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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° 002917980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002917980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 917 980
EK/Servicegroup eG, Elpke 109, 33605 Bielefeld, Allemagne (opposante), représentée par BOETERS & LIECK, Oberanger 32, 80331, Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Patricia Guyot Paul-Tolede, Gustavia 1 rue du Bord de mer, 97133 St-Barthelemy, France ( titulaire), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel, LATE, 31100 Toulouse, France ( mandataire agréé).
Le 08/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 917 980 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’enregistrement international no 1 332 402 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposition est dirigée contre l’ ensemble des produits visés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 332 402, «ST Barth FRENCH WEST Indies». l’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements des marques allemandes no 30 2013 036 742 pour la marque verbale «Saint Barth» et no 30 2014 059 684, pour la marque verbale «St. Barth».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition estime qu’il convient d’examiner l’opposition en ce qui concerne les enregistrements allemands no 30 2013 036 742 de la marque verbale «Saint Barth» et no 30 2014 059 684 de la marque verbale «St. Barth».
Décision sur l’opposition no B 2 917 980 page:2De9
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
1) l’enregistrement allemand no 30 2013 036 742 de la marque verbale «Saint Barth»
Classe 18: Les produits en imitation de cuir ou de cuir (compris dans la classe 18); portefeuilles, porte-monnaie; malles, valises, sacs de voyage et sacs en mer, sacs à dos; sacs à main, sacs à provisions, porte-documents, sacs de sport, sacs d’écoliers; parapluies, parasols et cannes;
Classe 24:Tissus imitant la peau d’animaux; Produits textiles, à savoir linge de maison, serviettes, linge de table, linge de lit, mouchoirs; couvertures de lit, couvertures de voyage; nappes, serviettes de table, rideaux, stores à enroulement, housses pour meubles en matières textiles ou en matières plastiques; produits textiles (compris dans la classe 24);
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport, chaussures de sport;
2) l’enregistrement allemand no 30 2014 059 684 de la marque verbale «St. Barth».
Classe 9:Lunettes optiques, lunettes de soleil, étuis à lunettes; Montures de lunettes; lunettes de protection, dispositifs de protection contre les accidents et autres qu’à usage personnel; vêtements, chaussures et casques de protection;
Classe 14:Boîtes en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses, perles, jewel; objets d’art en métaux précieux et articles décoratifs; horlogerie, instruments chronométriques;
Classe 16:Articles de papeterie et instruments d’écriture; matériaux de dessin et supports pour artistes, matériaux à modeler, instruments de dessin et de peinture; pinceaux;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14:Articles de bijouterie; articles de bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montre; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clés fantaisie; statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; escarts de présentation pour l’horlogerie; médailles; tous ces produits ont une origine française ou sont fabriqués en France.
Classe 18:Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; articles de sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sachets, pochettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; colliers pour animaux; vêtements pour animaux; tous ces produits ont une origine française ou sont fabriqués en France.
Décision sur l’opposition no B 2 917 980 page:3De9
Classe 24:Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain autre que vêtements; tous ces produits ont une origine française ou sont fabriqués en France.
Classe 25:Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons de chambre; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Tous ces produits ont une origine française ou sont fabriqués en France.
À titre liminaire, il convient de relever que les précisions concernant les classes 14, 18, 24 et 25 concernant tous ces produits d’origine française ou effectué en France dans les classes, et sont interprétées par la division d’opposition comme faisant référence à ce que les produits sont exclusivement d’origine française ou sont fabriqués en France. La division d’opposition n’examinera pas si chacun des produits des classes 14, 18, 24 ou 25 sont ou pourraient être réellement originaires de France, ou sont susceptibles d’être examinés en France; La division d’opposition a reconnu que les produits n’altèrent pas de manière significative leur forme, nature, destination ou fonction, quel que soit le lieu de production. Dès lors, toutes les conclusions concernant la similitude ou la dissemblance des produits seront formulées indépendamment de la limitation concernant leur provenance géographique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les produits contestés compris dans la classe 14 sont par rapport aux produits compris dans la même classe et compris dans la marque allemande de l’opposante 2).
Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, objets d’art en métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques, comprisidentiquement dans la liste de la titulaire et dans la liste de l’opposante (incluant les synonymes).
Les métaux précieux contestés et leurs alliages sont similaires aux pierres précieuses de l’opposante parce qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ils sont complémentaires;
Les boîtiers de montre contestés; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; Les lunettes de montre sont similaires aux horloges de l’opposante.Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les statues en métaux précieux; Les figurines (statuettes) en métaux précieux se chevauchent avec les œuvres d’art et articles décoratifs en métaux précieux de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 917 980 page:4De9
Les médailles contestées coïncident avec les bijoux de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les porte-clés contestés [breloques ou porte-clés] présententun faible degré de similitude avec les bijoux de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les cas contestés pour l’horlogerie; Les écrins pour l’ horlogerie sont similaires aux horloges de l’opposante, car ils sont complémentaires. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produits contestés compris dans la classe 18 sont par rapport aux produits compris dans la même classe et compris dans la marque allemande de l’opposante 1).
Parapluies, parasols et cannes, portefeuilles, porte-monnaie (porte-monnaie), malles et valises sont contenus à l’ identique dans la liste du titulaire et dans celui de l’opposante (incluant les synonymes).
les sacs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les sacs de voyage et sacs marins, sacs à dos; Sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, sacs d’écoliers.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante (y compris les synonymes).
Les porte-cartes de crédit contestés [portefeuilles] sont inclus dans la catégorie plus large du portefeuille de poche de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le cuir contesté;Les peaux d’animaux sont similaires aux tissus d’imitations de peaux d’animaux de l' opposante parce qu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent est généralement le même. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les trousses de toilette contestées sont très similaires aux sacs de voyage et sacs de mer de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits «cuir» de l’opposante (compris dans la classe 18), en tant que tels, ne donnent pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu’ils indiquent simplement en quelles matières sont faits les produits, et non ce qui sont produits par ces produits. Il couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, il peut exiger la production et/ou l’utilisation de niveaux de compétences techniques et d’un savoir- faire très différents et s’adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
Dès lors, lors de la comparaison des autres colliers contestés pour les animaux; vêtements pour animaux; Fouets et sellerie avec les produits vagues en cuir de l’opposante (compris dans la classe 18) sans autres exemples de ce qu’elle désigne ou une limitation expresse par l’opposante, clarifiant le terme, il ne saurait être présumé que ceux-ci ont la même destination, le fait que leurs modes d’utilisation coïncident ou qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution ou s’ils sont concurrents ou complémentaires des cols contestés pour animaux; vêtements pour
Décision sur l’opposition no B 2 917 980 page:5De9
animaux; Fouets et sellerie.Toutefois, leur nature peut être considérée comme étant la même que sont des produits de maroquinerie, ou sont généralement fabriqués en cuir, et il est raisonnable de supposer que les produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises étant donné que le savoir-faire requis ainsi que les machines (à savoir le cuir) peuvent également être identiques. Dès lors, les colliers contestés restants relatifs aux animaux; vêtements pour animaux; Les fouets et sellerie ne peuvent être jugés similaires qu’à un faible degré aux produits de l’opposante en cuir (compris dans la classe 18).
Produits contestés compris dans la classe 24
Les produits contestés compris dans la classe 24 sont par rapport aux produits compris dans la même classe et compris dans la marque allemande de l’opposante 1).
Les couvertures de lit, linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain à l’exception de vêtements sont inclus dans la catégorie plus large des produits textiles de l’opposante (compris dans la classe 24).Dès lors ils sont identiques.
