Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° 003175327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 327
Margarita Puig Sala, C/Horacio, 3, 5° 2ª, 08022 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Nina Costas Guerra, Plaça Ausias March 1, 2ª pl, p 8, 08195 Sant Cugat del Vallès (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Elena Parolin, Via Verdi 29, 47841 Cattolica (RN), Italie et Erika Muscioni, Viale Trento Trieste 18, 47838 Riccione, Italie (requérantes), toutes deux représentées par Canella Camaiora Società Tra Avvocati, Via Carlo Giuseppe Merlo, 3, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 06/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 327 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Tous les services contestés à l’exception du financement de projets de développement immobilier; services de financement pour des opérations de construction; services de financement pour achat immobilier; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; services de conseils en matière d’évaluations de biens immobiliers; services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers; services de prête-noms financiers pour la détention de biens pour le compte de tiers; services de règlement de biens immobiliers [services financiers]; services de courtage financier en matière immobilière; services de fiducie immobilière; services d’évaluation; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière; évaluation de biens meubles; estimations de bâtiments; évaluation liée à la conception de bâtiments; estimation liée à l’étude de bâtiments; évaluation financière de propriétés louées à bail; évaluation financière de biens en propriété franche; expertise et estimation financière de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 716 449 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 716
449 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur la marque espagnole no 4 169 434
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 2 11
«YOUR WAY HOME» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 26/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre le signe contesté et a sélectionné l’italien comme langue de procédure dans l’acte d’opposition. Le même jour, l’opposante a informé l’Office que son choix linguistique était dû à un oubli et qu’il souhaitait changer la langue de procédure en anglais.
Les demanderesses ne se sont pas opposées à cette demande et, le 06/04/2023, elles ont présenté leurs observations en anglais, à savoir la deuxième langue de la demande contestée.
Conformément à l’article 3 du RDMUE et à l’article 146, paragraphe 5, points (7) et (8), du RMUE, une opposition peut être formée à la discrétion de l’opposant dans la première ou la deuxième langue de la demande de MUE si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office. Cette langue devient la langue de la procédure d’opposition sauf si les parties conviennent d’une autre langue (parmi les langues officielles de l’UE).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les parties ont convenu d’utiliser l’anglais comme langue de la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Affairesimmobilières; services de biens immobiliers; services de location et de vente de biens immobiliers, services d’agences immobilières et services de gérance de biens immobiliers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de biensimmobiliers; location d’appartements; location d’appartements et de bureaux; location d’appartements, de studios et de chambres; location d’exploitations agricoles; location de locaux commerciaux; location de bureaux pour le cotravail; location de gérance d’immeubles; agences ou sociétés de courtage pour la location de bâtiments; agences ou sociétés de courtage pour la location de terrains; mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles; mise à disposition d’informations en matière de location de terrains; organisation debaux
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 3 11
[propriétés immobilières uniquement]; location de locaux dans un point de vente au détail; crédit-bail de biens en propriété franche; location de biens immobiliers; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; location de maisons; location d’immeubles; location de surfaces de bureaux; établissement de baux [propriétés immobilières uniquement]; location d’espaces de foire à des fins commerciales; location de bureaux [immobilier]; location de logements permanents; services d’agence pour la location de biens immobiliers; services de résiliation de baux immobiliers; services d’affermage de terrains; services de renouvellement de bauximmobiliers; services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; mise en place de conventions de bail; organisation de baux pour la location de biens commerciaux; services d’agences immobilières pour la location de terrains; services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; agences de recouvrement de loyers; recouvrement deloyers; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; services de paiement de loyers; acquisition de terrains à louer; affairesimmobilières; location de centres commerciaux; location de salles d’exposition; location de logements sociaux; agences immobilières; agences de logement (propriétés immobilières); gestion delogements; services de gestion immobilière et de propriétés; administration de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles d’habitation; gestion de bâtiments; services de location d'appartements; aide à l’achat de biens immobiliers; aide à l’acquisition de biens immobiliers et d’intérêts financiers dans l’immobilier; services de multipropriété immobilière; syndication immobilière; conseils en matièreimmobilière; services de conseils en matière d’achat immobilier; services de conseils en matière de propriété de biens immobiliers; financement de projets de développement immobilier; mise à disposition d’hébergements immobiliers; mise à disposition de logements permanents; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers et de terrains; service d’information concernant le marché de l’immobilier; service d’information en matière de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de gestion de terrains; gestionimmobilière; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion de propriétés commerciales; gestion de terrains; agences de logement; courtageimmobilier; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; services de financement pour des opérations de construction; services de financement pour achat immobilier; organisation de la propriété partagée de biens immobiliers; services de multipropriété immobilière; sélection et acquisition de biensimmobiliers pour le compte de tiers; services d’agences immobilières résidentielles; services d’acquisition de biensimmobiliers; services d’acquisition de terrains; services d’acquisition de terrains [pour le compte de tiers]; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; services d'agence pour la vente sur commission de propriétés immobilières; services d’agences de logement
