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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2022, n° R0731/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0731/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 7 octobre 2022
Dans l’affaire R 731/2022-1
Ökoring Handels GmbH Route diesel 7-9 82291 Mammendorf Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Straße 80, 81679 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18518061
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2021, Ökoring Handels GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; produits diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides;
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Billes [geles]; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait; Produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Plats préparés et desserts préparés à base de lait, de produits laitiers, de tofu, de légumineuses, de légumes et/ou de fruits, compris dans la classe 29; Tous les produits à base de pommes de terre, à savoir les frites, les croquettes, les pommes de terre frites, les pommes de terre précuites, les tampons de pommes de terre, les saules de pommes de terre, les grillages, les frittes, les chips, les brosses; Noix, pépins, légumineuses, fruits à coque, gousses et arachides, tous préparés ou transformés; aliments végétariens à base de lait, de produits laitiers, de tofu, de légumes et/ou de fruits, compris dans la classe 29; pâtes à tartiner sucrées [préparations de fruits et marmelades]; Revêtements pour pizzas à base de produits laitiers, de légumes et de fruits; Ajvars [piments conservés]; Pomme; Arrangements à base de fruits transformés; Beurre; Gelées de fruits; Purée de fruits; Fromage; Charcuterie; Pâtes à tartiner à noix;
Classe 30 Café; Thé; Cacao; Le sucre. Riz; Tapioca; Sago; Succédanés du café; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces alimentaires; Miel; Sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces [condiments et condiments]; Épices; Glaces réfrigérées; Épices et arômes [végétaux], à l’exclusion des huiles essentielles destinées à l’alimentation humaine; Confiseries, chocolat et sucreries, compris dans la classe 30; Sauces [condiments et condiments], à l’exclusion des sauces [condiments et/ou condiments] contenant de la viande et/ou des produits carnés et destinés principalement à être utilisés dans la viande et/ou
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les produits à base de viande; Plats préparés à base de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires, compris dans la classe 30, à l’exclusion de ceux contenant de la viande et/ou des produits carnés; Céréales pour petit- déjeuner; Boissons à base de chocolat, de cacao, de café ou de thé; Sols pizzas et sauces pour pizzas; Le massepain; Nougat; Les produits à base de massepain et de nougate; Bonbons; Pâtes alimentaires, avec ou sans addition de légumes, fromages, sauces; Chips de céréales; pâtes à tartiner sucrées
[crème de chocolat, de nougat];
Classe 31 Graines et produits agricoles non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; Semences; plantes naturelles et fleurs; Aliments pour animaux de compagnie; Aliments pour animaux; Pommes de terre; Laitues pommées; Maïs; fleurs naturelles; Oignons à fleurs; Végétaux; Champignons; Arbustes; Litière pour les animaux; Truffe; Aliments pour oiseaux; Arbres de Noël; Blé;
Classe 32 bières; Eaux minérales, eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Essences pour la préparation de boissons; Limonades; Smoothies; Jus de tomates [boissons];
Classe 33 Boissons alcooliques [à l’exception des bières]; boissons alcooliques de fruits; Cidre; Moût de poires; Vin de miel; Liqueurs; Boissons spiritueuses; Vins.
2 L’examinatrice a contesté la demande pour tous les produits revendiqués comme étant descriptive et non distinctive pour le public germanophone. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 4 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinatrice a indiqué que l’élément verbal «BIO des Südens aus Contrôle Biomkultur» serait compris par les consommateurs germanophones comme une indication descriptive du fait que les produits ainsi désignés constituaient des produits biologiques en provenance du sud de l’Allemagne et/ou d’Europe à partir d’une production biologique contrôlée. Les produits revendiqués sont des produits pharmaceutiques et diététiques compris dans la classe 5, différents types d’aliments relevant des classes 29 et 30, des produits agricoles et des aliments pour animaux compris dans la classe 31, ainsi que des boissons non alcooliques et alcooliques compris dans les classes 32 et 33. Tous les produits revendiqués pourraient être cultivés ou fabriqués biologiquement et provenir du sud. Les éléments graphiques n’éliminent pas la signification descriptive de l’élément verbal, mais l’ont même en partie renforcée, par exemple dans le cas de la feuille blanche. Contrairement à l’avis de la demanderesse, on ne saurait considérer qu’il existe un degré d’attention élevé à l’égard de tous les consommateurs ciblés. La question de savoir
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si les consommateurs intéressés par les produits biologiques connaissent les labels de qualité correspondants n’est pas pertinente pour l’appréciation du caractère descriptif du signe. Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne seraient pas pertinents faute de comparabilité.
