Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2024, n° R1539/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1539/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 février 2024
Dans l’affaire R 1539/2023-5
Eridania Italia S.p.A.
Via Paolo Bovi Campeggi 2/4E 40131 Bologne
Italie Opposante/requérante représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino (Italie).
contre
Zefirtrade SP. Z O.O. ul. Solipska 3/5
02-482 Warszawa
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Sigeon IP, Grzelak vache Partners, ul. Bukowińska 24A/65, 02-703 Warszawa (Pologne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 532 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 622 084)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2021, Zefirtrade SP. Z O.O. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30: Confiserie; Pâtisseries; chocolat; petits pains; pains au chocolat; gaufres; pâtes de fruits [confiserie]; sucreries pour la décoration de gâteaux; gâteaux; confiseries sucrées aromatisées; confiserie aux fruits; caramels [bonbons]; sucreries; réglisse
[confiserie]; bonbons à la menthe; Bonbons pour rafraîchir l’haleine; fruits à coque enrobés de chocolat; pastilles [confiserie]; biscuits; tourtes; fondants [confiserie]; pain d’épice; sirop de mélasse; halvas.
Classe 35: Publicité; travaux de bureau; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; démonstration de produits; marketing; promotion des ventes pour des tiers; conseils commerciaux professionnels; investigations pour affaires; services d’experts en efficacité commerciale; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; la location de stands de vente paiement par clic publicitaire; services de vente en gros et au détail de pâtisseries, de confiseries, de boissons alimentaires et non-alcooliques également sur l’internet; Gestion des affaires commerciales.
Classe 39: Transports; Emballage; Entreposage de marchandises; location d’entrepôts; location de véhicules; livraison de marchandises; mise à disposition d’informations en matière de trafic; Mise à disposition d’informations en matière de services d’entreposage; mise à disposition d’informations en matière de services de stockage; logistique de transport; camionnage; transport en voiture; transport ferroviaire; courtage de transport; fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage; location de véhicules; expédition de marchandises.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de snack -bars; services de cafés; services de cafétérias; Pizza (pizza); Bars; Services de restaurants en libre-service;
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
3
Services de restaurants; Services de restauration rapide; Services de restauration rapide; services de restauration en aliments et en boissons.
2 La demande a été publiée le 8 février 2022.
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
4
3 Le 5 mai 2022, Eridania Italia S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30 et une partie des services compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35: Publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; démonstration de produits; marketing; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; la location de stands de vente paiement par clic publicitaire; services de vente en gros et au détail de pâtisseries, confiseries, aliments et boissons sans alcool également sur l’internet.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur deux enregistrements de marques italiens:
a) Enregistrement de la marque italienne no 2018 000 012 642.
ZEFIRO
déposée le 5 avril 2018 et enregistrée le 30 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 30: Édulcorants naturels; levure; miel; sirop de Molasse; sucre.
b) Enregistrement de la marque italienne no 2018 000 027 677.
déposée le 16 août 2018 et enregistrée le 20 mai 2019 pour, entre autres, les produits suivants invoqués en l’espèce:
Classe 30: Édulcorants naturels; levure; miel; sirop de Molasse; sucre.
6 Par décision du 30 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 30: Sirop de mélasse.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de nourriture.
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
5
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque italienne no 2018 000 012 642 ZEFIRO de l’opposante.
