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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° 003161329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 329
Deha Elektrohandelsgesellschaft mbH indirects Co. KG, Weilimdorfer Straße 74/2, 70839 Gerlingen, Allemagne (opposante), représentée par Friedrich Graf von Westphalen indirects Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rouge Engineered Designs, 79 rue Saint-Pierre de Vaise, 69009 Lyon, France (demanderesse), représentée par Marion Le Marion Le Marchand, 30 rue du Plat, 69002 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 21/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 329 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 7: Perceuses à mainélectriques; tournevis électriques; broyeurs internes; machines de cuisine électriques; couteaux électriques; foreuses.
Classe 11: Appareils de chauffage; appareils d’éclairage; appareils de séchage; appareils de climatisation; installations de climatisation; congélateurs; chalumeaux électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; appareils de ventilation; chalumeaux électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 554 364 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 554 364 «RED» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 7, 11, 35 et 42. À la suite du retrait par l’opposante de l’opposition contre les services compris dans les classes 35 et 42, l’opposition est dirigée contre une partie des produits compris dans la classe 7 et l’ensemble des produits compris dans la classe 11. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 654 842 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 161 329 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines de découpe, de forage, de broyage, d’affûtage et de traitement des surfaces, machines et appareils de forage, scies de machines, broyeurs et broyeurs, machines à fraiser et moulurer, broyeurs, appareils de broyage, machines de montage, machines de traitement du bois, machines d’élimination et de recyclage des déchets, machines d’imprimerie et de reliure, machines à coudre les textiles et le cuir, machines de production et de traitement de matériaux, machines de pulvérisation, outils de nettoyage, de nettoyage et de nettoyage d’extérieur; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produits contestés, à la suite de la limitation de la liste des produits et services de la demande contestée par la demanderesse et du retrait partiel de l’opposition de l’opposante, sont les suivants:
Classe 7: Perceuses à mainélectriques; tournevis électriques; broyeurs internes; machines de cuisine électriques; couteaux électriques; foreuses.
Classe 11: Appareils de chauffage; appareils d’éclairage; appareils de séchage; appareils de climatisation; installations de climatisation; congélateurs; chalumeaux électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; appareils de ventilation; chalumeaux électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Décision sur l’opposition no B 3 161 329 Page sur 3 7
Les machines de forage contestées figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
. Les «foreuses à main électriques» contestées; broyeurs internes; les couteaux électriques sont inclus dans les machines de coupe, de forage et de broyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tournevis, électriques contestés, sont inclus dans les machines de production et de traitement du matériel de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines de cuisine contestées se chevauchent avec les broyeurs et broyeurs, machines, broyeurs, broyeurs. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
Appareils d’éclairage contestés; appareils de séchage; les appareils de ventilation figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils de chauffage d’appoint contestés; appareils de climatisation; installations de climatisation; congélateurs; chalumeaux électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; les lampes torches électriques sont incluses dans les appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines à café contestées, électriques, sont au moins similaires auxappareils de cuisson de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
ROUGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 161 329 Page sur 4 7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «RED» sera compris par le public pertinent comme la couleur rouge, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base (13/10/2009, T-146/08, REDROCK, EU:T:2009:398, § 78). Cet élément ne fait aucune référence directe aux produits concernés, y compris les appareils d’éclairage, et est donc distinctif (il est fait référence au 07/11/2019, R 1246/2019-4, RED, § 15, dans lequel la 4e chambre de recours a conclu que cet élément verbal était également distinctif pour les luminaires).
L’élément verbal de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères plutôt standard. La stylisation mineure de cet élément résultant de l’utilisation de la couleur italique et rouge dans sa deuxième lettre sera perçue comme plutôt décorative et faiblement distinctive, étant donné qu’il est fréquent dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. En outre, la couleur rouge dans laquelle la deuxième lettre de la marque est représentée ne fait que renforcer la signification de l’élément verbal du signe.
Le signe contesté est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas du signe à comparer.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «red». Bien que dans la marque antérieure, elle soit légèrement stylisée, elle a une importance limitée en ce qui concerne la marque, pour les raisons déjà expliquées, et aura donc moins d’impact sur le consommateur que l’élément verbal lui-même.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «RED», présentes à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident pleinement par le concept de couleur rouge, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 161 329 Page sur 5 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 161 329 Page sur 6 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (au moins). Ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
La forte similitude visuelle et l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes implique que les consommateurs — quel que soit le niveau d’attention dont ils font preuve — ne seront pas en mesure de les distinguer. En effet, la seule différence entre les signes découle de la stylisation de la marque antérieure, qui a une importance limitée en ce qui concerne la marque, pour les raisons déjà expliquées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque évident de confusion.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 654 842 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
HELBERT Lars Katarzyna ZYGMUNT Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 161 329 Page sur 7 7
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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