Motifs du recours
5 Le 3 mai 2022, la demanderesse a formé un recours. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
6 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 30 juin 2022, elle fait valoir, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que la marque demandée n’a pas de caractère purement descriptif en raison de son besoin d’interprétation et de son ambiguïté. Le terme «Bio des Südens» en tant qu’expression serait incomplet et grammaticalement absurde, étant donné que «BIO» n’est pas un substantif. L’expression «du Südens» ne contiendrait pas non plus d’information claire. Les possibilités d’interprétation mises en avant par l’examinatrice (c’est-à-dire le sud de l’Allemagne ou l’Europe) créeraient des différences importantes, les exploitations agricoles de ces régions étant totalement différentes. Par exemple, à la différence du sud de l’Europe, il n’y a pas de culture d’olives ou d’ oranges dans le sud de l’Allemagne. En outre, le sud ne saurait se référer uniquement à l’Allemagne ou à l’Europe, étant donné que le point de référence n’est précisément pas mentionné. L’expression «du Südens» serait donc trop imprécise pour une indication de provenance géographique. En outre, la décision attaquée ne ferait pas suffisamment de distinction entre les différents produits, mais les traiterait tous de la même manière, malgré l’abondante liste de produits. En ce qui concerne les produits de la classe 5, qui ne sont pas des denrées alimentaires, ni le mot «BIO» ni l’indication «du sud» ne seraient utiles ou usuels. En ce qui concerne les nombreux produits compris dans la classe 29, l’expression «du Sud» n’est pas indistinctement sensée, car, contrairement à ce qui est le cas pour les «fruits» ou les «légumes», l’origine géographique des «œufs» ou «lait», par exemple, n’a pas d’intérêt pour les consommateurs ou n’a que peu d’intérêt. Il en irait de même pour les produits revendiqués dans la classe 30. Il est notoire que certains d’entre eux ne peuvent être cultivés que dans les régions méridionales (café, cacao, thé, riz). En revanche, d’autres produits (par exemple «Lübecker Marzipan») sont connus précisément pour leur origine septentrionale. L’indication «du Südens» serait également dépourvue de sens ou, à tout le moins, nécessitant une interprétation en ce qui concerne de nombreux produits compris dans les classes 31, 32 et 33. Par ailleurs, les éléments figuratifs
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seraient suffisants pour conférer à la marque demandée l’aptitude nécessaire à la protection. En particulier, l’orange légèrement foncé serait inhabituel. Une recherche sommaire de marques (annexe 2) démontrerait que les tons verts et les configurations en noir et blanc prédominent dans le secteur concerné. Il n’existerait pas d’impératif de disponibilité. Les concurrents de la demanderesse ne dépendraient ni de la présentation concrète ni du libellé du signe.
7 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse fait valoir qu’en l’absence de caractère descriptif, le caractère distinctif ne peut être nié pour cette seule raison. La marque demandée ne serait ni banale ni purement promotionnelle. Les consommateurs visés ne seraient pas constitués d’une clientèle de course inattentive, mais de consommateurs qui achètent en connaissance de cause, dont le signe pourrait être aisément rappelé.
Considérants
8 Le recours est dénué de fondement, car c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11 S’il s’agit d’une marque dotée de configurations graphiques ou de couleurs, une telle marque reste constituée d’indications
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descriptives «exclusivement» lorsque les caractéristiques graphiques ou de couleur, prises isolément et combinées à l’élément verbal, ne présentent pas de caractère distinctif, c’est- à-dire qu’il n’y a pas, dans l’ensemble, de variante distinctive de l’indication descriptive. Dans de tels cas, outre le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, celui de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE reste pertinent. Ainsi, si chacun des éléments de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, il est nécessaire de disposer d’éléments concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés, de sorte que la marque, considérée dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20.
