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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° T-532/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-532/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
18 avril 2024 0f (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-532/23,
Ardigen S.A., établie à Kraków (Pologne), représentée par Me T. Gawliczek, avocat,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le Tribunal, étant
bioMérieux, établie à Marcy l’Étoile (France), représentée par Me B. Fontaine, avocat,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ardigen S.A., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juin 2023 (affaire R 1524/2022-1).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2024, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. La requérante a demandé que les dépens soient alloués conformément aux articles 136 et
138 du règlement de procédure.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2024, l’intervenante a pris acte du souhait de la requérante de renoncer à l’instance et a demandé la condamnation aux dépens en sa faveur, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2024, la défenderesse a fait part au Tribunal de son accord avec le désistement. Elle a informé le Tribunal qu’elle n’avait exposé aucun frais récupérables en l’espèce. Malgré cela, la défenderesse a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.
5 l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
6 la partie défenderesse ayant admis que, en l’absence d’organisation d’une audience dans la présente affaire, elle n’a pas exposé de dépens récupérables, sa demande tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, est sans objet à son égard.
7 il y a donc lieu de radier l’affaire du registre et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenante.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-532/23 est radiée du registre du Tribunal.
2. Ardigen S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par bioMérieux.
Fait à Luxembourg, le 18 avril 2024.
V. Di Bucci K. Kowalik-Bańczyk
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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