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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2024, n° 003197133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 133
Food Market Management, Inc., 215 Reindollar Avenue, Marina, Californie, 93933, États- Unis (opposante), représentée par sparing Röhl HENSELER, Rethelstr. 123, 40237 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Natural Max Trading — F.Z.C, Office — B1-616 D, Free Zone Company — F.Z.C, Ajman Free Zone, Ajman, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Andrea Albert CATALA, C/Quart 24 4, 46001 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 04/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 133 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 852 460 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 852
460 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 602 866 «THE GINGER PEOPLE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
Décision sur l’opposition no B 3 197 133 Page sur 2 5
cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Boissons à base de jus degingembre; boissons à base de jus curcuma; boissons sans alcool; boissons sans alcool, à savoir boissons non gazéifiées sous forme de boissons sans alcool non gazéifiées; boissons énergétiques; boissons sans alcool, à savoir shoes énergétiques; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; jus de gingembre pour la préparation de boissons; jus turmériques pour la préparation de boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Les produits comparés sont tous à tout le moins très similaires, voire identiques, car ils coïncident au moins par leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont concurrents et ciblent les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins très similaires s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LE GINGEMBRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 197 133 Page sur 3 5
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en caractères majuscules ou minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «THE GINGER PEOPLE» forment une expression anglaise significative généralement utilisée pour désigner des personnes à cheveux rouges. Toutefois, en ce qui concerne les produits en cause en l’espèce, cette unité conceptuelle pourrait être interprétée comme une façon humoristique ou ludique de décrire des personnes qui consomment (la racine végétale) du gingembre. En tout état de cause, et contrairement aux arguments de la demanderesse, il est distinctif étant donné qu’il ne décrit pas directement les produits eux-mêmes ni la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce et/ou la taille des produits. (voir Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 1, Principes généraux, point 4.2). Pour ces raisons, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
La division d’opposition estime dès lors qu’il convient d’ axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme le public de Malte et d’Irlande;
Dans le signe contesté, la même expression est divisée par un élément figuratif représenté en rouge, dans lequel on peut observer une petite couronne et/ou un élément ressemblant à une bicyclette. Le signe ne comporte toutefois pas d’éléments visuellement plus accrocheurs que les autres.
En tout état de cause, contrairement aux arguments de la demanderesse, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par l’expression «THE GINGER PEOPLE», sa signification et son son. Ils diffèrent uniquement par la stylisation du signe contesté et de son élément figuratif.
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires à tous les niveaux.
Décision sur l’opposition no B 3 197 133 Page sur 4 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins très similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont au moins très similaires à tous les niveaux. En particulier, les signes coïncident entièrement par leurs éléments verbaux distinctifs «THE GINGER PEOPLE» et ne diffèrent que par la stylisation décorative et l’élément figuratif du signe contesté. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le cons ommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 602 866 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 197 133 Page sur 5 5
Sarah DE Fazio MADDOCKS Cynthia DEN Dekker Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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