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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2020, n° 003079848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 848
FISI Fibre Sintetiche SpA, Via S. Lucia, 1, 23848 Oggiono (LC), Italie (opposante), représentée par Dott. Franco Cicogna & C. SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
SH Global, 329 Avenue Moliere, 1180 Bruxelles (demanderesse), représentée par Ariane Joachimowicz, rue de Florence 13, 1000 Bruxelles (Belgique) (représentant professionnel)
Le 22/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 848 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 999 110 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 416 924 (marque antérieure 1) et l’enregistrement de la marque italienne no 864 322 (marque antérieure 2), tous deux portant sur la marque verbale «THERMOSOFT».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 079 848 page:2De9
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Comme l’Office l’a indiqué le 05/11/2019, le demandeur n’a présenté aucune demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra en tant que tel ci-dessous.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 416 924 de l’opposante (marque antérieure no 1), étant donné que cette dernière couvre le territoire pertinent le plus important (l’Union européenne), dans la mesure où les deux marques antérieures sont identiques, et que les produits compris dans la classe 20 supplémentaire couverts par la marque antérieure 2 ne sont pas pertinents aux fins de la comparaison des produits en cause, comme vu ci-après.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 22: matières textiles fibreuses brutes; matières de rembourrage; plumes pour le rembourrage ou le rembourrage; poils d’animaux; kapok; les algues marines; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage.
Classe 24: tissus, couettes; couvertures de lit et carpettes; tapis de table; serviettes; des produits textiles; feutre; non-tissés [textile] et peuvent être utilisés comme rembourrages thermiques.
Classe 25: vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, y compris vêtements en cuir; chemises; chemisier; jupes; costumes; vestes; pantalons; shorts; pulls; t-shirts; pyjamas; bas; maillots; corsets; bretelles, pantalons; soutiens-gorge; sous-vêtements; chapeaux; foulards; cravates; manteaux de pluie; manteaux; manteaux; maillots de bain; tenues de jogging; anoraks; pantalons de ski; ceintures; manteaux en fourrure; écharpes; des gants; peignoirs; chaussures de manière générale, y compris: chaussons, chaussures, chaussures pour le sport, bottes et sandales.
Décision sur l’opposition no B 3 079 848 page:3De9
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: sacs; Sacoches; Sacs pochettes; Sacs en kit; Pochettes; Sacs imperméables; Sacs roulettes; Sacoches; Sacs banane; Sacs à roulettes; Sacs de campeurs; Sacs d’alpinistes; Sacs en toile; Sacs à cordon; Sacs d’affaires; Sacs de chaussures; Sacs de gymnastique; Sacs à dos scolaires; Sacs de plage; CartablesSacs à main; Sacs de voyage; Sacs de sport; Sacs à dos; Petits sacs pour hommes; Sacs de week-end; Malles et valises; Sacs de vol; Bagages; Sacs à main; Bagages de voyage; Bagages à roulettes; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Trousses de toilette; Caisses de voyage;
Classe 25: vestes; Vestes décontractées; Vestes réfléchissantes; Grosses vestes; Vestes imperméables; Vestes réversibles; Vestes polaires; Vestes de jogging; Vestes longues; Vestes matelassées [vêtements]; Vestes de sport; Vestes de ski; Vestes coupe-vent; Vestes en fourrure; Vestes en cuir; Vestes de camouflage; Vestes pour hommes.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des produits contestés sont identiques (par exemple les vestes contestés
[vêtements] et les vestes de l’opposante, aussi bien compris dans la classe 25) que similaires (par exemple, les sacs contestés compris dans la classe 18 et les vêtements de l’opposante pour hommes, femmes et enfants en général, y compris les vêtements en cuir, femmes et enfants compris dans la classe 25, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution, des utilisateurs finaux et des producteurs) aux produits sur lesquels se fonde l’opposition.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’ adressent au grand public, et le niveau d’attention est considéré comme moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 079 848 page:4De9
C) Les signes
THERMOSOFT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale; Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Si la marque antérieure est composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Le préfixe et le premier élément verbal du signe contesté, «THERMO», est un préfixe relativement courant dans l’Union européenne, qui était utilisé pour exprimer l’idée de chaleur (02/05/2012, R 1684/2011-1, THERMO REPAIR/THERME (figurative) et al., § 39).Ce terme est, dès lors, susceptible d’être perçu comme faisant référence à une caractéristique des produits, à savoir qu’ils gardent leur utilisateur ou leur contenu, malgré des temps froid, compte tenu du fait que les produits concernés sont
Décision sur l’opposition no B 3 079 848 page:5De9
principalement des vêtements et des sacs. Même si ce terme n’est pas perçu comme directement descriptif des produits en question, son usage en rapport avec les vêtements et les sacs sera au moins perçu comme faisant allusion à la chaleur. Par conséquent, «THERMO», tout au plus, est faiblement distinctif.