− Les produits contestés compris dans la classe 30 «sirop de mélasse» sont similaires au miel de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination (à savoir, édulcorants des aliments et boissons pour la consommation immédiate ou à des fins culinaires). Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
− Les produits contestés compris dans la classe 30 confiseries; pâtisseries; chocolat; petits pains; pains au chocolat; gaufres; pâtes de fruits [confiserie]; sucreries pour la décoration de gâteaux; gâteaux; confiseries sucrées aromatisées; confiserie aux fruits; caramels [bonbons]; sucreries; réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l’haleine; fruits à coque enrobés de chocolat; pastilles
[confiserie]; biscuits; tourtes; fondants [confiserie]; pain d’épice; halvas est différente de tous les produits de l’opposante. Même si certains des produits de l’opposante peuvent être des ingrédients de certains des produits contestés, cela ne suffit pas pour rendre ces produits similaires. Les ingrédients utilisés pour la préparation des aliments sont une sous-catégorie de matières premières et ils sont traités de la même façon que celles-ci en général. Lorsque l’ingréd ient peut être considéré comme l’ingrédient principal du plat préparé, une similitude n’existe que si les produits partagent un ou plusieurs autres critères pertinents, en particulier l’origine habituelle, la nature, la destination ou l’utilisation. Or, tel n’est pas le cas des produits contestés susmentionnés. Les produits contestés susmentionnés et les produits de l’opposante ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribut io n.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée. Par conséquent, les services de vente en gros et au détail de nourriture contestés sont similaires au miel de l’opposante (qui est inclus dans les produits vendus au détail, à savoir les aliments). Toutefois, les services de vente en gros et au détail contestés de pâtisserie, confiserie et boissons non alcooliques, y compris sur l’internet, sont différents de tous les produits de l’opposante.
− Les services de publicité contestés; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; démonstration de produits; marketing; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; la location de stands de vente les services publicitaires par clic sont des services de publicité et de marketing pour la promotion des produits et services d’un tiers. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun.
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
6
− Les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
− Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et soit similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, soit neutres sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne no 2018 000 012 642 de l’opposante.
− La demande de marque de l’Union européenne contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
− L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque italienne no 2018 000 027 677. Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
7 Le 20 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 septembre 2023.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la division d’opposition concernant la similitude globale élevée des signes sont approuvées.
− Les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services sont contestées.
− Lesconfiseries ou sucreries sont des aliments qui contiennent beaucoup de sucre et sont très sucrés. Il comprend souvent des choses riches en édulcorants artificiels et arômes. Compte tenu de la définition des produits, il est clair que les confiseries ou sucreries sont complémentaires du sucre, des édulcorants et du miel.
− Confiseries sucrées aromatisées; confiserie aux fruits; caramels [bonbons]; les bonbons sont complémentaires du sucre, des édulcorants et du miel parce que ceux- ci sont indispensables (essentiels) ou importants (significatifs) pour l’usage des autres.
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
7
En outre, il peut souvent arriver qu’un producteur d’ édulcorants naturels, de sucre et de miel commence à produire des confiseries sucrées aromatisées; confiserie aux fruits; caramels [bonbons]; bonbons.
− Réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe; Les bonbons pour rafraîchir l’haleine sont similaires par leur nature et leur destination au sucre, aux édulcorants naturels et au miel.
− Pour tous les produits contestés compris dans la classe 30, il n’est pas possible d’exclure qu’ils puissent provenir de la même entreprise; dans le secteur de produits en cause, il est fréquent qu’un producteur qui produise d’abord du sucre naturel ou du miel, ou des édulcorants naturels crée ensuite des familles de produits qui en ont comme principaux composants, par exemple des bonbons ou des bonbons à base de sucre naturel ou de miel ou d’édulcorants naturels. Ces produits peuvent être complémentaires et destinés aux mêmes consommateurs.
− Dès lors, tous les produits comparés sont similaires.
− Les services de vente au détail de toutes sortes de produits alimentaires, en particulier la pâtisserie et la confiserie, compris dans la classe 35 (avec différents types d’alime nts relevant des classes 29, 30 et 31) concernent une large catégorie de produits qui inclut les produits couverts par la marque antérieure. Par conséquent, les services compris dans la classe 35 sont importants pour fournir aux consommateurs les produits compris dans les classes 29, 30 et 31.
− L’opposante demande donc à la chambre de recours d’accueillir le recours et de rejeter la demande de marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services compris dans les classes 30 et 35.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefo is, la chambre de recours observe que la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, de sorte que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 30: Sirop de mélasse.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de nourriture.
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
8
13 La demanderesse n’a pas formé de-recours incident et, en tout état de cause, n’a pas contesté le refus partiel susmentionné de sa demande de marque de l’Union européenne au stade du recours.
