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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2020, n° 003079763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 079 763
Salaisons Bolard Frères SAS, 4 rue Philibert de la Baume, ZI Au Nièvre d’En Bas, 39160 Saint Amour, France (opposante), représentée par IP Side, 4, rue de Kérogan, 29337 Quimper, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Financière SVP, 93 avenue Kleber, 75116 Paris, France (demanderesse).
Le 13/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 079 763 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits dans cette classe.
Classe 32: Tous les produits dans cette classe.
Classe 33: Tous les produits dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les viandes; Services de vente au détail concernant le thé; Services de vente au détail concernant le café; Services de vente au détail concernant le cacao; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les bières; Services de vente au détail concernant les sorbets; Services de vente au détail concernant le chocolat; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail concernant les produits laitiers; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); Services de vente au détail de boissons alcooliques; Services de vente au détail de fruits; Services de vente au détail concernant les fruits de mer; Services de vente au détail concernant les desserts; services de fourniture (vente au détail) de repas et de plats cuisinés.
Classe 43: Tous les services dans cette classe à l’exclusion des conseils (électronique ou non) en matière culinaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 951 579 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
Décision sur l’opposition n° B 3 079 763 page: 2 de 15
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et certains services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 951 579 « BOLBAR » (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services en classes 29, 30, 32, 33, 39 et 43, et certains services en classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 587 582 « Michel BOLARD » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas ; apéritifs sans alcool.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Chasse [gibier]; Poissons non vivants; Volaille; Viandes; Mollusques non vivants; Crustacés non vivants; extraits de viande; extraits de fruits de mer; extraits de poisson; conserves de poisson; Conserves de viande; produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Mets à base de poisson; Plats à base de poisson; sashimi; tartares de poisson; poisson saumuré; poisson mariné dans le vinaigre; Bouillons
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[soupe]; Potages et bouillons, extraits de viande; soupe miso; soupe de nouilles; préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire du potage; tofu; Plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu
[doenjang-jjigae]; Soja [préparé]; algues préparées pour l’alimentation humaine; en-cas à base d’algues comestibles; extraits d’algues à usage alimentaire; œufs de poissons préparés pour la consommation humaine; Légumes surgelés; Légumes conservés; Légumes séchés; Légumes cuits; Fruits conservés; Fruits secs; Fruits congelés; Fruits cuisinés; Gelées comestibles; Confitures; salades de fruits; salades de légumes; pickles; graines de soja conservées à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; Œufs; Lait; Produits laitiers; Yaourt; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; pommes de terre frites; pommes chips; Gélatine; plats préparés, issus de la cuisine japonaise, à base de bouillon, soupe, viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités.
Classe 30: Riz; mélanges de riz; aliments à base de riz; Tapioca; Sagou; Plats à base de riz; farines et préparations faites de riz, de pommes de terre, de maïs; préparations faites de céréales; quinoa préparé; mélanges pour frire les tempuras; pâtes alimentaires; nouilles; vermicelles; graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées destinées à la consommation humaine; sauce soja; Pâte de fèves de soja [condiment]; Miso [condiment]; Sauce aigre-douce; gingembre [condiment]; épice japonaise en poudre à base de raifort appelée poudre wasabi; wasabi en pâte; algues [condiments]; assaisonnements; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; Poudre à lever; Levure; amidon à usage alimentaire; Curry [épice]; sel de céleri; poivre; piments (assaisonnements); préparations aromatiques à usage alimentaire; chips de crevettes; chips de riz; papier de riz comestible; Succédanés du café; Cacao; Café; Thé; infusions à base de plantes non médicinales; Boissons à base de cacao; Chocolat; Arômes pour boissons; Pain; Pâtisserie; Confiserie; glaces comestibles; sorbets (glaces alimentaires); Crèmes glacées [desserts]; Sucre, miel, mélasse; mêlasse; bonbons; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; préparations culinaires à base des produits précités; plats préparés, notamment issus de la cuisine japonaise, composés principalement de riz, nouilles, ou de pâtes alimentaires; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités; plats préparés, issus de la cuisine japonaise, à base de pâtes alimentaires, nouilles.