Le suffixe de la marque antérieure «SOFT» sera compris par la partie anglophone du public comme, entre autres, une chose qui est «d’une amende, d’une lumière, d’un lisse ou d’une cannette au toucher» (informations extraites du Collins Dictionary on 22/04/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soft).Ce mot apparaît également dans d’autres langues, par exemple en allemand (information extraite du Duden le 22/04/2020 à l’adresse https:
//www.duden.de/suchen/dudenonline/soft) et en italien (information extraite du Treccani en 22/04/2020 à l’adresse http: //www.treccani.it/vocabolario/ricerca/soft/), où il a une signification identique ou similaire. Il s’ensuit qu’il est faible, voire pas distinctif, pour les produits en cause pour cette partie du public. Toutefois, pour une autre partie du public, telle que la partie hispanophone, elle n’a aucune signification et est par conséquent distinctive.
Le second mot du signe contesté «FROST» sera compris par les consommateurs anglophones comme étant, notamment, «une température atmosphérique non congelée d’une température inférieure», caractérisée par la production d’un dépôt blanc de particules de glace (informations extraites du Collins Dictionary on 22/04/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/frost).Elle apparaît aussi dans d’autres langues telles que l’allemand (informations extraites du Duden le 22/04/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/suchen/dudenonline/frost) et l’italien (informations extraites de Treccani en 22/04/2020 à l’adresse http:
//www.treccani.it/vocabolario/ricerca/frost/) ayant la même signification ou une signification similaire. Puisqu’il peut servir à désigner ou à faire allusion à un caractère des produits concernés, à savoir qu’ils sont adaptés au froid, il est faible, voire non distinctif pour cette partie du public. Néanmoins, il est dépourvu de signification dans d’autres langues, par exemple en espagnol. Par conséquent, elle est distinctive pour la partie du public pour laquelle elle n’a aucune signification.
L’élément figuratif du signe contesté (représentation d’une montagne et de flocons de neige) souligne les éléments verbaux (ou l’une de ses parties) et peut servir à désigner que les produits en cause sont des activités d’extérieur frigorifique. Le cadre est un élément décoratif banal. Il s’ensuit que les éléments figuratifs ont un faible caractère distinctif. Bien que la représentation figurative soit dominante en raison de sa taille, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Il s’ensuit que la représentation figurative a une incidence moindre sur le consommateur confronté au signe. De plus, la police de caractères est plutôt normale et elle a aussi moins d’influence.