Les tissus contestés; tissus à usage textile;tissus élastiques; Velours sont au moins similaires, voire identiques, aux tissus imitations de peaux d’animaux de l’opposante parce qu’ils coïncideraient au moins par leur nature (dans la mesure où ils sont tous des tissus), les producteurs, les canaux de distribution, la destination et le public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont par rapport aux produits compris dans la même classe et compris dans la marque allemande de l’opposante 1).
Les produits contestés « vêtements, chaussures, chapellerie et chaussures de sport» sont compris à l’identique dans la liste de la titulaire et dans la liste de l’opposante.
Les tee-shirts contestés; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; Les chaussettes et les sous-vêtements sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les pantoufles contestées; chaussures de plage;Les chaussures de ski sont incluses dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 2 917 980 page:6De9
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
1) Saint Barth
ST BARTH FRANCE INDIE 2) St. Barth
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les expressions «Saint Barth», «St Barth» et «ST Barth» font référence à Saint Barthélemy, officiellement collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, collectivité territoriale d’outre-mer de la France dans l’Occident madies. La division d’opposition se concentrera sur la partie du public qui associera les signes en conflit à ce lieu géographique spécifique.
Ce public percevra chacune de ces expressions comme étant composée d’une expression qui possède une signification et, pour ce motif, il n’analysera pas les éléments qui les composent. Dans la mesure où ils ne sont ni une origine commune, ni une renommée pour les produits pertinents, «Saint Barth», «St. Barth» et «ST Barth» dans les signes en conflit, sont distinctifs.
Dans le signe contesté, les signes supplémentaires «FRENCH WEST Indies» renvoient aux huit territoires relevant actuellement de la souveraineté de la France dans les îles des Caraïbes. Cette expression sera perçue comme une expression clarifiant le lieu géographique de ST Barth et placée après les deux premières mots du signe contesté, dès lors ces éléments ont moins d’impact.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «St» présentes dans la marque antérieure 2) et par le signe contesté. Bien que le premier élément de la marque antérieure 1] Saint, «ST» dans le signe contesté est son abréviation. Tous les signes en conflit contiennent comme second élément «Barth» un deuxième élément. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «FRENCH WEST Indies», à la fin du signe contesté. Cependant, cet élément supplémentaire a moins d’impact pour les raisons expliquées ci-avant. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la prononciation de «St.», «ST» et «Saint» par les signes en conflit (qui seraient énunciés d’une manière
Décision sur l’opposition no B 2 917 980 page:7De9
identique à Saint) et «Barth».Les signes ont le même rythme et la même intonation initiale. Ils diffèrent par l’élément «FRENCH WEST Indies» du signe contesté, qui est toutefois présent à la fin du signe contesté; Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans la mesure où les signes seront associés au même concept (bien que plus précis dans le signe contesté), ils présentent une forte similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures sera apprécié sur la base de leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des professionnels professionnels, et le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26). En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les signes coïncident par leurs expressions distinctives faisant référence à Saint Barth, qui entraîne un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
En outre, les signes n’ont pas d’élément dominant ou de concept très différent qui permettrait de neutraliser les similitudes.
La principale différence entre les signes est placée à la fin du signe contesté, et ne suffit pas à l’emporter sur les similitudes entre ceux-ci.
En ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, selon la jurisprudence, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Le degré élevé de similitude
Décision sur l’opposition no B 2 917 980 page:8De9
des signes, en raison de l’incorporation presque identique des marques antérieures distinctives dans le début du signe contesté, contrebalance le faible degré de similitude entre certains des produits et, de ce fait, il existe un risque de confusion à leur égard.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie pertinente du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Dès lors, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements allemands no 30 2013 036 742 de la marque verbale de l’opposante «Saint Barth» et no 30 2014 059 684 de la marque verbale «St. Barth».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que l’ enregistrement allemand no 30 2013 036 742 de la marque verbale «Saint Barth» et du no 30 2014 059 684 pour la marque verbale «St. Barth» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02,- Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Maria SLAVOVA Irena LYUDMILOVA Justyna Gbyle LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses
Décision sur l’opposition no B 2 917 980 page:9De9
prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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