chimiques pour la purge des radiateurs; additifs chimiques pour huiles; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; désincrustants.
Classe 2: Peintures à l’amiante; peintures aluminium; produits anticorrosion; colorants; vernis au bitume; peintures ignifuges; apprêts; émaux [vernis]; matières tinctoriales; épaississants pour peintures; revêtements de protection pour châssis de véhicules; produits pour la protection des métaux; liants pour peintures; peintures pour la céramique; vernis; huiles antirouille; feuilles métalliques destinées à une utilisation dans la peinture, la décoration, l’impression et l’art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux; enduits [peintures]; laques; produits antirouille [préservatifs contre la rouille]mordants; diluants pour laques; diluants pour peintures; siccatifs pour peinturespeintures.
Classe 3:Abrasifs; toile à polir [rendre lisse]; papiers abrasifs; produits antistatiques à usage domestique; produits de blanchiment pour la lessive; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; produits pour l’entretien du cuir; produits pour enlever les teintures; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; crèmes pour le cuir; crèmes à polir; shampooings pour nettoyer; toile émeri; huiles de nettoyage; matières à astiquer; décapants (solutions de récurage); cire à polir; préparations pour polir; lessives; parfums d’ambiance; produits pour l’enlèvement de la rouille; produits pour enlever les vernis; produits pour enlever la peinture; Détartrants à usage domestique; détachants; produits de glaçage pour le linge; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; nettoyage à sec; liquides pour lave-glaces; shampooings secs; produits chimiques pour l’avivage des substances à usage domestique [linge]; préparations nettoyantes; shampooings.
Classe 4:Anthracite; bougies parfumées; cires d’abeille; combustible à base de benzène; benzine; biocombustibles; briquettes combustibles; gelée de pétrole à usage industriel; cires [matières premières]; gaz solidifiés [combustibles]; gasoil; essence; kérosène; gaz pauvre; alcool à brûler; charbon de bois [combustible]; additifs non chimiques pour carburants; bois de feu; l’énergie électrique; éthanol
[carburant]; graisses pour le cuir; Dégras; charbon; huile de houille; Poussier
[combustible]; mélanges de carburants gazéifiés; cokes; carburant au xylène; ligniteLigroïne; mazout; huiles de graissage; lubrifiants; fluides de coupe; allume-feu; combustibles minéraux; huile pour moteurs; carburant; huiles pour peintures; gaz combustibles; carburant; essence; produits pour le dépoussiérage; combustibles d’éclairage; bougies, chandelles; alcool [combustible]; compositions pour absorber la poussière; graisses industrielles.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
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canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Additifs chimiques pour carburants;Les antigels et les liquides de freins sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits, y compris les synonymes puisque les liquides et les liquides de freins sont des synonymes.
Les antidétonants des moteurs à explosion; gaz propulseurs pour aérosols; produits de vulcanisation; dispersants de pétrole; dispersants d’huiles; additifs chimiques pour boue de forage; fluides auxiliaires pour abrasifs; produits chimiques pour la ternissure; émulsifiants; mastics pour carrosseries de véhicules automobiles; catalyseurs; silicones; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la tannerie; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; agents tensio-actifs; produits de décreusage; Détartrants, autres qu’à usage domestique; ignifuges; préparations pour le moulage; préparations pour adoucir l’eau; clarification; préparations anti-ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; anti-incrustants; accélérateurs de vulcanisation; produits chimiques industriels; solutions anti-mousse pour accumulateurs; produits pour opacifier l’émail; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques; les boues de forage; dissolvants pour vernis; compositions pour la réparation des chambres à air; compositions pour le filetage; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits pour la dissociation des huiles; produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; produits pour la purification des huiles; produits chimiques pour la purge des radiateurs; additifs chimiques pour huiles; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; Les malincrustants sont inclus dans la catégorie générale des produits chimiques de l’opposante utilisés dans l’industrie et les sciences ou se chevauchent. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Les détergents contestés destinés à des procédés de fabrication;Des produits dégraissants destinés à des procédés de fabrication, sont inclus dans la catégorie générale des détergents à usage industriel de l’opposante et sont dès lors considérés comme identiques.