Classe 32: Bières; Eaux; Boissons gazeuses aromatisées; Eau gazeuse
[soda]; Eau plate; Eau potable; Eaux [boissons]; Jus de fruits [boissons]; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Préparations pour faire des boissons; Sirops pour la fabrication de boissons; boissons japonaises non alcoolisées.
Classe 33:Vins; Spiritueux; Boissons alcooliques pré-mélangées; Boissons à faible teneur en alcool; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Digestifs [alcools et liqueurs]; Mélanges alcoolisés pour cocktails; Cocktails alcoolisés préparés; Boissons japonaises alcoolisées.
Classe 35: Services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers [services d’achat de produits pour d’autres entreprises]; services de regroupement et de présentation au profit de tiers de produits de grande
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consommation dans le domaine de l’alimentation permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage de vente par correspondance, sur un site Web ou par la télévision ou par toute autre forme de média électronique de télécommunication; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou dans la direction d’une entreprise commerciale; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou dans la direction d’une entreprise commerciale au sein d’un réseau de boutiques, au sein d’un réseau de lieux de restauration, au sein d’un réseau de lieux de vente de produits alimentaires; services de fourniture (vente au détail) de repas et de plats cuisinés; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration; Services de vente au détail concernant les viandes; Services de vente au détail concernant le thé; Services de vente au détail concernant le café; Services de vente au détail concernant le cacao; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les bières; Services de vente au détail concernant les sorbets; Services de vente au détail concernant le chocolat; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail concernant les produits laitiers; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); Services de vente au détail de boissons alcooliques; Services de vente au détail de fruits; Services de vente au détail concernant les fruits de mer; Services de vente au détail concernant les desserts.
Classe 39: Services de livraison; transport; conditionnement et stockage d’aliments, de boissons et de plats cuisinés notamment de plats de la cuisine japonaise; transport et livraison d’aliments et de boissons commandés à partir d’un site web sur l’internet ou par voie de télécommunication; livraison à domicile.
Classe 43: Services de restauration; services de restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter; préparation de nourriture japonaise pour la consommation immédiate; Services de restaurants en libre-service; Services de plats à emporter [préparation de repas]; services de traiteurs; conseils (électronique ou non) en matière culinaire.
Produits contestés dans la classe 29
Les produits contestés chasse [gibier]; poissons non vivants; volaille; viandes; extraits de viande; conserves de poisson; conserves de viande; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits secs; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles; confitures; huiles et graisses comestibles; œufs; lait; produits laitiers sont listés de façon identique dans le libellé de la marque antérieure (en ce inclus les synonymes).
En outre, selon une pratique bien établie de l’Office, la catégorie générale de produits poisson de l’opposante doit être interprété de façon large et comme comprenant les crustacés non vivants; mollusques non vivants contestés. Ces produits doivent donc être considérés identiques.
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Par ailleurs, la catégorie générale produits laitiers de l’opposante inclue les yaourt; fromages; boissons lactées où le lait prédomine contestés. Ces produits sont donc également identiques.
De plus, dès lors que les salades de fruits; salades de légumes; pickles; graines de soja conservées à usage alimentaire sont des fruits et légumes en conserve, ces produits contestés sont respectivement inclus dans les catégories générales fruits conservés; légumes conservés de l’opposante et donc ces produits sont identiques.
Les produits contestés pommes de terre frites; pommes chips sont des légumes cuits. Ils rentrent donc dans cette catégorie générale de l’opposante et ces produits sont donc identiques.
En outre, il y a lieu de relever que les produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; mets à base de poisson; plats à base de poisson; sashimi; tartares de poisson; poisson saumuré; poisson mariné dans le vinaigre; œufs de poissons préparés pour la consommation humaine; plats préparés, issus de la cuisine japonaise, à base de poisson, fruits de mer; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités poisson, fruits de mer sont au moins similaires au poisson, conserves de poisson de l’opposante. En effet, a minima, ces produits s’adressent au même public, ils coïncident en terme d’origine habituelle et de chaines de distribution.