Aux fins de cette comparaison et en tenant compte du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie du public pour laquelle une partie des signes n’a pas de signification, telle que la partie hispanophone du public. Il s’agit de l’scénario le plus avantageux pour l’opposante dans la mesure où les seconds éléments verbaux, «SOFT» et
Décision sur l’opposition no B 3 079 848 page:6De9
«FROST», ne constituent pas des différences conceptuelles entre les signes pour cette partie du public et sont distinctifs pour la totalité des produits et services pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «THERMO», ce qui, tout au plus, est faiblement distinctif. Ils diffèrent toutefois par leur deuxième élément verbal/fin, «SOFT» dans la marque antérieure et «FROST» dans le signe contesté. Ces éléments coïncident au niveau de «O» et «T» dans un ordre similaire, ils diffèrent par leur lettre d’attaque, «S» dans la marque antérieure et «FR» dans le signe contesté, et par leur dernière lettre, «F», dans la marque antérieure et «S» dans le signe contesté. Bien qu’ils contiennent tous deux des lettres «S» et «F», ces lettres se trouvent différemment dans les deux mots respectifs. Leur longueur est, en outre, différente (quatre contre cinq lettres).Par ailleurs, les éléments figuratifs du signe contesté n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu du fait que «THERMO» serait tout au plus faiblement distinctive, les signes sont tout au plus faiblement similaires sur le plan visuel.
sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide au niveau de la sonorité des lettres «THERMO», qui au mieux sont tout au plus faibles. Même si «SOFT» et «FROST» contiennent certaines des mêmes lettres, les sonorités de leur consonne initiale, «S»/«FR» et du son de leurs lettres avant-dernières lettres, «F» et «S», sont différentes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent aucune signification pour le public auquel il est fait référence, l’élément «THERMO» inclus dans les deux signes sera associé à la signification expliquée ci-dessus; cependant, cet élément est, tout au plus, faiblement distinctif. Par ailleurs, les signes diffèrent dans les concepts véhiculés par les éléments figuratifs du signe contesté.
Dans cette mesure, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est très renommée. La division d’opposition interprète cette déclaration comme une revendication d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Cependant, l’opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de cette affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public visé par le public, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en question. Dès lors, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 079 848 page:7De9
antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque, comme indiqué à la section c);
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les produits contestés sont supposés identiques aux produits de l’opposante. En outre, le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. En outre, les signes présentent des similitudes visuelles et conceptuelles les plus similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. De plus, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, bien qu’il comporte un élément le plus faiblement distinctif.
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux- mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 & T-171/03, NL, EU: T: 2004: 293, § 50).Cette conclusion s’applique également aux sacs, étant donné qu’ils sont souvent vendus dans les mêmes magasins de vêtements ou de la même manière que les vêtements sont vendus. Dès lors, les différences visuelles considérables entre les signes sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre ces signes.
Si les signes ont en commun «THERMO», cet élément est faible, voire non distinctif. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires, «SOFT» dans la marque antérieure et «FROST» dans le signe contesté. Bien que ces éléments soient distinctifs pour la partie du public mentionnée, et qu’ils contiennent certaines des mêmes lettres, ils n’en diffèrent pas moins par de nombreux aspects, y compris les parties initiales, comme expliqué en détail ci-dessus. En outre, les signes diffèrent par les aspects figuratifs inclus dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque verbale antérieure;Étant donné que l’élément commun présente un caractère distinctif limité, l’attention des consommateurs sera attirée par les éléments les plus distinctifs des signes. Il est donc probable que les différences entre les éléments distinctifs des signes — y compris leurs débuts différents, les structures de consonnes et de longueur — seront particulièrement prises en considération par les consommateurs. Les similitudes entre les signes ne sont donc pas suffisantes pour neutraliser les différences qui existent entre eux, en particulier les différences visuelles, et que les consommateurs seront dès lors en mesure de distinguer les signes avec certitude, ce qui exclut tout risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public visé, comme la partie hispanophone.Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments «SOFT» et «FROST» ont une signification et qui sont tout au plus faibles par rapport aux
Décision sur l’opposition no B 3 079 848 page:8De9
produits concernés. En effet, en raison de la différence de sens et en raison de caractères faibles de ces éléments, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la marque italienne no 864 322 (marque antérieure 2) pour la marque «THERMOSOFT».
Étant donné que cette marque est identique à la marque antérieure 1, qui couvre l’ensemble de l’Union européenne et que les produits ont été supposés identiques, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne la marque antérieure 2.Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cette marque antérieure.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Mads Bjørn Georg Jensen Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 079 848 page:9De9
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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