Les additifs détergents pour l’essence; la combinaison de produits [additifs chimiques pour carburants]; Des préparations pour économiser les combustibles sont comprises dans la catégorie générale des additifs chimiques pour carburants de l' opposante et sont dès lors considérées comme identiques.
La colle contestée à usage industriel; adhésifs (matières collantes) à usage industriel; mastics pour le cuir; mastic à l’huile; Le mastic pour pneumatiques est compris dans les colles (colles) destinés à l’industrie ou se chevauchent avec ceux- ci, qui sont utilisés dans l’industrie et sont, dès lors, considérés comme identiques.
Les «Refrigorifers» contestés pour des moteurs de véhicules sont inclus dans la catégorie générale des liquides de refroidissement de l’opposante et sont par conséquent identiques.
Les plastisols contestés;Les plastifiants sont inclus dans la catégorie générale des matières plastiques à l’état brut de l’opposante et sont dès lors considérés comme identiques;
Les liquides contestés pour les circuits hydrauliques; fluides pour direction assistée; Le fluide de transmission est compris dans les liquides de l’opposante ou se
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chevauche avec les fluides de l’opposante pour les circuits hydrauliques et de transmission et est dès lors considéré comme identique.
L’eau distillée contestée est similaire aux fluides de rinçage de l’opposante pour les circuits hydrauliques, étant donné que l’eau distillée peut être utilisée dans l’industrie automobile, par exemple pour nettoyer les équipements métalliques. Il peut également être utilisé dans des radiateurs de voitures ou des batteries pour voitures, étant donné qu’il réduit le risque de corrosion des pièces métalliques et qu’il contribue à la durée de vie de ces éléments. Ils ont donc la même nature et leur mode d’utilisation. Ils ont également les mêmes producteurs, canaux de distribution et utilisateurs finaux.
Les produits contestés compris dans la classe 2 sont des produits finis prêts à l’emploi tant nationaux que industriels. Le simple fait que leur nature coïncide dans la mesure où ils peuvent généralement être classés dans les catégories des produits chimiques n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Il convient de prêter une attention particulière à leur finalité ainsi qu’à leur public et à leur canal de distribution. Dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne sera pas suffisant en soi pour établir que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, public et canaux de distribution pertinents peuvent être très différents (13/04/2011, T-98/09, Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU: T: 2011: 167, § 49-51).Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts ces matières premières en termes de nature, de but et de destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU: T: 2012: 212, § 53).De surcroît, ils ne sont pas complémentaires puisque l’un est fabriqué avec les autres, et que les matières premières sont en général destinées à l’industrie et non à des achats directs par le consommateur final (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU: T: 2014: 196, § 39-43).Dès lors, les produits contestés compris dans la classe 2 n’ont rien en commun avec les matières premières de l’opposante, comme les produits chimiques et les matières plastiques à l’état brut, les lubrifiants, les combustibles et les détergents compris dans la classe 1; par ailleurs, ils n’ont aucun point commun avec les préparations pour blanchir, nettoyer, laver, polir, dégraisser et abraser relevant de la classe 3, ou les huiles et graisses industrielles et graisses, carburants et préparations à base de pétrole compris dans la classe 4. Ces produits ont une nature, une destination et des canaux de distribution différents. Ils ne ciblent pas le même utilisateur final et ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont tous considérés comme dissemblables.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits abrasifs pour contestés comprennent les produits abrasifs pour l’opposante, pour l’entretien des véhicules et des machines; Aucun desdits produits ne doit être utilisé pour des chaussures ni des produits connexes et, dès lors, il est considéré comme étant identique.
Le toile abrasive contestée; papiers abrasifs; toile à linge présente un chevauchement avec les produits abrasifs pour l’entretien de véhicules et de machines de l’opposante; Aucun desdits produits ne doit être utilisé pour des chaussures ni des produits connexes et, dès lors, il est considéré comme étant identique.
