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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2024, n° 003194855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 855
Hell Energy Magyarország Kft., Andrássy út 126., 1062 Budapest (Hongrie), représentée par Oppenheim Ugyvedi Iroda, Karolyi u. 12, 1053 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sage Srl, Corso 25 Aprile 167/B, 22036 Erba, Italie (demanderesse), représentée par Giuseppe Croari, Via A. Murri 9, 40137 Bologne, Italie (mandataire agréé).
Le 15/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 855 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 825 001 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 825 001 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 15 357 271 (marque figurative); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 357 353, «XIXO» (marque verbale); L’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 18 019 513 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque hongroise no 212 045 «XIXO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Ence qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement
de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 357 271 (marque figurative); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 357 353, «XIXO» (marque verbale); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 019
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513 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque hongroise no 212 045 «XIXO» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/01/2023. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
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Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 15 357 271
Classe 30: Essences de thé; thé glacé; boissons à base de thé; aromatisants pour thé; thé soluble; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thés aux fruits; arômes pour boissons.
Classe 32: Boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; essences pour la fabrication de boissons; eaux aromatisées.
La marque de l’Union européenne no 15 357 353
Classe 30: Boissonsà base de thé; essences de thé; aromatisants pour thé; thé soluble; thé glacé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thés aux fruits; arômes pour boissons.
Classe 32: Boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; essences pour la fabrication de boissons; eaux aromatisées.
La marque de l’Union européenne no 18 019 513
Classe 30: Boissonsà base de thé; essences de thé; aromatisants pour thé; thé soluble; thé glacé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thés aux fruits; arômes pour boissons.
Classe 32: Boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; essences pour la fabrication de boissons; eaux aromatisées; bières; eaux gazeuses; eaux minérales [boissons]; eaux [boissons]; jus de fruits; boissons isotoniques; boissons énergétiques; jus végétaux [boissons]; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; sodas non alcoolisés aromatisés au thé.
Enregistrement de la marque hongroise no 212 045
Classe 32: Bières, eaux minérales et eaux gazeuses; autres boissons sans alcool; eaux
[boissons]; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons isotoniques; jus végétaux, boissons énergétiques.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; supports pour cigarettes électroniques; cartouches pour
cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; produits nettoyants pour
cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; liquide pour
cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de
cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des
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cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; substances pour inhalation utilisant des conduites d’eau, en particulier des substances aromatiques.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 06/12/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
L’opposante affirme qu’elle a reçu plusieurs prix en reconnaissance de ses activités plus durables sur le plan environnemental et social, telles que les «Green Brands», la CSR Hungary, le Symbol de Sustainability et les prix les meilleures entreprises (Deloitte).
Pièce no E.2: une copie d’un rapport rédigé par Nielsen, daté de décembre 2020, et préparé pour Hell Energy — Hongrie. Il contient des données sur le volume des ventes (en milliers de litres) pour la période allant de mars 2019 à décembre 2022, par marque en Hongrie et pour la période allant de décembre 2019 à décembre 2022 à Chypre. «XIXO» figure parmi les trois marques les plus importantes ou les plus vendues au cours de cette période en Hongrie et la deuxième marque la plus vendue à Chypre pour des boissons glacées. Selon les données du rapport, la part de marché de «XIXO» pour cette période s’élève à environ 20 % en Hongrie et à Chypre, soit environ 14 à -15 %.
Pièce no E.3: un échantillon de factures, plus de 120, émises par l’opposante à l’attention d’acheteurs à Chypre, en Croatie, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Bulgarie, en Hongrie et, pour certaines, également à des acheteurs en Serbie. Ils sont datés entre 2017 et 2023 et sont émis pour de très grandes quantités de thé glacé «XIXO» (pour diverses saveurs, par exemple, fraise, citron, poach, thé vert, tutti fruité, mango, frampberry-blueberry, cola, mojito, orange).
Pièce no E.4: une sélection d’articles publiés en ligne, en hongrois, certains d’entre eux, accompagnés de traductions partielles en anglais:
—Készüljünk a nyárra a XIXO legújabb, trendi ízével! (Êtes prêt pour l’été avec le dernier saveur trendy de XIXO!), publié le 06/02/2022 en trademagazin.hu. Elle fournit des informations sur une nouvelle ligne de boissons à base de thé glacé portant la marque «XIXO».