[appartements]; services d’agences immobilières; services d’agences immobilières pour la vente et la location d’immeubles; services d’agences immobilières pour la vente et la location d’entreprises; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; services de conseils en matière d’évaluations de biens immobiliers; services de prêts immobiliers; services de dépôt fiduciaire de biensimmobiliers; services de gestion de multipropriétés; services de gestion immobilière liée à l’agriculture; services de gestion immobilière liée à l’horticulture; services degérance immobilière en matière de centres commerciaux; services de gérance immobilière en matière de complexes immobiliers; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels; services de gérance immobilière en matière de lotissements résidentiels; services de gérance immobilière en matière de locaux industriels; services degérance immobilière en matière de locaux de bureaux; services de gérance immobilière en
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 4 11
matière de locaux de vente au détail; services degérance immobilière en matière d’espaces de divertissement; services de gérance immobilière en matière de transactions immobilières; services d’agences immobilièrescommerciales; services de prête-noms financiers pour la détention de biens pour le compte de tiers; services de règlement de biens immobiliers [services financiers]; services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement permanent]; services de courtage financier en matière immobilière; services de recherche de propriétés domestiques; services de recherche en matière d’acquisitions de biens immobiliers; services de fiducie immobilière; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; estimation et gérance de biens immobiliers; services d’évaluation; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière; mise à disposition d’informations en matière d’estimations immobilières; estimation de biens personnels pour le compte de tiers; estimations immobilières; évaluation de biens meubles; estimations de bâtiments; évaluation liée à la conception de bâtiments; estimation liée à l’étude de bâtiments; évaluation financière de propriétés louées à bail; évaluation financière de biens en propriété franche; expertise et estimation financière de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services immobiliers contestés; location d’appartements; location d’appartements et de bureaux; location d’appartements, de studios et de chambres; location d’exploitations agricoles; location de locaux commerciaux; location de bureaux pour le cotravail; location de gérance d’immeubles; agences ou sociétés de courtage pour la location de bâtiments; agences ou sociétés de courtage pour la location de terrains; mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles; mise à disposition d’informations en matière de location de terrains; organisation debaux
[propriétés immobilières uniquement]; location de locaux dans un point de vente au détail; crédit-bail de biens en propriété franche; location de biens immobiliers; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; location de maisons; location d’immeubles; location de surfaces de bureaux; établissement de baux [propriétés immobilières uniquement]; location d’espaces de foire à des fins commerciales; location de bureaux [immobilier]; location de logements permanents; services d’agence pour la location de biens immobiliers; services de résiliation de baux immobiliers; services d’affermage de terrains; services de renouvellement de bauximmobiliers; services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; mise en place de conventions de bail; organisation de baux pour la location de biens commerciaux; services d’agences immobilières pour la location de terrains; services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; agences de recouvrement de loyers; recouvrement deloyers; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; services de paiement de loyers; acquisition de terrains à louer; affairesimmobilières; location de centres commerciaux; location de salles d’exposition; location de logements sociaux; agences immobilières; agences de logement
(propriétés immobilières); gestion delogements; services de gestion immobilière et de propriétés; administration de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; gérance
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 5 11
d’immeubles d’habitation; gestion de bâtiments; services de location d'appartements; aide à l’achat de biens immobiliers; aide à l’acquisition de biens immobiliers et d’intérêts financiers dans l’immobilier; services de multipropriété immobilière; syndication immobilière; conseils en matièreimmobilière; services de conseils en matière d’achat immobilier; services de conseils en matière de propriété de biens immobiliers; mise à disposition d’hébergements immobiliers; mise à disposition de logements permanents; mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers et de terrains; service d’information concernant le marché de l’immobilier; service d’information en matière de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de gestion de terrains; gestionimmobilière; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion de propriétés commerciales; gestion de terrains; agences de logement; courtageimmobilier; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; organisation de la propriété partagée de biens immobiliers; services de multipropriété immobilière; sélection et acquisition de biensimmobiliers pour le compte de tiers; services d’agences immobilières résidentielles; services d’acquisition de biensimmobiliers; services d’acquisition de terrains; services d’acquisition de terrains [pour le compte de tiers]; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; services d'agence pour la vente sur commission de propriétés immobilières; services d’agences de logement [appartements]; services d’agences