Les produits antistatiques contestés à usage domestique; produits de blanchiment pour la lessive; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; produits pour
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l’entretien du cuir; produits pour enlever les teintures; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; crèmes pour le cuir; crèmes à polir; shampooings pour nettoyer; huiles de nettoyage; matières à astiquer;décapants (solutions de récurage); cire à polir; préparations pour polir; lessives; produits pour l’enlèvement de la rouille; produits pour enlever les vernis; produits pour enlever la peinture; Détartrants à usage domestique; détachants; produits de glaçage pour le linge; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; nettoyage à sec; liquides pour lave-glaces; shampooings secs; produits chimiques pour l’avivage des substances à usage domestique [linge]; préparations nettoyantes; les shampooings peuvent coïncider par leur finalité, leurs canaux de distribution, le public pertinent et le producteur avec les «préparations pour blanchir, nettoyer, laver, polir, dégraisser et abraser» de l’opposante pour la maintenance de véhicules et de machines; Aucun desdits produits ne doit en aucun cas être utilisé pour des chaussures ou des produits connexes et, par conséquent, il n’est jugé au moins que similaire.
Les produits parfumants à air comprimé sont des désodorisants (à l’aide de différentes senteurs que l’on distingue des voitures et neutraliser les odeurs non désirées).Ils sont au moins faiblement similaires aux huiles de l’opposante de nettoyage pour la maintenance de véhicules et de machines car ils coïncident dans le public pertinent et les canaux de distribution et peuvent coïncider au niveau des producteurs;
Produits contestés compris dans la classe 4
Additifs non chimiques pour carburants; lubrifiants; le fioul est contenu à l’ identique dans les deux listes de produits.
La torrite contestée; bougies parfumées; combustible à base de benzène; benzine; biocombustibles; briquettes combustibles; gaz solidifiés [combustibles]; gasoil; essence; kérosène; gaz pauvre; alcool à brûler; charbon de bois [combustible]; bois de feu; éthanol [carburant]; charbon; huile de houille; Poussier [combustible]; mélanges de carburants gazéifiés; cokes; carburant au xylène; ligniteLigroïne; mazout; allume-feu; combustibles minéraux; carburant; gaz combustibles; carburant; essence; bougies, chandelles; Alcool [combustible] est compris dans la catégorie générale des combustibles (y compris les essences pour moteurs) et des luminaires de l’opposante.Ils sont dès lors considérés comme identiques;
La cire d’abeilles contestée; La cire [la matière première] est incluse (s) dans la catégorie générale de l’opposante paraffine et cire et est, dès lors, considérée comme identique.
Gelée de pétrole à usage industriel; graisses pour le cuir; Dégras; huiles de graissage; fluides de coupe; huile pour moteurs; huiles pour peintures; La graisse industrielle est incluse dans la catégorie générale des huiles et graisses industrielles de l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
L’énergie électrique contestée a la même destination que le combustible d’éclairage de l’opposante.Ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution et sont, en outre, concurrents. Ils sont donc similaires.
Les produits pour l’enlèvement de poussière contestés; Les compositions pour absorber la poussière ont la même destination que les produits nettoyants pour l’entretien de véhicules et de machines de l’opposante compris dans la classe 1. Ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors considérés comme similaires.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont principalement destinés à des professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans les domaines des produits chimiques (par exemple, les produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; Produits pour la purification des huiles (classe 1) ou dans le domaine de l’industrie automobile (par exemple, produits antidétonants pour moteurs à explosion compris dans la classe 3 ou combustibles à base de biomasse compris dans la classe 4).Cependant, une partie des produits en conflit s’adressent également au grand public (par exemple, les bougies parfumées dans la classe 4).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits achetés ou les conditions générales les concernant.
c) Les signes
YACCO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à l’élément de la marque en anglais, et ce pour les raisons exposées ci-après.
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La marque antérieure «YACCO» et l’élément verbal «YUKO» du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent à l’égard des produits pertinents et bénéficient dès lors d’un degré normal de caractère distinctif.
Selon la demanderesse, l’expression supplémentaire «your unique key occasion» du signe contesté sera perçue comme l’expression complète de l’élément verbal «YUKO». elle sera perçue comme un slogan purement laudatif par le public pertinent, étant donné qu’elle fait allusion au fait que l’achat des produits concernés est une opportunité unique; il est donc d’un faible caractère distinctif. De plus, compte tenu de sa taille et de sa position secondaire dans le signe, son impact sera faible.