De même, il y a lieu de considérer que les plats préparés, issus de la cuisine japonaise, à base de viande, volaille et gibier; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités viande, volaille et gibier sont au moins similaires aux produits de l’opposante viande, volaille et gibier car ils s’adressent au même public, ils coïncident en termes d’origine habituelle et de chaines de distribution.
Les bouillons [soupe]; potages et bouillons; soupe miso; soupe de nouilles; préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire du potage; plats préparés, issus de la cuisine japonaise, à base de bouillon, soupe; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités bouillon, soupe sont au moins similaires aux extraits de viande de l’opposante car ils s’adressent au même public, ils coïncident en terme d’origine habituelle et de chaines de distribution. En outre, certains de ces produits suivent la même méthode d’utilisation et sont en concurrence.
Les extraits de fruits de mer; extraits de poisson sont similaires aux extraits de viande de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination (assaisonner, parfumer un plat ou faire un bouillon), ils suivent la même méthode d’utilisation et sont susceptibles de provenir des mêmes entreprises.
S’agissant des produits contestés tofu; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; soja [préparé], il y a lieu de relever que le tofu est un produit issu du caillage du soja. Ces produits doivent être considérés similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante dans la mesure où ils sont coïncident en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
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La gélatine et les extraits d’algues à usage alimentaire contestés sont des substances alimentaires utilisées pour gélifier, épaissir, stabiliser, émulsifier et donner une consistance crémeuse aux aliments avec lesquels elle sont mélangées. Les producteurs de gélatine et les extraits d’algues à usage alimentaire sont généralement les mêmes que les producteurs de produits utilisés dans l’élaboration de desserts telle la levure, poudre pour faire lever couverts par la marque antérieure en classe 30. En outre, ces produits sont disposés côte à côte dans les rayons de leurs point de vente habituels. Enfin, ces produits s’adressent au même public. Par conséquent, ces produits doivent être considérés similaires.
Les algues préparées pour l’alimentation humaine; en-cas à base d’algues comestibles sont des alternatives à des produits tels que les chips de légumes lesquels sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante, légumes séchés. Dès lors ces produits peuvent être considérés en concurrence. Par ailleurs, ces produits sont souvent distribués par le biais des mêmes canaux de distribution et disposés côte à côte dans les grande surfaces. Ils sont donc similaires.
Produits contestés dans la classe 30
Les produits contestés riz; tapioca; sagou; préparations faites de céréales; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; poudre à lever; levure; succédanés du café; cacao; café; thé; boissons à base de cacao; chocolat; pain; pâtisserie; confiserie; glaces comestibles; sorbets (glaces alimentaires); sucre, miel, mélasse; mêlasse; gâteaux sont inclus de façon identique dans la liste des produits couverts par la marque antérieure en classe 30 (en ce inclus les synonymes).
L’amidon à usage alimentaire contesté et le tapioca de l’opposante désignent le même produit, ils sont donc identiques.
En outre, les mélanges de riz contestés sont inclus dans ou se chevauchent avec la catégorie générale du riz couvert par la marque antérieure. Ils sont donc également identiques.
De même, les farines et préparations faites de riz, de pommes de terre, de maïs contestées sont incluses dans ou se chevauchent avec la catégorie générale de l’opposante farine et préparations faites de céréales de sorte que ces produits sont identiques.
Par ailleurs, le quinoa étant une céréale, cette catégorie générale de l’opposante préparations faites de céréales inclue le quinoa préparé contesté. Partant, ces produits sont aussi identiques.
Les produits contestés mélanges pour frire les tempuras contestés sont composées de divers ingrédients notamment de la farine et de la levure. Ces produits contestés ont une nature et une destination similaire à celle des produits de l’opposante farine et préparations faites de céréales. En outre, ils s’adressent au même public. Ces produits sont donc similaires.