immobilières; services d’agences immobilières pour la vente et la location d’immeubles; services d’agences immobilières pour la vente et la location d’entreprises; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; services de prêts immobiliers; services de gestion de multipropriétés; services de gestion immobilière liée à l’agriculture; services de gestion immobilière liée à l’horticulture; services degérance immobilière en matière de centres commerciaux; services de gérance immobilière en matière de complexes immobiliers; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels; services de gérance immobilière en matière de lotissements résidentiels; services de gérance immobilière en matière de locaux industriels; services degérance immobilière en matière de locaux de bureaux; services de gérance immobilière en matière de locaux de vente au détail; services degérance immobilière en matière d’espaces de divertissement; services de gérance immobilière en matière de transactions immobilières; services d’agences immobilières commerciales; services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement permanent]; services de recherche de propriétés domestiques; services de recherche en matière d’acquisitions de biens immobiliers; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; estimation et gérance de biens immobiliers; mise à disposition d’informations en matière d’estimations immobilières; estimation de biens personnels pour le compte de tiers; les estimations immobilières sont identiques aux services immobiliers de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Le financement de projets de développement immobilier contesté; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; services de financement pour des opérations de construction; services de financement pour achat immobilier; services de conseils en matière d’évaluations de biens immobiliers; services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers; services de prête-noms financiers pour la détention de biens pour le compte de tiers; services de règlement de biensimmobiliers [services financiers]; services de courtage financier en matière immobilière; services de fiducie immobilière; services d’évaluation; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière; évaluation de biens meubles; estimations de bâtiments; évaluation liée à la conception de bâtiments; estimation liée à l’étude de
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 6 11
bâtiments; évaluation financière de propriétés louées à bail; évaluation financière de biens en propriété franche; expertise et estimation financière de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers; les évaluations de propriété sont tous des services financiers, qui sont normalement fournis par des institutions financières plutôt que par des agences immobilières. Bien que certains des services de l’opposante, tels que l’escrote et les services d’évaluation, puissent être fournis au cours du processus d’acquisition de propriétés, ils ont des finalités différentes. Les services contestés ont pour objet de garantir la conclusion d’un accord ou de fournir des évaluations financières tandis que les services de l’opposante font référence à des services de gérance de biens immobiliers et d’agences immobilières, ainsi qu’à la consultation et à la fourniture d’informations s’y rapportant. Les services de l’opposante consistent principalement à trouver un bien immobilier, à le mettre à disposition d’acheteurs potentiels, à le proposer sur le marché et à agir en tant qu’intermédiaire. Les services ont des canaux de distribution différents, ne sont ni complémentaires ni concurrents et le possible chevauchement du public pertinent n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels du commerce.
L’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales comportant à la fois un risque et un transfert de grandes sommes d’argent. Pour ces raisons, contrairement à ce que pense les demandeurs, le consommateur pertinent est réputé faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.)/FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].
c) Les signes
VOTRE CHEMIN DE DOMICILE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 7 11
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du territoire pertinent suffit pour rejeter la demande contestée.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Le degré de familiarité du public espagnol avec l’anglais est généralement considéré comme faible [26/04/2018,-288/16, M’Cooky/MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 39]. Toutefois, l’élément «YOUR» de la marque antérieure est un mot anglais plutôt basique qui sera compris par au moins une partie non négligeable du public pertinent (22/06/2023, R 2304/2022-2, BRIGHT DATA/MAKE YOUR DATA BRIGHT, § 31). La même conclusion s’étend à l’élément verbal «YOU» du signe contesté (06/04/2016, R 1727/2015-1, HYOU/YOU, § 22). Par conséquent, au moins une partie non négligeable du public décomposera ce composant du reste du signe contesté.
Les éléments susmentionnés ne véhiculent pas un message suffisamment direct et immédiat sur une caractéristique intrinsèque des services pertinents et ne sont ni laudatifs ni banals. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
L’élément commun «HOME» est également un mot anglais de base qui sera compris dans toute l’Union européenne, y compris en Espagne (10/02/2010,-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24). Compte tenu du fait que les services pertinents ont tous trait à l’immobilier, cet élément est au mieux faible dans la mesure où il doit être considéré comme une référence au domaine d’activité concerné.
En revanche, il ne saurait être présumé que le public pertinent comprendra les éléments verbaux «WAY» (marque antérieure) et «MAY» (signe contesté). Ces éléments sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
La police de caractères du signe contesté est légèrement stylisée, en particulier pour les lettres «U» et «M». Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette stylisation ne rend pas les mots illisibles et ne attire pas l’attention sur ceux-ci
[22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Dès lors, il possède un faible degré de caractère distinctif.
La boîte rectangulaire du signe contesté est couramment utilisée dans le commerce et sert uniquement à mettre en évidence les éléments qui y sont contenus [15/12/2009-, 476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27]. Il est dès lors dépourvu de caractère distinctif.