14 Par conséquent, la partie de la décision attaquée accueillant l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés ci- dessus jugés similaires aux produits couverts par la marque antérieure et rejetant la demande de marque de l’Union européenne est définitive.
15 La portée de la présente procédure de recours se limite donc exclusivement au risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base des deux enregistrements antérieurs italiens invoqués (voir paragraphe 5) et en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 30 et les services compris dans la classe 35 pour lesquels l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
16 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusio n présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et-jurisprudence citée).
18 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
19 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attentio n du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
9
20 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprude nce citée).
21 Les produits en conflit compris dans la classe 30 n’ont pasd'édulcorants au pluriel; édulcorants naturels; levure; miel; sirop de Molasse; sucre désigné par la marque antérieure et les confiseries contestées; pâtisseries; chocolat; petits pains; pains au chocolat; gaufres; pâtes de fruits [confiserie]; sucreries pour la décoration de gâteaux; gâteaux; confiseries sucrées aromatisées; confiserie aux fruits; caramels [bonbons]; sucreries; réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l’haleine; fruits à coque enrobés de chocolat; pastilles [confiserie]; biscuits; tourtes; fondants
[confiserie]; pain d’épice; sirop de mélasse; halvas sont des produits de consommat io n courante destinés au grand public et peuvent être peu onéreux. Par conséquent, le niveau d’attention du grand public pertinent est faible [29/11/2023,-29/23, CHERRY Passion (fig.)/MIESZKO pralines CHERISSIMO (fig.) et al., EU:T:2023:765, §-24].
22 Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services dedraising; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; démonstration de produits; marketing; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; la location de stands de vente paiement par clic publicitaire; les services de vente en gros et au détail de pâtisseries, de confiseries et de boissons sans alcool, également via l’internet, ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels. En fonction du prix et du niveau de sophistication de ces services, ainsi que des connaissances ou de l’expertise requises, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé (21/03/2013, T-353/11, eventer EVENT MANAGEMEN T
SYSTEMS/Event, EU:T:2013:147, § 31, 38; comparer les directives de l’EUIPO sur les marques, édition 2023, Partie C Opposition pratiqué Section 2 Double identité et risque de confusion > Chapitre 2 Comparaison des produits et services avar5 Annexe II: Industries spécifiques – 5.5 Services de soutien à d’autres entreprises).
23 Les deux marques antérieures sont des enregistrements italiens. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Italie.
Comparaison des produits et services
24 Selon une jurisprudence constante, pour comparer les produits ou les services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémenta ire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distributio n des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemme nt vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPAN O
SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
10
25 Cette liste de critères n’est pas exhaustive. Elle est complétée par l’ajout d’autres critères, dont l’origine habituelle des produits concernés et leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que le fait que les produits en cause soient promus par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021,-177/20, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 45).
26 Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu qu’un seul critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312,
§ 48).
27 Il ressort de la jurisprudence que, premièrement, chaque critère développé par la-jurisprudence, qu’il s’agisse d’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres; deuxièmement, les critères sont autonomes et indépendants; et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause ne peut être fondée que sur un seul de ces critères. En outre, si l’Office est tenu de prendre en considératio n tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, il peut ne pas tenir compte de facteurs qui ne sont pas pertinents dans le rapport entre eux (-02/06/2021, 177/20, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 53, 61).
28 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Produits de la Produits et services du signe contesté marque antérieure
Classe 30: Confiserie; Pâtisseries; chocolat; petits pains; pains au chocolat; gaufres; pâtes de fruits [confiserie]; sucreries pour la décoration de gâteaux; gâteaux; confiseries sucrées aromatisées; confiserie aux fruits; caramels [bonbons]; sucreries; réglisse
[confiserie]; bonbons à la menthe; Bonbons pour rafraîchir l’haleine; fruits à coque enrobés de chocolat; pastilles [confiserie]; Classe 30: biscuits; tourtes; fondants [confiserie]; pain d’épice; halvas. Édulcorants
naturels; levure; Classe 35: Publicité; organisation d’expositions à des fins miel; sirop de commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; Molasse; sucre. Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la
vente au détail; distribution d’échantillons; démonstration de produits; marketing; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; la location de stands de vente paiement par clic publicitaire; services de vente engros et au détail de pâtisseries, de confiseries et de boissons sans alcool également sur l’internet.
