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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° 003200341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 341
Lactovita, Lda, Rua Do Caminho Velho Do Pico Da PeDRA, 102, 9500-702 Ponta Delgada, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kelmendi GmbH, Breitscheider Weg 168, 40885 Ratingen (Allemagne).
Le 13/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 341 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 27/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 770 460 Maca (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque portugaise no 652 072 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 200 341 Page sur 2 3
Classe 30: Crèmes glacées artisanales; yaourts glacés; Crèmes glacées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Le café, thés, cacao et leurs succédanés contestés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; les sucres, les édulcorants naturels, les revêtements et fourrages sucrés, les produits apicoles et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Les produits ne sont pas complémentaires, contrairement aux arguments de l’opposante, uniquement parce qu’ils sont intégrés dans les mêmes circuits commerciaux et démontrent une complémentarité (ce que l’opposante n’a pas prouvé). Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). La complémentarité doit être clairement distinguée de l’usage combiné lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents (par exemple, le pain et le beurre). Lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). Par conséquent, il n’existe pas de lien étroit entre ces produits et ceux-ci ne peuvent être considérés comme complémentaires (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 28-29; 24/10/2019, T-498/18, happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.), EU:T:2019:763, § 63; 12/12/2019, T-648/18, crystal/CRISTAL, EU:T:2019:857, § 42). Enconséquence, ils ne sont pas similaires;
L’opposante a comparé à tort les produits de la marque antérieure également avec certains des produits non contestés de la marque contestée. Il convient toutefois de noter que l’opposante ne peut élargir la portée de l’opposition après le délai d’opposition et que ces arguments sont donc rejetés.
Décision sur l’opposition no B 3 200 341 Page sur 3 3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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