Les chips de crevette contestés sont des snacks alternatives à des produits tels que les chips de légumes lesquels sont inclus dans la
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catégorie générale de l’opposante, légumes séchés. Dès lors ces produits peuvent être considérés en concurrence. Par ailleurs, ces produits sont souvent distribués par le biais des mêmes canaux de distribution et disposés côte à côte dans les grande surfaces. Ils sont donc similaires.
Les produits contestés graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées destinées à la consommation humaine; sauce soja; pâte de fèves de soja [condiment]; miso [condiment]; sauce aigre-douce; gingembre [condiment]; épice japonaise en poudre à base de raifort appelée poudre wasabi; wasabi en pâte; algues [condiments]; assaisonnements; curry [épice]; sel de céleri; poivre; piments (assaisonnements); préparations aromatiques à usage alimentaire constituent une catégorie homogène de produits – notamment des graines et épices – destinés à assaisonner, condimenter ou agrémenter d’autres produits alimentaires. Certains de ces produits sont identiques aux sauces (condiments); épices de l’opposante et tous sont au moins similaires à ces produits dans la mesure où leur nature et leur destination sont similaires. Par ailleurs, ils s’adressent au même public et ils pourraient provenir des mêmes entreprises.
Les infusions à base de plantes non médicinales contestées sont similaires au thé de l’opposante dans la mesure où ils coïncident en termes de public pertinent, canaux de distribution et méthode d’usage en plus d’être en concurrence.
Les crèmes glacées [desserts]; bonbons; pâtisseries, tartes et biscuits; préparations culinaires à base des produits précités contestées sont au moins similaires aux catégories générales de l’opposante, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à rafraîchir; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; sucreries étant donné qu’au minimum, ils s’adressent au même public, ils coïncident en termes d’origine habituelle et de chaines de distribution.
Les pâtes alimentaires; nouilles; vermicelles étant des préparations faites essentiellement de farine et/ou de céréales, il y a lieu de considérer que ces produits contestés, de même que les plats préparés, notamment issus de la cuisine japonaise, composés principalement de nouilles, ou de pâtes alimentaires; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités nouilles, ou pâtes alimentaires; plats préparés, issus de la cuisine japonaise, à base de pâtes alimentaires, nouilles sont au moins similaires aux préparations faites de céréales de l’opposante. En effet, a minima, ces produits s’adressent au même public, ils coïncident en terme d’origine habituelle et de chaines de distribution.
Les aliments à base de riz; plats à base de riz; chips de riz; papier de riz comestible; plats préparés, notamment issus de la cuisine japonaise, composés principalement de riz; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités riz contestés sont similaires au riz de l’opposante dès lors que tous s’adressent au même public, sont distribués par le biais des mêmes chaines commerciales et proviennent généralement des mêmes entreprises.
Les arômes pour boissons contestés sont destinés à introduire une nouvelle saveur dans une boisson en altérant ou modifiant la saveur
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d’origine. D’un autre côté, le sucre de l’opposante est une substance sucrée utilisée pour donner un goût sucré aux aliments et aux boissons. Les arômes pour boissons et le sucre étant tous deux utilisés pour aromatiser les boissons, ils coïncident en terme de destination. Bien que certains types d’arômes (par exemple, les arômes artificiels) puissent être préférés par les professionnels et que le sucre soit utilisé par tous les consommateurs, cela ne change rien au fait que les deux s’adressent aux deux publics cibles. Les produits comparés sont en outre susceptibles d’être distribuées par les mêmes chaines commerciales (les grossistes seraient préférés par les professionnels, et les détaillants, les supermarchés, etc., seraient préférés par les consommateurs en général). À la lumière de ce qui précède, ils doivent être considérés comme étant similaires.