—Megérkeztek a XIXO legújabb nyári frissítAppréciation i (Les derniers rafraîchissements d’été de XIXO sont arrivés), publiés en noihirek.hu, non daté. Elle explique que les canettes en aluminium vides doivent être jetées dans le bac de recyclage. Elle fournit également des informations sur de nouveaux produits, mojito et mojito-mango aromatisés sans alcool.
- Megújulnak a XIXO jegesteák (les boissons glacées The XIXO sont renouvelées), publié le 04/05/2021 à trademagazin.hu. Elle indique que les boissons «XIXO» sont composées d’un édulcorant naturel, stevia, et que le fabricant est respectueux de l’environnement et vend ses boissons «XIXO» dans des boîtes d’aluminium recyclées. L’article contient une photo des produits marqués «XIXO»
dans lesquels la marque est visible dans la partie supérieure des cannettes:
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- A Hell Energy intenzív kampányt durrant be — Média — DigitalHungary — Ahol a két Világ találkozik. AZ élet virtuális oldala! «Hell Energy annonce une campagne intensive — Media — DigitalHungary — Réunion de deux mondes. Le côté virtuel de la vie!), publié le 09/07/2020 à l’adresse www.digitalhungary.hu. Elle s’occupe de la nouvelle campagne que l’opposante a lancée pour le repositionnement de sa marque «XIXO».
- A Magyarországi Hell Energy fontos dologban az egész világot megelrez zte (Hell Energy in Hongrie est devant le reste du monde sur une question importante), publié le 03/02/2021 à l’adresse www.origo.hu. Cet article est consacré à la nouvelle campagne d’image en 2020, accompagné d’une promotion de la durabilité, qui invite tous à rassembler et à recycler les canettes «XIXO». En outre, elle a expliqué que l’opposante vendra les boissons «XIXO» dans des canettes recyclables à 100 % et fabriquées à partir d’aluminium recyclé d’au moins 75 %.
—ITT a XIXO Tutti Fruity, un koffeinmentes ital (Here is XIXO Tutti Fruity, la boisson décaféinée), publié le 18/01/2022 en markamonitor.hu. Elle promeut le lancement d’une nouvelle boisson décaféinée, Tutti Fruity, avec adjonction de vitamines C, B3, B5, B6 et B12, et aucun conservateur.
—Karácsonyi illattal és ízzel érkezik a XIXO limitált kiadású jegesteája, publié à bdpst24.hu, non daté. Elle promeut une nouvelle boisson de thé glacé, aromatisée
à la cherry-vanille, vendue dans un emballage renouvelé.
Pièce no E.5: captures d’écran des comptes de médias sociaux de l’opposante. Elles sont datées entre 2016 et 2021 et contiennent des photos de différentes boissons à base de thé glacé portant la marque «XIXO», par exemple:
,
Le sorbit contient également des captures d’écran de vidéos faisant la promotion de boissons glacées portant la marque «XIXO», publiées dans Youtube, non datées, par exemple:
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Les captures d’écran contiennent des traductions partielles en anglais, par exemple:
Pièce no E.6: contient des captures d’écran de comptes sur les réseaux sociaux de tiers qui promeuvent des boissons sous la marque «XIXO», par exemple:
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, Les poteaux sont datés entre 2020 et 2022 et sont réalisés par des influenceurs et des athlètes hongrois. L’opposante a fourni des traductions en anglais.
Pièce no E.7: un extrait du compte de résultats 2022 de l’opposante. Selon ce document, les ventes nettes ont augmenté de près de 50 % entre 2021 et 2022, près de 60 % des ventes provenant de l’exportation.
Pièce no E.8: une copie d’un article, en hongrois et traduit en anglais, daté du 18/02/2020. Elle fait référence à l’opposante parrainant un cavalier hongrois. Il contient également une copie d’un article extrait de Wikipédia consacré à la même personne.
