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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° 003085679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 679
Biofarma, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (mandataire agréé)
i-n s t
Starpharma Limited, HF 79 A & B, HAL Far Ind Est, BB3000 Birzebbugia, Malte ( demandeur).
Le 24/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 679 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits contestés compris dans la classe 5.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 024 592 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 024 592
( figurative), à savoir contre l’ensemble des produits compris dans la classe 5 et pour certains des services compris dans la classe 44.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne 5 036 058 «NATRILIX» (marque verbale)
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 085 679 page:2De9
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: compléments alimentaires et préparations diététiques;produits pharmaceutiques et remèdes naturels;crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques];médicaments contre l’acné;préparations pour traitements antiacnéiques;préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné;anesthésiques à inhaler;Antidépresseurs;adjuvants à usage médical;analgésiques à usage médical;analgésiques à usage pharmaceutique;anesthésiques pour usage non chirurgical;anesthésiques à usage chirurgical;médicaments contre le cancer;préparations contre le cancer;produits contre le cancer d’origine chimique;produits contre le cancer d’origine végétale;produits pharmaceutiques antidiabétiques;produits pharmaceutiques antiépileptiques;des préparations antinéoplastiques d’origine chimique;des préparations anti-néoplastiques d’origine végétale;agents antiarythmisants;agents antiparkinson;médicaments antiépileptiques;pilules coupe-faim;médicaments cardiovasculaires utilisés dans le traitement de l’hypertension;médicaments cardiovasculaires utilisés dans le traitement de l’angine de poitrine;médicaments cardiovasculaires utilisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde;médicaments cardiovasculaires utilisés dans le traitement des arythmies;médicaments cardiovasculaires utilisés dans le traitement de l’insuffisance cardiaque congestive (ICC);produits pharmaceutiques cardiovasculaires;crèmes pour les lèvres à usage médical;crèmes médicinales après exposition au soleil;crèmes médicinales pour les pieds;crèmes à usage dermatologique;cytostatiques à usage médical;cytostatiques à usage pharmaceutique;dermatologiques;extraits de plantes médicinales;extraits d’herbes médicinales;crèmes pour le visage à usage médical;huile de poisson à usage médical;gels à usage dermatologique;compositions à base d’herbes à usage médical;des crèmes aux plantes à usage médical;agents détoxifiants à base de plantes;extraits de plantes à usage médical;médicaments à base de plantes;préparations aux plantes à usage médical;sprays aux plantes à usage médical;compléments à base d’herbes;agents hypoglycémiants;hypoglycémiques;agents hypolipémiants;immunomodulateurs;les inhalateurs;préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de maladies et troubles respiratoires;lotions à usage pharmaceutique;crèmes médicinales;suppléments alimentaires médicamenteux;lotions médicamenteuses;pommades pour la peau à usage médical;préparations médicamenteuses pour pulvérisations nasales;pommades médicinales pour traiter les affections dermatologiques;lotions pour la peau à usage médical;crèmes
Décision sur l’opposition no B 3 085 679 page:3De9
médicinales pour la peau;crèmes médicinales pour la protection de la peau;huiles à usage médical;herbes médicinales sous forme séchée ou conservée;herbes médicinales;infusions aux plantes médicinales;les substances médicinales et les substances;onguents médicinaux;sprays médicinaux;médecine;médicaments pour la médecine;médicaments à usage vétérinaire;laits corporels hydratants
à usage pharmaceutique;crèmes hydratantes à usage pharmaceutique;sprays buccaux à usage médical;stupéfiants;onguents à usage pharmaceutique;crèmes pour soulager la douleur;antalgiques;crèmes à usage pharmaceutique;médicaments;produits pharmaceutiques pour la prévention du diabèteproduits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système nerveux;produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système nerveux;produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles musculo- squelettiques;préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;préparations pharmaceutiques à usage humain;produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système respiratoire;produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système respiratoire;substances et préparations pharmaceutiques;substances et préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie;préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson;préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central;produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque;préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypoglycémie;produits pharmaceutiques utilisés en oncologie;préparations pharmaceutiques;préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central;préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer;préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;préparations pharmaceutiques pour le traitement d’érythèmes;préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique;produits pharmaceutiques pour le traitement de l’épilepsie;produits pharmaceutiques pour le traitement de la dépression;les produits pharmaceutiques;préparations pharmacologiques pour le soin de la peau;extraits de plantes à usage pharmaceutique;extraits végétaux et herbes à usage médical;préparations pour nettoyer la peau à usage médical;Narcotiques de synthèse délivrés sur ordonnance;psychotropes;lotions de soin pour la peau à usage médical;crèmes de soin pour la peau à usage médical;produits antisolaires;stupéfiants de synthèse;crèmes analgésiques topiques;timbres transdermiques pour traitements médicaux;hydratants vaginaux;lubrifiants vaginaux;antifongiques vaginaux.
Classe 44:Services de soins de santé pour êtres humains;services de soins de santé pour animaux;hygiène pour les êtres humains.
Décision sur l’opposition no B 3 085 679 page:4De9
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
L’ huile de poisson contestée à usage médical;compléments à base d’herbes;Les compléments alimentaires et les préparations diététiques comprennent, de manière générale, différents types de préparations diététiques.Ces produits sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante, étant donné que ceux-ci peuvent coïncider par leur finalité et leurs canaux de distribution/points de vente et peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs.