Produits contestés dans la classe 32
Tous les produits contestés dans cette classe, à savoir, bières; eaux; boissons gazeuses aromatisées; eau gazeuse [soda]; eau plate; eau potable; eaux [boissons]; jus de fruits [boissons]; boissons à base de jus de fruits sans alcool; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; préparations pour faire des boissons; sirops pour la fabrication de boissons; boissons japonaises non alcoolisées sont identiques aux produits de l’opposante dans la même classe, soit parce que ces produits contestés sont inclus de façon identique dans la liste de produits de l’opposante (en ce inclus les synonymes) soit, parce qu’ils incluent, sont incluent ou se chevauchent avec ces derniers.
Produits contestés dans la classe 33
Les produits contestés en classe 33, à savoir, vins; spiritueux; boissons alcooliques pré-mélangées; boissons à faible teneur en alcool; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); digestifs [alcools et liqueurs]; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés préparés; boissons japonaises alcoolisées sont tous similaires aux bières de l’opposante en classe 32 dans la mesure où ils partagent la même nature (boisson contenant de l’alcool), ils sont commercialisés par le biais des même canaux de distribution et ils s’adressent aux même utilisateurs que lesdites bières en classe 32.
Services contestés dans la classe 35
S’agissant des services de vente au détail concernant les viandes; services de vente au détail concernant le thé; services de vente au détail concernant le café; services de vente au détail concernant le cacao; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les bières; services de vente au détail concernant les sorbets; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente au détail concernant les crèmes glacées; services de vente au détail concernant les produits laitiers; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); services de vente au détail de boissons alcooliques; services de vente au détail de fruits; services de vente au détail concernant les fruits de mer; services de vente au détail concernant les desserts; services de fourniture (vente au détail) de repas et de plats cuisinés il y a lieu d’observer que les services de vente au
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détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents. À cet égard, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels ils se rapportent et les produits eux- mêmes constitue un facteur essentiel à prendre en considération.
En particulier, selon la jurisprudence de la Cour, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friend (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces biens et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés au même endroit que ceux où les marchandises sont mises en vente. De plus, ils s’adressent au même public. Lorsque les produits objet de la vente au détail sont seulement similaires aux produits confrontés, il existe un degré faible de similitude.
À la lumière de ce qui précède, les services de vente au détail susmentionnés doivent être considérés au moins similaires à un faible degré à certains produits de l’opposante en classes 29, 30 et 32 (à savoir, viande; produits laitiers; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; poisson et plats préparés, issus de la cuisine japonaise, à base de bouillon, soupe, viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier en classe 29, café, thé, cacao; chocolat; glaces comestibles et gâteaux en classe 30 et bières et boissons de fruits et jus de fruits en classe 32).
Le reste des services contestés en classe 35 n’ont aucun point de contact avec les produits de l’opposante.
Le reste des services contestés ont pour vocation d’aider les entreprises à administrer ou gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou la direction à suivre de l’entreprise ou encore à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en œuvre la politique arrêtée par le conseil d’administration d’une organisation. Ils impliquent des activités associées à l’administration, la gestion ou l’exploitation d’une entreprise, telles que le contrôle, la conduite, la surveillance, l’organisation et la planification, notamment des ressources.. Ils peuvent aussi consister à recueillir des informations ou à proposer des outils pour permettre aux clients de mener à bien leurs affaires. Ces services sont rendus, entre autres, par des consultants, et plus généralement des entreprises spécialisées dans l’externalisation.
Les produits de l’opposante consistent en des produits alimentaires (classes 29 et 30) et des boissons sans alcool ainsi que des bières (classe 32).