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
11
29 La division d’opposition a conclu que les produits et services contestés compris dans les classes 30 et 35 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe
30 parce qu’ils n’ont aucun point commun pertinent.
30 L’opposante fait valoir qu’il existe, en pratique, une complémentarité et une association entre les produits et services en conflit.
31 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
32 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
33 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 23/01/2014, T-221/12, Sun fresh,
EU:T:2014:25, § 89-90).
34 Pour apprécier si le consommateur s’attend généralement à l’existence d’un lien entre les produits ou services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement, à savoir l’existence d’une certaine pratique du marché (16/01/2018, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42; 02/06/2021, T-177/20,
Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 51-55).
35 En ce qui concerne les produits en conflit compris dans la classe 30, les édulcorants naturels de l’opposante; levure; miel; sirop de Molasse; le sucre est clairement différent des confiseries contestées; pâtisseries; chocolat; petits pains; pains au chocolat; gaufres; pâtes de fruits [confiserie]; sucreries pour la décoration de gâteaux; gâteaux; confiseries sucrées aromatisées; confiserie aux fruits; caramels [bonbons]; sucreries; réglisse
[confiserie]; bonbons à la menthe; Bonbons pour rafraîchir l’haleine; fruits à coque enrobés de chocolat; pastilles [confiserie]; biscuits; tourtes; fondants [confiserie]; pain d’épice; halvas dans la même classe.
36 Lesimple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution pouvant être tout à fait distincts [15/10/2020,-2/20,
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 27]. Les produits ne sauraient être considérés comme complémentaires au seul motif que l’un est fabriqué avec l’autre et, dans le cas spécifique des denrées alimentaires, simplement parce qu’un ingrédient est nécessaire pour produire/préparer une autre denrée alimentaire (26/10/2011, T-72/10, NATUY’S/NATY, EU:T:2011:635, § 35-36; 09/04/2014, T-288/12, ZYTEL/ZYTEL, EU:T:2014:196, § 39; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A
BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 29; Directives de l’EUIPO sur la marque
— version du 31/03/2023 > Partie C Opposition pourrez Section 2 Double identité et risque de confusion minuscules Chapitre 2 Comparaison des produits et services consultée 5
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
12
Annexe II: Spécifiques Industries EES 5.4 Aliments, boissons et services de restauratio n comptant 5-4-2 ingredients-en-aliments).
37 Par conséquent, les produits en conflit n’ont aucun point commun et aucune pratique commerciale pertinente concernant leur association n’a été prouvée par l’opposante; par conséquent, les produits en conflit compris dans la classe 30 sont différents.
38 En ce qui concerne les services de publicité contestés; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; démonstration de produits; marketing; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; la location de stands de vente pay pay/clic publicitaire dans la classe 35, le fait que ces services peuvent être fournis, entre autres, dans le but de promouvoir, de promouvoir ou d’administrer des entreprises qui fabriquent des édulcorants naturels de l’opposante; levure; miel; sirop de Molasse; le sucre compris dans la classe 30 ne signifie pas qu’il existe nécessairement un lien entre eux, car les services contestés compris dans la classe 35 peuvent être fournis pour une vaste gamme de produits de nature très différente-[20/12/2023, 655/22, WINE tales RACCONTI DI VINO (fig.)/WT WINE tales
(fig.) et al., EU:T:2023:859, § 37].
39 Comme déjà mentionné ci-dessus, lors de l’examen de la question de savoir si le consommateur s’attend généralement à l’existence d’un lien entre les produits ou services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement. Le fait qu’un service puisse être utilisé à un stade de la production ou de l’emballage d’un produit final ne signifie pas que le public pertinent supposera que le service contesté et le produit final sont offerts par la même entreprise et sont donc complémentaires [20/12/2023-, 655/22, WINE tales RACCONTI DI VINO (fig.)/W T WINE tales (fig.) et al., EU:T:2023:859, §-42].