L’élément rectangulaire scindé représenté dans le signe contesté n’est pas lié aux produits pertinents et est donc distinctif. Il est toutefois très faible par rapport à l’élément verbal «YUKO» et donc aussi à un faible impact. Le même raisonnement s’applique au contexte bleu et rouge dans le signe contesté. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Dans le signe contesté, l’élément «YUKO» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «YACCO» de la marque antérieure et l’élément dominant «YUKO» du signe contesté sont les éléments verbaux les plus distinctifs, et par conséquent les éléments qui attireront l’attention des consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les premières et dernières lettres, «Y» et «O» respectivement. Ils diffèrent par leurs lettres centrales, à savoir les deuxième, troisième et quatrième lettres «-ACC-» dans la marque antérieure et les deuxième et troisième lettres «-UK-» dans le mot «YUKO» dans le signe contesté. Ils diffèrent en outre par l’expression supplémentaire «votre unique chance la clé» et par l’élément figuratif et les aspects du signe contesté, qui sont tous moins distinctifs ou moins dominants et ont donc un faible impact sur le public pertinent.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Y
* KO», présentes à l’identique dans les deux signes, dès lors que les lettres «CC» et «K» seront prononcées à l’identique par le public pertinent. La prononciation des signes diffère par les sons de deuxième lettre des signes («A» contre «U»).L’expression supplémentaire «your unique key saisir occasion» sera très probablement pas prononcée par les consommateurs, dans la mesure où le public pertinent a tendance à ne prononcer que l’élément dominant d’une marque (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 44).
Par ailleurs, les deux signes sont composés de deux syllabes et du même nombre de sons: «YA-KO» contre «YU-KO».Par conséquent, elles ont le même rythme et la même intonation.
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Dès lors, sur la base du caractère distinctif et du caractère dominant des différents éléments des signes, les marques présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra le sens de l’ expression «votre unique opportunité vitale» du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;En tout état de cause, compte tenu du faible degré de caractère distinctif et du caractère dominant de cette expression, l’impact sur le public pertinent de cette différence conceptuelle sera limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU: T: 2002: 261, § 25).
Les produits en conflit sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; Ils s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent au moins un faible degré de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cela a une incidence limitée en l’espèce étant donné que la différence conceptuelle est produite par un élément moins distinctif et dominant du signe contesté. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Même à considérer que, s’agissant des produits identiques ou similaires couverts par les marques en cause, l’aspect visuel revêt une importance à l’époque où ces
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produits sont achetés, il n’en reste pas moins que l’aspect phonétique reste également pertinent dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, même si un grand nombre des produits pertinents peuvent être commandés à partir de catalogues, ou par voie de commandes écrits, ils sont aussi très susceptibles d’être commandés par téléphone, puisque l’achat en grande quantité de matières premières par exemple se fait généralement de façon auditive, par téléphone ou par des représentants des fabricants. En outre, même pour des produits qui sont habituellement achetés de manière plus visuelle, dans des rayons, par exemple, l’aspect phonétique ne peut pas non plus être ignoré. Les consommateurs pourront être incités à choisir les produits de certaines des catégories (par exemple préparations pour blanchisseries comprises dans la classe 3) en réaction à une publicité télévisée, par exemple, ou parce qu’ils se sont entendus sur ceux-ci. Dans ces circonstances, il se peut que les consommateurs retiennent l’impression phonétique de la marque en cause ainsi que l’aspect visuel (04/06/2013, T-514/11, Betwin, EU: T: 2013: 291, § 74).
En outre, l’importance de certaines différences visuelles peut être amoindrie par le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone de l’ Union européenne et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante no 11 407 455 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, et ce même pour les produits similaires à un faible degré seulement.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne ces produits, le caractère distinctif élevé acquis par l’opposante du fait de son usage intensif ainsi que des produits identiques et similaires.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’ opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 074 941 page:11De11
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Sylvie ALBRECHT Sofia SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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