Les services contestés services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers [services d’achat de produits pour d’autres entreprises]; services de regroupement et de présentation au profit de tiers de produits de grande consommation dans le domaine de l’alimentation permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits
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dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage de vente par correspondance, sur un site web ou par la télévision ou par toute autre forme de média électronique de télécommunication; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou dans la direction d’une entreprise commerciale; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou dans la direction d’une entreprise commerciale au sein d’un réseau de boutiques, au sein d’un réseau de lieux de restauration, au sein d’un réseau de lieux de vente de produits alimentaires; services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration et les produits de l’opposante n’ont bien évidemment pas la même nature dès lors que les services sont immatériels alors que les produits sont matériels. En outre, ils ne poursuivent pas la même destination (répondre aux besoins administratifs et commerciaux d’entreprises / répondre aux besoins nutritionnels d’êtres humains). Ils ne sont pas habituellement distribués par le biais des mêmes canaux de distribution et ils ne proviennent généralement pas des même entreprises. Enfin, ils ne visent pas les mêmes consommateurs et partant, ils ne peuvent être ni en concurrence, ni complémentaires. Par conséquent, ces services contestés doivent être considérés comme étant différents des produits de l’opposante.
Services contestés dans la classe 39
Les services contestés dans cette classe comprennent des services de transport et livraison, d’ emballage et de stockage de produits alimentaires. Mis à part le fait qu’ils portent sur des produits alimentaires tels que ceux de l’opposante en classes 29 et 30, ces services n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Les services contestés et les produits de l’opposante n’ont bien évidemment pas la même nature dès lors que les services sont immatériels alors que les produits sont matériels. En outre, ils ne poursuivent pas la même destination (répondre aux besoins de transport, livraison et stockage d’une entreprise produisant des denrées alimentaires / répondre aux besoins nutritionnels d’êtres humains). Ils ne sont pas habituellement distribués par le biais des mêmes canaux de distribution et ils ne proviennent généralement pas des même entreprises. Enfin, ils ne visent pas les mêmes consommateurs et partant, ils ne peuvent être ni en concurrence, ni complémentaires. Par conséquent, ces services contestés doivent être considérés comme étant différents des produits de l’opposante.
Services contestés dans la classe 43
Les services contestés en classe 43, comprennent notamment des services de restauration et de traiteurs c’est-à-dire des services destinés à servir des aliments et des boissons prêts à être consommés, que ce soit sur place ou à emporter, à savoir, services de restauration; services de restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter; préparation de nourriture japonaise pour la consommation immédiate; services de restaurants en libre-service; services de plats à emporter
[préparation de repas]; services de traiteurs.
À cet égard, la division d’opposition rappelle que selon une jurisprudence constante, le simple fait que des aliments et des boissons soient
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consommés dans un restaurant n’est pas une raison suffisante pour établir une similitude entre eux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; 20/10 / 2011, R 1976 / 2010-4, THAI SPA / SPA et al., § 24-26).
Néanmoins, dans certaines situations, ces produits et services peuvent être considérés comme étant complémentaires (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s , EU:T:2011:37, § 46). C’est le cas lorsque l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre de telle manière que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Le simple fait que les aliments et / ou les boissons soient essentiels aux services de restaurants, bars, cafétérias, etc., ne conduit pas en soi les consommateurs à penser que la responsabilité de la production de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (par exemple le sel dans les restaurants). Cependant, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité incombe à la même entreprise si la réalité du marché est que la fourniture de produits alimentaires et de boissons et de tels produits sont généralement proposés par la même entreprise sous la même marque (par exemple, une marque de café et leurs cafés, une marque de glace et ses glaciers, une marque de bière et ses pubs). Dans de tels cas, il existe un faible degré de similitude.
En l’espèce, les services litigieux susmentionnés sont similaires à un faible degré à la pâtisserie de l’opposante en classe 32 car, d’une part, ils peuvent avoir les mêmes producteurs et les mêmes circuits de distribution, et, d’autre part, ils sont complémentaires.
En revanche, les conseils (électronique ou non) en matière culinaire n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. En effet, ils ne partagent évidemment ni la même nature, ni la même destination. Ils ne proviennent pas habituellement des mêmes entreprises et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ainsi, le simple fait qu’ils puissent d’adresser au même utilisateur final est sans pertinence. Ces services contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de faible à moyen en fonction de la nature exacte des produits et services, de la fréquence d’achat et du prix des produits et services.