40 Il n’existe pas non plus de lien étroit entre les services contestés de vente en gros et au détail de pâtisseries, de confiseries et de boissons non alcooliques, également sur l’internet compris dans la classe 35, et les édulcorants naturels de l’opposante; levure; miel; sirop de Molasse; sucre compris dans la classe 30 de nature à établir que ces produits et services sont complémentaires (15/09/2021,-331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 52-58, 63). Une similitude peut être constatée entre les services de vente au détail de certains produits et les produits qui ne sont pas strictement identiques aux produits faisant l’objet de la vente au détail [05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.)/Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 29-35; 25/11/2020, T-309/19, Sadia (fig.)/SA ID A,
EU:T:2020:565, § 141, 143-145, dans lequel les services d’ information, de conseils et d’assistance concernant les services de vente au détail de nourriture; il a été conclu que les services de vente au détail liés aux alimentscompris dans la classe 35 présentaient un très faible degré de similitude avec le couscous compris dans la classe 30. Toutefois, en l’espèce, il n’y a plus de référence à des aliments ou à des aliments dans les services contestés compris dans la classe 35 après le rejet partiel de l’opposition en raison de la similitude du sirop de mélasse de l’opposante avec le miel contesté (ce dernier étant inclus dans les produits vendus au détail, à savoir des aliments), et les autres produits faisant l’objet de la vente au détail (pâtisserie, confiserie) ont été jugés différents des édulcorants naturels de l’opposante; levure; miel; sirop de Molasse; sucre compris dans la classe 30.
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
13
41 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; par conséquent, une opposition doit être rejetée lorsqu’il n’existe pas de similitude entre les produits et services, malgré le degré de similitude des signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007,-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38; 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A
BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 70 et-jurisprudence citée).
Conclusion
42 La chambre de recours conclut que les produits et services en conflit sont globaleme nt différents.
43 Étant donné que l’une des conditions nécessaires pour qu’il existe un risque de confusio n au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la similitude entre les produits et services en cause, n’est pas remplie non plus, il n’est pas nécessaire de procéder
à une comparaison des signes ni à une appréciation globale du risque de confusion. Il en va de même pour le deuxième enregistrement de la marque italienne antérieure no
2018 000 027 677 invoqué par l’opposante, étant donné qu’ il couvre la même gamme de produits.
44 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté, l’opposition est rejetée et la décision attaquée est confirmée.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
46 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, étant donné que l’opposition a été partielle me nt accueillie. Cette décision demeure inchangée.
48 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Prend acte du rejet partiel final de l’opposition; par conséquent, l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée est autorisé pour les produits et services suivants:
Classe 30: Confiserie; Pâtisseries; chocolat; petits pains; pains au chocolat; gaufres; pâtes de fruits [confiserie]; sucreries pour la décoration de gâteaux; gâteaux; confiseries sucrées aromatisées; confiserie aux fruits; caramels
[bonbons]; sucreries; réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe; Bonbons pour rafraîchir l’haleine; fruits à coque enrobés de chocolat; pastilles [confiserie]; biscuits; tourtes; fondants [confiserie]; pain d’épice; halvas.
Classe 35: Publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution d’échantillons; démonstration de produits; marketing; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; la location de stands de vente paiement par clic publicitaire; services de vente en gros et au détail de pâtisseries, de confiseries et de boissons sans alcool également sur l’internet.
3. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
15
13/02/2024, R 1539/2023-5, Zefir (fig.)/ZEFIRO et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Marque ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Souche ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Scientifique
- Recours ·
- Langue ·
- Enregistrement ·
- Signature ·
- Reproduction ·
- Îles vierges britanniques ·
- Berlin ·
- Marque ·
- Classes ·
- Console
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement personnel ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Logiciel ·
- Visioconférence
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Lettre ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Orange ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Phonétique ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Béton ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque ·
- Pertinent
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Thé ·
- Hongrie ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Fruit ·
- Alcool ·
- Pertinent
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Danemark ·
- Usage ·
- Portée ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service
- Désinfection ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ultraviolet ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Consommateur
- Bicyclette ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Royaume-uni ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Irlande ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.