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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° 003201146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 146
CASA Ermelinda Freitas — Vinhos S.A., Fernando Pó, CCI 2501, 2965-621 Águas De Moura, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Malik Djalout, 11 Rue Michel Colucci, 66410 Villelongue de la Salanque, France; Daniel Mesa, 205 Avenida Del Mar néerlandaises 512, 92674 San Clemente, CA, États -Unis (demandeurs).
Le 05/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 146 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 09/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 664 «MARIA DEL Rosario» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 421 444 et sur l’enregistrement de la marque portugaise no 371 305, tous deux composés de «Vinha DO ROSÁRIO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vins.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Spiritueux [boissons].
Décision sur l’opposition no B 3 201 146 Page sur 2 3
Dans ses observations, l’opposante mentionne que les spiritueux [boissons] contestés et les vins de l’opposante sont similaires car ils ont une finalité commune (à savoir être destinés à des fins récréatives et relaxantes), sont distribués par l’intermédiaire de canaux commerciaux qui se chevauchent, occupent des rayons analogues au sein des rayons commerciaux et sont concurrents. À l’appui de ses arguments, l’opposante renvoie à un arrêt du Tribunal [12/07/2023,-662/22, AURUS (fig.)/AUDUS, EU:T:2023:393].
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
À cet égard, la division d’opposition estime que, malgré quelques points communs (comme indiqué par l’opposante), les spiritueux (boissons) contestés et les vins de l’opposante sont différents en ce qui concerne leurs ingrédients, leurs méthodes de production, leurs couleurs, leurs goûts et la manière dont ils sont consommés. Dès lors, leur nature est différente. En outre, ils ne sont généralement pas interchangeables et ne sont pas non plus complémentaires. Le fait que les deux catégories de produits soient des boissons alcoolisées est un facteur très général qui devient secondaire au regard de leurs qualités spécifiques. Le fait qu’ils ciblent le même public (adulte) n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. En outre, si ces produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins, ils se trouvent normalement dans des rayons différents et dans des rayons différents. Il ne saurait en être déduit qu’ils sont similaires du simple fait que les produits en cause relèvent du même segment de marché et, dans certains cas, empruntent les mêmes canaux de distribution. Étant donné que des produits très différents peuvent être vendus dans le même point de vente, tel qu’un supermarché, le critère des canaux de distribution communs est également insuffisant pour entraîner une similitude [18/06/2008, 175/06-, MEZZOPANE (fig.)/MEZZO, EU:T:2008:212, § 65, 69; 03/10/2012, T-584/10, TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO (fig.)/MATADOR, EU:T:2012:518 § 54; 29/04/2009; 18/07/2013, R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC, § 63, 65, 66). Par conséquent, les produits comparés sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 201 146 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à rembourser aux demandeurs sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’ont donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
MARTA ALEKSANDROWICZ- LAIA Esteban GUEDB Christophe DU JARDIN STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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