Les éléments verbaux «YOU» et «MAY» du signe contesté sont codominants étant donné qu’il s’agit des éléments les plus accrocheurs du signe.
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 8 11
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «YOU (*)», «* AY» et «HOME». Ils diffèrent par les lettres «R» du signe antérieur et «W» v «M», par la disposition de l’élément commun «HOME» (placé sous les éléments verbaux «YOU» et «MAY» dans le signe contesté) et par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes coïncident de manière significative par leur début et se terminent par le même élément verbal. Les différences entre les signes concernent des lettres qui sont placées dans les parties centrales des signes ou des éléments et aspects non distinctifs/faiblement distinctifs (à savoir la police de caractères et la boîte du signe contesté). Les différents arrangements entre les éléments des signes et l’espace entre les éléments verbaux «YOUR» et «WAY» de la marque antérieure ne modifient pas significativement l’impression visuelle produite par les signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, comme le font valoir à juste titre les demandeurs, au moins une partie du public prononcera les éléments/YOUR/et/YOU/as/jénonçant ər/et/ju/. Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par le son du phonème/j/et des séquences de lettres/* AY/et/HOME/, présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par les phonèmes/augmentés/et/u/, par le son de la lettre supplémentaire/R/de la marque antérieure, par les lettres/W/de la marque antérieure et par le son/M/du signe contesté.
Les phonèmes différents/réclamée/and/u/créent une impression phonétique relativement similaire dans la mesure où ils sont tous deux composés de sons vocaliques. Contrairement à l’argument des demandeurs, il ne saurait être convenu que, si la lettre/R/conduit à une séparation claire entre/YOUR/et/WAY/, il n’en va pas de même entre les éléments/YOU/et/MAY/dans le signe contesté (prétendument parce que la lettre/M/produit un son doux). En effet, les éléments/YOU/et/MAY/constituent deux syllabes distinctes et seront séparés. En outre, tous les phonèmes différents figurent dans les parties centrales des signes, dans une position où les consommateurs accordent moins d’attention, ce qui entraîne une impression phonétique d’ensemble très proche.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à «HOME». «Your» (marque antérieure) et «YOU» (signe contesté) sont tous deux des deuxièmes prononciations et, bien que le premier soit un déterminant possessif, ils véhiculent des significations connexes. Par conséquent, les signes présentent un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 9 11
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments qui sont soit dépourvus de caractère distinctif soit dotés d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie différents. Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat des services identiques. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et un certain degré de similitude conceptuelle.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes partagent le même début (YOU *), la même terminaison (HOME), coïncident par la suite de lettres «AY» dans leur partie centrale et ont une longueur similaire. La différence découlant des lettres divergentes «R» et «W»/«M» n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes entre les signes, étant donné que les consommateurs ont tendance à ne pas accorder beaucoup d’importance aux parties centrales des mots (01/02/2012-, 353/09, mtronix/Montronix, EU:T:2012:40, § 42). Il en va de même pour les autres éléments et aspects différents entre les signes, qui ont un impact moindre par rapport aux éléments verbaux communs.
Par conséquent, il ne saurait être conclu avec certitude que les consommateurs seront en mesure de se souvenir des différences entre les signes et qu’ils peuvent les confondre sur le marché.
Dans ses observations, les demandeurs font valoir que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques comprennent les éléments «YOUR», «WAY» et/ou «HOME». À l’appui de leur argumentation, les
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 10 11
requérantes font référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne et en Espagne (ainsi qu’à certains enregistrements concernant des pays tiers qui sont, dès lors, dénués de pertinence en l’espèce).
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant les éléments «YOUR» et «HOME» et s’y sont habitués, tandis que l’élément «HOME» a été jugé non distinctif pour les raisons expliquées à la section c) de la présente décision. Dans ces circonstances, les allégations des demandeurs doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non négligeable du public qui décomposera l’élément verbal du signe contesté en les éléments «YOU» et «MAY». Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du territoire pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gabriele Irene GANDÍA SELLENS SPINA ALASSUJETTIE MARUGÁN MARÍN
Décision sur l’opposition no B 3 175 327 Page sur 11 11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Allemagne ·
- Meubles ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Produit ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Taureau ·
- Bière ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Descriptif ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Irlande ·
- Cosmétique
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Sécurité des données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Appareil de chauffage ·
- Confusion
- Information ·
- Financement ·
- Marque antérieure ·
- Lynx ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Services financiers ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Fourniture
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Appareil à rayons ·
- Classes ·
- Espace économique européen ·
- Système de mesures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Instrument de mesure ·
- Enregistrement ·
- Laser ·
- Produit ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Demande ·
- Appareil de mesure
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Assaisonnement ·
- Maïs ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Pain ·
- Pâte alimentaire ·
- Produit
- Jouet ·
- Nourrisson ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Bébé ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.