La marque antérieure est visible sur des tapis d’horlogerie.
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Pièce no E.9: des copies d’articles, publiés en hongrois et traduits en anglais, sont consacrés à une compétition de boxe organisée en 2021, XIXO Cup.
- «Újra ringbe szálltak a DVSC bunyósai» (Les combattants de DVSC sont de retour dans l’anneau), publié à www.haon.hu, daté du 02/02/2021.
- «Túl vannak az elsinobservation ökölcsapásokon» (ils ont survécu à leur premier filet fisc), publié à www.feol.hu, daté du 01/02/2021.
- «AZ Egri VSI legeredményesebb csapatként tért haza Szikszóról» (VSI Egri est revenu chez Szikszó en tant qu’équipe la plus florissante), publié à www.heol.hu, daté du 01/02/2021.
Pièce no E.10: une copie d’un article intitulé «Átadtták Szikszón az 50 millió forintos adományból épült XIXO Bringa Kertet» (The XIXO Bringa Garden, construit avec 50 millions de dons HUF, a été inaugurée à Szikszó), publiée à www.origo.hu, datée du 30/05/2022. Il est consacré à de nouvelles installations sportives communautaires de Szikszó, «un jardin bike», dont la construction a été parrainée par l’opposante qui a donné un don de 50 millions HUF.
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Pièce no E.11: une copie d’un article en hongrois, «Környezettudatos promóció a XIXO-tól», publié en markamonitor.hu, daté du 08/07/2020, et traduit en anglais. Elle fournit des informations sur une promotion qui encourage la collecte et le retour de cannettes d’aluminium et de bonnets en plastique, organisés par l’opposante pour des boissons glacées de la marque «XIXO».
Pièces no E.12 et E.13:
- captures d’écran d’un site web appartenant à l’opposante, www.helloalu.hu et consacrées au recyclage de boîtes d’aluminium. Cependant, il ne contient aucune référence aux marques «XIXO».
—un article paru dans ucanthkgreen.blog.hu, daté du 09/06/2023 et consacré à la sensibilisation à la valeur de l’aluminium et à l’importance de la collecte sélective. Elle ne contient aucune référence aux marques «XIXO».
Pièce no E.14: captures d’écran d’un site web www.hellenergy.com, quifont référence à l’histoire de l’opposante et, en particulier, à son dévouement à la fabrication verte. Elle mentionne également que l’opposante a été parmi les premières en Hongrie à lancer une promotion du recyclage avec sa ligne de production «XIXO». Les captures d’écran ont été prises le 24/11/2023.
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Pièce no E.15: une copie du rapport 2022 sur la pérennité de l’opposante. Il contient des informations sur l’endroit où ses produits sont vendus, y compris dans plusieurs États membres de l’UE, ainsi que des informations sur sa politique de durabilité. Il contient également des informations sur le portefeuille de produits et les marques de l’opposante, y compris les marques «XIXO».
Pièce no E.16: captures d’écran du site www.ucanthinkgreen.blog.hu avec des articles consacrés à la politique verte de l’opposante, en particulier des boîtes de recyclage, datées de 2023. Les articles sont en hongrois et une traduction en anglais est fournie.
Pièce no E.17: une copie d’un article intitulé «Gyermekotthonok lakóinak tették szebbé a karácsonyt» (Noël à la maison du lafioninafi des enfants), publié dans Blikk et daté du 25/12/2020. Il s’agit d’un don effectué par «XIXO» pour près de 5400 enfants en orphelins hongrois.
Pièce no E.18: une copie d’une brochure «cigarettes électroniques. Quelle est la ligne inférieure?», non datée, publiée par le ministère américain de la santé et des services de l’humain.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les produits antérieurs les marques jouissent d’une renommée dans l’Union européenne, en particulier en Hongrie pour des boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé. Les éléments de preuve produits dans la pièce E.2 prouvent que les marques antérieures de l’opposante ont rapidement gagné une part de marché considérable d’environ 20 % en Hongrie. Les articles des pièces Nos E.4, E.8 à E.11, E.16 et E.17 montrent que l’opposante suit une stratégie de sensibilisation à ses marques en utilisant divers instruments (parrainage, campagnes promotionnelles, articles de presse, manifestations de bienfaisance, etc.) et démontrer son attachement à la préservation de l’environnement et à sa responsabilité sociale. Bien que trois des marques antérieures soient relativement nouvelles, il ressort clairement des éléments de preuve dans leur ensemble que les marques «XIXO» de l’opposante ont fait l’objet d’un usage réussi en Hongrie et sont parvenues à se positionner sur le marché des boissons non alcoolisées, qui se caractérise traditionnellement par une intense concurrence.
