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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° R2312/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2312/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 février 2020
Dans l’affaire R 2312/2019-4
BODEGAS ALTUN, S.L. Las Piscinas, s/n
01307 Baños de Ebro (Alava)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Abril Abogados, Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne)
contre
CODORNÍU S.A. CASA Codorníu s/n
08770 Sant Sadurní D’Anoia (Barcelone)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 254 822 (demande de marque de l’Union européenne no 011 860 913)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
07/02/2020, R 2312/2019-4, ANA DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande reçue à l’ Office le 31 mai 2013, Bodegas Altun, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’ enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 33 — Vins blancs de Rioja.
2 La demanderesse revendique une protection pour les couleurs noires, avoisinantes et blanches.
3 Le 1 octobre 2013, Codorníu, S.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée qui invoquait les motifs d’opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, sur le fondement des droits antérieurs suivants:
a) La marque espagnole no 2 891 566
Enregistrée le 4 mars 2010 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
b) La marque espagnole no 1 044 521
ANNA DE CODORNIU
enregistrée le 20 février 1984 pour des produits compris dans la classe 33;
c) Marque de l’Union européenne no 1 093 921
ANNA DE CODORNIU
enregistrée le 7 février 2000 pour des produits compris dans la classe 33;
4 L’opposante a revendiqué une famille de marques et a produit plusieurs documents pour étayer la renommée de ses marques.
5 Par décision du 28 novembre 2014, la Division d’opposition a rendu une décision par laquelle elle a accueilli l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il existait un risque de confusion concernant la marque espagnole no 2 891 566
[paragraphe 3, point a)].
3
6 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et la deuxième chambre de recours par décision du 9 décembre 2015 dans l’affaire R 199/2015- 2, accueilli le recours et rejeté l’opposition.
7 L’opposante a formé un recours devant le Tribunal.
8 Dans son arrêt du 18 septembre 2017, T-86/16, le Tribunal a fait droit au recours et annulé la décision de la deuxième chambre de recours.
9 Le recours R 199/2015-2 a été réaffecté à la première chambre de recours sous le numéro de référence R 173/2018-1 à 2.
10 Par décision du 14 mars 2018, la Première Chambre de recours a rendu une décision par laquelle elle a confirmé la décision de la division d’opposition, considérant la marque demandée comme tiré de la renommée de la marque espagnole no 2 891 566 (paragraphe 3 de la présente décision).
11 Le requérant a formé un recours devant le Tribunal.
12 Par son arrêt du 27 juin 2019, T-344/18, le Tribunal a accueilli le recours formé par la demanderesse et a annulé la décision de la deuxième chambre de recours.
13 Le Tribunal a considéré que les documents fournis ne sauraient démontrer la renommée de la marque espagnole no 2 891 566 (paragraphe 3 de la présente décision).
14 Le recours R 173/2018-1 a été réaffecté à la quatrième chambre de recours sous la référence R 2312/2019-4.
Motifs
15 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
16 La Chambre constate que dans deux arrêts, la Cour a statué sur la procédure d’opposition avancée en l’espèce, notamment celle du 18 septembre 2017 dans l’affaire 86/16 et l’arrêt le plus récent du 27 juin 2019 dans l’affaire T-334/18. Les deux arrêts ont annulé les décisions de la deuxième chambre de recours et de la première chambre de recours, respectivement.
17 La Chambre constate que les décisions R 199/2015-2 et R 173/2018-1 -1 relatives à la procédure d’opposition sont annulées.
18 Eu égard à son contenu et aux considérations qui y sont exposées, tant en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’existence d’un risque de confusion
[article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE] que sur la base du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours a, par cette décision, renvoyer l’affaire à la division d’opposition en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
4
19 La décision de la division d’opposition doit se prononcer sur le fond de l’affaire en tenant compte, le cas échéant, des conclusions et des affiches contenues dans les jugements mentionnés en relation avec chacun des motifs de l’opposition ainsi que pour chacune des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
coûts
20 Étant donné qu’aucune décision n’a été rendue sur l’opposition et que, pour cette raison, il n’existe pas, pour cette raison, une partie gagnante ou une partie perdante, la chambre de recours considère que, pour des raisons d’équité, chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours (article 109, paragraphe 3, du RMUE).
5
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision de la division d’opposition du 28 novembre 2014 dans l’affaire B 2 254 822.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à chacune d’elles à supporter leurs propres dépens dans le cadre de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Secrétariat:
Signé
P.R. Vidal
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