Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003237567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237567 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 567
Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy Spółka Komandytowa, Tulipanowa 2, 55-040 Ślęza, Pologne (opposante),
c o n t r e
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe « scanbet » Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 1, 73-120 Chociwel, Pologne (demanderesse), représentée par Rafał Sałata, Gdańska 49a, 01-633 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 22/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 567 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 122 056 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 122 056 « SCANBET » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 331 095, « SANBET » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 237 567 Page 2 sur 4
Classe 19 : Béton, panneaux de béton, éléments de construction en béton, mortier de construction Les produits contestés sont les suivants :
Classe 19 : Éléments de construction en béton ; Éléments de construction préfabriqués en béton. Les éléments de construction en béton contestés sont identiquement contenus dans la liste des produits des deux signes. Les éléments de construction préfabriqués en béton contestés sont inclus dans la catégorie large d’éléments de construction en béton de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
b) Les signes
SANBET SCANBET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les termes sont dépourvus de sens.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il s’ensuit que les marques sont dépourvues de sens et, par conséquent, distinctives dans une mesure moyenne. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres et les sons 'S*ANBET'. En d’autres termes, les mots distinctifs 'SANBET’ et 'SCANBET'. Ils ne diffèrent que par la lettre supplémentaire 'C’ du signe contesté placée en deuxième position.
Décision sur opposition n° B 3 237 567 Page 3 sur 4
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et auditive.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes étant similaires au moins dans une certaine mesure, l’analyse du risque de confusion sera poursuivie. c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels l’opposition est fondée, et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif moyen. Les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré élevé, et l’aspect conceptuel reste neutre.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent, qui n’a que rarement la possibilité de comparer directement deux marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a conservée, est susceptible d’enregistrer mentalement le fait qu’elles contiennent toutes deux les mots presque identiques et distinctifs «SANBET» et «SCANBET» et de percevoir le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, ou vice versa (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine économiquement liée) aux produits identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 237 567 Page 4 sur 4
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’examiner le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
María Clara Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Lettre ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Orange ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Phonétique ·
- Véhicule
- Marque ·
- Automatisation ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Identique ·
- Risque ·
- Public
- Sac ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Machine ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Classes ·
- Stockage ·
- Énergie ·
- Marque antérieure ·
- Optique ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Souche ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Scientifique
- Recours ·
- Langue ·
- Enregistrement ·
- Signature ·
- Reproduction ·
- Îles vierges britanniques ·
- Berlin ·
- Marque ·
- Classes ·
- Console
- Développement personnel ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Logiciel ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Thé ·
- Hongrie ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Fruit ·
- Alcool ·
- Pertinent
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement
- Boisson ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.