Il suffit que la marque soit connue d’une partie substantielle du public de l’Union européenne (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611) et, compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le territoire hongrois en question (compte tenu de sa population, des caractéristiques du marché et du degré élevé de reconnaissance de la marque) constitue une partie substantielle du territoire pertinent, satisfaisant ainsi à cette condition.
Toutefois, il n’y a pas ou peu de référence aux produits restants et, par conséquent, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques «XIXO» jouissent d’une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
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b) Les signes
1)
2)et 4) XIXO;
3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (marques antérieures 1), 2) et 3) et la Hongrie (marque antérieure no 4).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Toutefois, comme la renommée a été démontrée principalement en Hongrie, l’analyse ci- dessous se concentre sur le public hongrois.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal commun «XIXO» est dépourvu de signification pour le public pertinent analysé et est donc distinctif.
Les éléments figuratifs et les aspects des signes se limitent à leur police de caractères plutôt standard, aux couleurs et au fond simple sur lequel la marque antérieure no 3) est représentée, qui sont tous décoratifs et dépourvus de caractère distinctif. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
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Sur le plan visuel, les signes coïncident entièrement par leur seul élément verbal «XIXO». Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs et aspects figuratifs, qui sont non distinctifs et dont l’impact est moindre.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique en raison de leur seul élément verbal «XIXO». Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque dans la mesure où elles sont dépourvues de signification par rapport aux produits pertinents et, en outre, jouissent d’une renommée pour les boissons non-alcooliques aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons enrichies sur le plan
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nutritionnel; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé. Le public pertinent est le grand public.
Les produits contestés sont différents produits compris dans la classe 34, essentiellement des cigarettes électroniques, des vaporisateurs personnels, des solutions liquides pour les cigarettes électroniques, des articles à utiliser avec des cigarettes électroniques et des vaporisateurs. Ils sont différents des différentes boissons non alcooliques de l’opposante. Néanmoins, tant les produits contestés que les produits renommés s’adressent au grand public étant donné qu’ils appartiennent au secteur des produits de consommation courante pour lequel le public pertinent se chevauche. En outre, ces produits peuvent être consommés dans les mêmes circonstances et simultanément.
Par conséquent, en raison de la forte similitude entre les signes et de la renommée des marques antérieures, il est probable que le signe contesté évoque les marques antérieures renommées, lorsqu’elles sont perçues en lien avec les produits contestés, en dépit du fait que ces produits sont différents des produits de l’opposante.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents en Hongrie l’associeront probablement aux marques antérieures, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice»(06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 194 855 Page sur 15 17
Selon la jurisprudence de l’Union européenne, la renommée de la marque antérieure peut être entachée ou dégradée de cette manière, soit lorsqu’elle est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou inapproprié, soit dans un contexte qui n’est pas intrinsèquement désagréable, mais qui s’avère incompatible avec une image particulière que la marque antérieure a acquise aux yeux du public grâce aux efforts promotionnels de son titulaire. Le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’image de la marque.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Préjudice porté à la renommée (ternissement)
Il y a préjudice à la renommée lorsque les produits ou services couverts par la marque contestée attirent le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Il existe un risque qu’un tel préjudice se produise, notamment, lorsque les produits ou services contestés présentent une caractéristique ou une qualité susceptible d’avoir une influence négative sur l’image d’une marque antérieure renommée en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque contestée (18/06/2009,487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40; 22/03/2007, 215/03,VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 39).
