Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2020, n° R1022/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1022/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 septembre 2020
Dans l’affaire R 1022/2020-1
CoGaming Limited Niveau 3, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg
ST Julian SPK1000
Malte Demanderesse/requérante
représentée par VALEA AB, Lilla Bommen 3a, SE-405 23 Göteborg, Suède
contre
Playtika Santa Monica, LLC 2225 Village Walk Dr. Suite 240
Henderson, Nevada 89052
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 408 (demande de marque de l’Union européenne no 17 950 742)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/09/2020, R 1022/2020-1, Blitzino/Blitz et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 septembre 2018, CoGaming Limited (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Blitzino
pour la liste des produits et services suivante, telle que limitée le 1 octobre 2018:
Classe 9 — Logiciels pour paris et jeux d’argent; logiciels pour le traitement de données et la gestion de données; Logiciels de jeux; Logiciels de paris; Le logiciel de paris; Logiciels de jeux; supports d’enregistrement magnétiques; publications sous format électronique; cartes magnétiques codées; informatique; générateurs de nombres électroniques; terminaux numériques; machines à calculer; Les programmes d’ordinateur; les logiciels, logiciels de jeux électroniques; logiciels de loisirs interactifs pour ordinateurs; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet
[logiciels]; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; programmes informatiques pour jeux, concours de fortune ou de chance, jeux de hasard, casinos, loteries, machines à sous, paris et jeux d’argent; Appareils de transmission d’images; Appareils de reproduction d’images;
Classe 41 — Divertissement; Jeux d’argent; Fourniture de livrets; Services de paris; Services de jeux d’argent; services de paris, services de paris, jeux d’argent et de jeux d’argent fournis par le biais de sites électroniques, de réseaux informatiques, de centres de téléphone, de téléphones mobiles ou cellulaires, de dispositifs sans fil, ou tout autre moyen de communication; organisation de loteries; organisation de compétitions; publication électronique (non téléchargeable) de ces dernières; fourniture de services d’information, d’enseignement, de conseil et d’assistance relatifs à ces services; services d’informations en matière de sport fournis par tout moyen; Services de jeux d’argent; services de divertissement interactifs; Services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de concours; Organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation et gestion de loteries; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de loterie; services de paris; services de jeux en ligne; Services de paris; Services de paris en ligne.
2 La demande a été publiée le 22 octobre 2018.
3 Le 15 janvier 2019, Playtika Santa Monica, LLC (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale
3
BINGO BLITZ
déposée le 14 juin 2018 et enregistrée le 23 novembre 2018 en tant que marque de l’Union européenne no 17 917 551 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plates-formes logicielles de réseautage social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques et plateformes informatiques téléchargeables pour la création de réseaux sociaux accessibles par le biais de l’internet, d’ordinateurs et d’appareils sans fil; logiciels permettant le téléchargement, la publication, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou la fourniture d’informations ou de médias électroniques différents dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, et des informations générales via l’internet ou d’autres réseaux de communications avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; et logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites de réseautage social,
Classe 41 — Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux en ligne, de jeux interactifs, de jeux mobiles, de jeux sociaux et d’applications de jeux; l’amélioration des jeux dans le cadre de jeux informatiques en ligne, des jeux interactifs, des jeux mobiles, des jeux sociaux et des demandes de jeux; services de revues en ligne de jeux informatiques, de jeux interactifs, de jeux mobiles et d’applications de jeux; fourniture d’informations en matière de jeux informatiques, de jeux interactifs, de jeux mobiles, de jeux sociaux et d’applications; jeux d’argent; jeux interactifs; fourniture de jeux et d’applications de jeux sur des appareils sociaux, mobiles et personnels, des dispositifs électroniques portables et des plates-formes de jeux; mise à disposition d’un portail web sur l’internet dans le domaine des jeux et des jeux de hasard; organisation et conduite de concours, de tournois et d’autres jeux de hasard; services de jeux électroniques; services de divertissement, à savoir, fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins récréatives, récréatives ou de divertissement.
b) La marque verbale
BLITZ
déposée le 25 février 2010 et enregistrée le 27 juillet 2010 en tant que marque de l’Union européenne no 8 912 231 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — jeux d’ordinateurs; jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques; appareils de jeu électroniques; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargés ou téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs; disques, bandes, cédéroms, microcoques et autres supports électroniques de jeux informatiques de jeux ou de jeux vidéo;
Classe 41 — Services de divertissement et d’éducation sous forme de jeux électroniques, informatiques et vidéo fournis par le biais de l’internet et d’un autre dispositif de communication à distance; des jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux informatiques et vidéo et logiciels de jeux informatiques et vidéo; Services d’éducation et de divertissement sous forme de films, de films télévisés, numériques et cinématographiques, de programmes télévisés et radiophoniques, de spectacles et d’accès à des informations par des réseaux informatiques, par télévision, par téléphone mobile, par câble et par d’autres moyens électroniques; préparation, montage et production de films, de films télévisés, numériques et cinématographiques, de programmes de télévision et radiophoniques; services d’éducation et de formation en matière de jeux informatiques et de jeux informatiques; développement et production;
4
Classe 42 — Développement de logiciels, conception, maintenance, programmation, ingénierie, recherches et rédaction dans le domaine informatique et vidéo; services de conseils et de consultation en matière d’informatique et de logiciels de jeux vidéo; le développement de jeux informatiques et vidéo; création de graphiques informatiques; conception de jeux informatiques; services de conception et de développement de jeux informatiques et vidéo et de produits de divertissement interactifs; services de conception concernant la production de jeux informatiques et vidéo et de produits de divertissement interactifs.
5 Par décision du 23 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 22 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 juillet 2020.
7 Le 27 juillet 2020, le greffe a informé la demanderesse du défaut de présentation de ses éléments de preuve au titre de l’article 55 du RDMUE, notamment en ce que les annexes n’étaient pas numérotées consécutivement et elle a demandé à la demanderesse de corriger cette lacune dans un délai d’un mois.
8 Le 12 août 2020, la demanderesse a retiré son recours.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de ce recours, ou de tout recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend acte du retrait du recours et du fait que la procédure de recours est donc clôturée et que la décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés
5
par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque les motifs de l’équité l’exigent, les frais sont laissés à l’appréciation des chambres de recours. En l’espèce, le recours a été retiré à un stade précoce de la procédure, c’est-à-dire juste après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et l’opposante n’a pas été invitée à présenter d’observations. Dans ces conditions, la Chambre estime approprié que chaque partie supporte ses propres frais, dans le cadre de la procédure de recours.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 620 EUR.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Meubles ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Risque ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Risque
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Énergie électrique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Électricité ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Programme d'ordinateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Public ·
- Risque
- Usage ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Médicaments ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Service ·
- Boisson ·
- Franchisage ·
- Viande ·
- Restaurant ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Gestion
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Enregistrement ·
- Industriel ·
- Frais de représentation ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Aliment ·
- Viande ·
- Fruit ·
- Union européenne ·
- Option
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Confidentialité ·
- Frais de représentation ·
- Risque
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Plantation ·
- Marque ·
- États-unis ·
- Résumé ·
- Enregistrement ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.