Le reste des produits compris dans cette classe est identique à l’une des catégories larges de l’opposante (voir liste ci-dessus), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), par exemple dans le cas des préparations pharmaceutiques, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés, par exemple lorsque les produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système nerveux sont couverts par la catégorie générale de produits pharmaceutiques de l’opposante.
Les services contestés compris dans la classe 44 ( voir liste ci-dessus) sont tous différents des produits de l’opposante compris dans la classe 5.Même si un certain lien ne saurait être nié, en raison de l’objectif commun qui est de traiter les maladies, les différences relatives à leur nature et, en particulier, à l’origine habituelle neutralisent de façon évidente toute similitude.Elles sont toutes deux proposées par des entreprises très spécialisées, mais différentes.Par conséquent, même s’ils peuvent coïncider en fonction, ils diffèrent par la nature, la méthode d’utilisation, les canaux de distribution et les points de vente ou la fourniture des services.Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’ adressent à la fois au grand public et aux professionnels du domaine des soins de santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Décision sur l’opposition no B 3 085 679 page:5De9
C) Les signes
NATRILIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les termes «NATRILIX» et «NATRIX» sont des termes inventés et le contraire n’a pas été avancé par les parties.Ces éléments présentent un degré moyen de caractère distinctif.
En ce qui concerne le mot «SCIENCES», présent en double au sein de la marque contestée, et compte tenu du type de produits concernés, il est probable que la grande majorité des consommateurs des territoires pertinents le comprennent au même terme que le terme anglais utilisé pour désigner les «connaissances, et plus particulièrement par l’étude de la structure et du comportement du monde physique, en particulier par regarder, mesurer et faire des expériences, et du développement de théories afin de décrire les résultats de ces activités» (https://dictionary.cambridge.org).Toutefois, une partie des consommateurs peut voir ce terme comme étant dénué de sens.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public (la grande majorité des consommateurs) pour laquelle le mot «SCIENCES» est compris.Pour eux, le terme possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif, étant donné qu’il sera perçu comme allusif ou descriptif de caractéristiques des produits concernés (par exemple, produits développés dans/faisant partie d’un domaine scientifique spécifique).
Selon ce qui précède, l’élément verbal le plus distinctif de la marque contestée est «NATRIX», répété deux fois.
Décision sur l’opposition no B 3 085 679 page:6De9
Le signe contesté contient également un élément figuratif , représenté également deux fois, qui représente une lettre «N» très stylisée (à savoir la première lettre du mot «NATIX» à côté de celle-ci).Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Selon ce document, les éléments figuratifs de la marque contestée ont un impact secondaire et indépendamment de leur position.
À supposer que l’élément figuratif visé au paragraphe précédent soit positionné en haut et sur le côté gauche des mots «NATRIX» dans la marque contestée, les consommateurs le percevront clairement comme une simple référence à la première lettre desdits termes.Dès lors, ils percevront clairement «NATRIX» comme les éléments verbaux.
Le signe contesté ne présente aucun élément dominant (les deux éléments figuratifs et les deux mots «NATRIX» étant similaires; ils peuvent toutefois être considérés comme moins accrocheurs, à savoir «SCIENCES» (représenté deux fois), en raison de leur police de caractères plus claire, de leur taille de lettre et de leur position inférieure.Le mot «SCIENCES» est donc un élément d’un poids réduit au sein de la marque, raison pour laquelle le mot «SCIENCES» est également un élément dépourvu de poids au sein de la marque.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «NATRI», qui sera lue et prononcée en premier dans les deux marques, et dans la terminaison «X».Ces coïncidences se retrouvent dans les éléments/éléments des signes avec plus de poids, pour les raisons susmentionnées (caractère distinctif, position et impact visuel).
Les signes diffèrent en ce qui concerne le nombre d’éléments qui les composent (l’un dans la marque antérieure et six dans le signe contesté) ainsi que leur façon de les former.Les signes diffèrent également par les lettres supplémentaires «-LI-» de la marque antérieure, la répétition de l’élément verbal «NATRILIX» ainsi que des éléments figuratifs et les mots «SCIENCES», tous présents dans la marque contestée.L’élément différent «LI» des éléments verbaux «NATRILIX» de la marque antérieure est précédé et suivi de deux lettres qui, d’une façon ou d’une autre, atténuent son effet.
Le reste des différences susmentionnées touche également à un impact réduit, pour les raisons exposées ci-dessus.
Dans l’ ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation propres aux différentes parties du territoire concerné, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NATRI * * X» et diffère par le son des lettres «LI» de la marque antérieure et par les éléments verbaux «SCIENCES» de la marque contestée, ainsi que par la répétition de l’élément verbal «NATRILIX».Les éléments
figuratifs du signe contesté ne seront probablement pas prononcés de la manière expliquée ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 085 679 page:7De9
Compte tenu du poids de chacun des éléments formant les marques, et ce pour les diverses raisons exposées ci-dessus, les signes sont considérés comme moyennement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification de l’expression «SCIENCES» dans la marque contestée, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.Comme la marque antérieure ne sera associée à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels.Le degré d’attention desdits consommateurs lors de l’achat est considéré comme élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et peu similaires sur le plan conceptuel.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les coïncidences entre les marques se retrouvent dans les parties/éléments des marques d’une plus grande importance, tandis que les différences se situent dans les éléments d’impact réduits, pour les différents motifs expliqués dans la section c) ci-dessus.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement
Décision sur l’opposition no B 3 085 679 page:8De9
concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public attribuant le concept susmentionné à «SCIENCES» (la grande majorité des consommateurs), et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les services contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL María del Carmen tel Helen Louise MOBACK
SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 085 679 page:9De9
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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