À cet égard, la titulaire des marques antérieures fait valoir ce qui suit:
si une marque qui est associée dans l’esprit du public à une image de santé, de dynamisme et de jeunesse est utilisée pour des produits du tabac, la connotation négative véhiculée par ce dernier contrasterait singulièrement avec l’image de la première. Par conséquent, pour qu’il y ait ternissement, les produits/services sur lesquels la marque contestée est utilisée doivent présenter des caractéristiques ou des qualités susceptibles de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure.
il est notoire que les cigarettes électroniques sont peu saines et addictives et qu’elles sont prétendument cancérigènes. Il n’y a pas de limite saine à la consommation de ce produit. En raison de ses effets peu sains, les cigarettes électroniques ne peuvent être achetées qu’à un certain âge.
les cigarettes électroniques sont nocives pour l’environnement en raison (entre autres) du plastique à usage unique qu’elles contiennent.
l’utilisation de la demande sur des cigarettes électroniques peut porter préjudice à la renommée, c’est-à-dire au goodwill des marques antérieures. Le signe de la demande est extrêmement similaire au signe des marques antérieures, ce qui n’est ni raisonnable ni justifié. Les acteurs des deux marchés concernés fondent leurs images de produits en utilisant des noms, des visuels et d’autres caractéristiques spécifiques sensiblement différents. Étant donné que «XIXO» n’a aucune signification qui aurait trait à des cigarettes électroniques ou à des boissons sans alcool, le choix identique de la demanderesse est plutôt odin.
étant donné que les produits concernés (boissons sans alcool et cigarettes électroniques) sont tous deux vendus par des canaux de distribution similaires, à savoir dans les magasins (épiceries et magasins de tabac), les consommateurs rencontreront les deux marques en même temps. Par conséquent, ils établiront un lien entre les deux marques dans leur esprit. Cela peut donner lieu à une fausse hypothèse selon laquelle les boissons «XIXO» sont quelque peu nocives pour
Décision sur l’opposition no B 3 194 855 Page sur 16 17
l’environnement et ne sont pas saines ou que l’opposante a renoncé à leur engagement en faveur de la santé et de l’environnement.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, «[…] l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
Pour apprécier si l’usage de la marque contestée est susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition ne peut que considérer les produits et services tels qu’indiqués dans la liste de chaque marque. Les effets préjudiciables de l’usage du signe contesté pour les produits et services visés par la demande doivent découler de la nature et des caractéristiques habituelles des produits concernés en général.
En plus d’être une indication d’origine, une marque peut également servir à véhiculer une image. Cette image devient partie du signe par l’usage qui en a été fait, ainsi que par la publicité, et peut se référer aux qualités du produit ou à des valeurs immatérielles telles que le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, etc. Elle peut résulter des qualités des produits ou services pour lesquels il est utilisé, mais aussi de la renommée de la titulaire ou d’autres éléments tels que la présentation particulière du produit ou du service ou l’exclusivité des réseaux de vente (23/11/2010, R 240/2004-2 «WATERFORD STELLENBOSCH», FOR87-).
D’une part, les marques de l’opposante sont renommées pour des boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé. Ces produits sont généralement associés à un mode de vie sain puisqu’ils ne contiennent pas d’alcool mais sont ou peuvent être à base de fruits ou de thé, peuvent contenir des vitamines ou être fabriqués avec des édulcorants naturels tels que le stevia. L’opposante s’appuie également sur des athlètes pour promouvoir ses produits, ce qui crée leur image de produits sains. En outre, l’opposante a développé sa stratégie promotionnelle autour du concept d’emballage et de recyclage respectueux de l’environnement, ainsi que de parrainage d’événements sportifs et de construction d’installations sportives (un «jardin de vélo»), ce qui renforce sa responsabilité sociale.
En revanche, le tabagisme est universellement considéré comme une habitude extrêmement déssaine. Par conséquent, l’utilisation d’un signe très similaire pour des cigarettes électroniques et des articles connexes est susceptible de susciter des associations négatives avec les marques de l’opposante.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de porter préjudice à la renommée des marques antérieures dans la perception du public pertinent en Hongrie. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Tzvetelina IANTCHEVA Anna ZIÓŁKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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