Décision sur l’opposition n° B 3 079 763 page: 12 de 15
c) Les signes
Michel BOLARD BOLBAR
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en question en l’espèce sont des marques verbales composées de termes qui n’ont aucune signification en français mais seront vraisemblablement perçus comme des noms (« BOLARD » et « BOLBAR ») et un prénom (« Michel »).
À cet égard, il convient de relever que la perception des signes constitués de patronymes peut varier en fonction du territoire pertinent concerné. En particulier, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que, dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom quand ils perçoivent des marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom. La Cour a précisé qu’il y avait lieu de tenir compte, notamment, de la circonstance selon laquelle le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur son caractère distinctif, ainsi que de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque (20/02/2013, T-631/11, B BERG, EU:T:2013:85, § 48 à 50 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, c’est à bon droit que l’opposante allègue que le prénom « Michel » est tout à fait courant en France alors que ce n’est pas le cas des noms « BOLARD » ou « BOLBAR ». Partant, l’élément « BOALRD » est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de « BOL[*]AR[*] ». Toutefois, ils diffèrent au niveau du premier élément de la marque antérieure « Michel » dès lors qu’il n’a pas d’équivalent dans la marque contestée. Ils diffèrent également au niveau visuel en ce que la dernière lettre « D » de la marque antérieure et la quatrième lettre « B » de la marque contestée n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe. En revanche le fait que la dernière lettre « D » de la marque antérieure ne soit pas reprise dans la marque contestée ne crée pas une différence phonétique entre les signes dès lors qu’elle est muette en accord avec les règles de prononciation de la langue française.
Étant donné que le consommateur français prêtera une moindre attention à l’élément de différence « Michel », c’est à dire, moins qu’à l’élément « BOLARD » et compte tenu de la forte similitude tant visuelle que phonétique qui existe entre de dernier élément et la marque contestée, il
Décision sur l’opposition n° B 3 079 763 page: 13 de 15
y a lieu de conclure que, dans l’ensemble, les signes présentent un degré au moins moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que chacun des signes soit perçu comme contenant un nom de famille, dès lors qu’il ne s’agit pas du même nom de famille, cela ne leur confère aucune similitude conceptuelle. Ainsi, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à divers degrés aux produits de l’opposante alors que d’autres sont différents.
La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque et l’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru, acquis par l’usage.
Enfin, dans la perception du public français, les signes sont similaires aux plans visuel et phonétique dès lors qu’ils coïncident partiellement au niveau de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’élément unique de la marque contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 079 763 page: 14 de 15
Eu égard à la similitude visuelle et phonétique entre ces éléments « BOLARD » et « BOLBAR » la division d’opposition estime qu’un risque de confusion ne peut être exclu. En effet, dès lors que les consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), les différences entre ces éléments pourraient être omises par le consommateur pertinent et le fait que le premier élément de la marque antérieure, « Michel » ne soit pas repris dans la marque contestée n’est pas suffisant en lui-même pour éviter une confusion entre les signes eu égard au moindre caractère distinctif de cet élément. Étant donné que le consommateur français concentrera vraisemblablement son attention sur l’élément « BOLARD » de la marque antérieure, il pourrait facilement confondre la marque contestée « BOLBAR » avec cette dernière.
Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, la division d’opposition observe que c’est également ce qu’a considéré l’Institut national français de la propriété industrielle (INPI) dans une affaire entre les mêmes parties portant sur les mêmes signes, par décision du 21/05/2019.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits et services contestés qui ne sont que faiblement similaires aux produits de l’opposante. Eu égard au fait que les signes ne seront pas différenciés sur le plan conceptuel, les similitudes visuelles et phonétiques relevées ci- avant sont jugés suffisantes pour que le consommateur moyen des produits alimentaires et boissons et des services de vente au détail, restauration et vente à emporter de tels produits prêtant un niveau d’attention variant de faible à moyen risque de les confondre.
En revanche, étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre certains des services en classe 35, les services en classe 39 et certains des services en classe 43 ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs
Décision sur l’opposition n° B 3 079 763 page: 15 de 15
chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Marine DARTEYRE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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