12 Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu au grand public des consommateurs. Une partie des produits s’adresse en outre à un public spécialisé, par exemple dans le domaine de la médecine (par exemple, les «produits pharmaceutiques et vétérinaires» compris dans la classe 5) ou de l’agriculture (par exemple, «semences; Aliments pour animaux» compris dans la classe 31.
13 Étant donné que la marque demandée est composée de mots allemands, la chambre, à l’instar de l’examinatrice, se fonde, aux fins de l’appréciation des motifs de refus, sur les consommateurs germanophones de l’Union européenne, c’est-à- dire notamment les consommateurs d’Allemagne et d’Autriche, mais aussi dans tout autre État membre où l’allemand est compris, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
14 La marque figurative demandée est composée de l’élément verbal «BIO des Südens de culture biologique contrôlée» en caractères blancs sur un fond rectangulaire orange. Le mot «BIO» est placé le plus grand et au milieu du signe. Le point i de «BIO» est constitué par une feuille stylisée. Les autres mots se trouvent en caractères décroissants en dessous du mot «BIO» en trois lignes, réparties entre les groupes «des Südens», «auskontroll» et «biologique». Entre les mots «BIO des Suds» et «provenant d’une culture biologique contrôlée», il existe une fine ligne horizontale.
15 Le consommateur ciblé, tout comme l’homme du métier, comprend aisément l’expression «BIO des Südens» comme une référence à des produits issus de la production biologique, c’est- à-dire à des produits qui sont constitués d’ingrédients naturels et qui proviennent d’une région méridionale ou d’un pays du sud. Pour le consommateur germanophone ciblé, le terme «Süden» renvoie tant à une partie méridionale («sud de l’Allemagne, sud
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de la France») qu’à des pays du sud. Par exemple, les fruits tels que les pommeines ou les bananes originaires du sud de l’Europe sont appelés «fruits sud». Le fait que le terme ne donne pas de détails sur la position géographique exacte de la région méridionale ne modifie en rien cette signification descriptive. En effet, indépendamment de la question de savoir si «Sud» désigne une région située au sud du point de vue du spectateur ou géographiquement située dans la partie méridionale d’un pays, de l’Europe ou de la Terre, l’indication «Sud» est suffisamment précise pour être comprise comme une description d’une aire géographique. Le terme «BIO» en tant que forme abrégée de «biologisme» est également aisément compréhensible en allemand, ce qui confirme les références citées par l’examinatrice dans l’avis d’objection du 31 août 2021. La question de savoir s’il s’agit, d’un point de vue grammatical, d’une utilisation en tant que substantif ou adjectif ne s’oppose pas à la compréhension descriptive de «BIO».
16 L’ajoutsupplémentaire «provenant d’une culture biologique contrôlée» décrit directement la nature et la fabrication des produits revendiqués en ce sens qu’ils ont été cultivés naturellement, par exemple sans produits phytopharmaceutiques chimiques et sans engrais artificiel, et que cette culture est conforme aux normes applicables, c’est-à- dire contrôlée. Même s’il n’est pas possible de déduire de cet ajout des détails sur la nature exacte de la culture, le consommateur ciblé y reconnaît aisément l’indication d’une culture biologique et respectueuse de l’environnement, ce qui n’est pas non plus contesté par la plainte.
17 Dans son ensemble, l’élément verbal du signe demandé sera donc compris par les consommateurs comme des «produits biologiques originaires du sud à partir d’une culture biologique contrôlée».
18 Dans cette signification, l’élément verbal présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits revendiqués. Tous les produits peuvent provenir d’une région méridionale et être fabriqués selon des normes biologiques contrôlées. Le signe demandé décrit donc l’espèce et la qualité de ces produits.
19 Les produits revendiqués dans la classe 5 «produits pharmaceutiques et vétérinaires»; Produits hygiéniques à usage médical; produits diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Les herbicides peuvent être soit fabriqués dans une zone méridionale dans le cadre d’une culture biologique contrôlée, soit contenir des ingrédients ayant cette propriété.
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20 Le terme générique large de «produits pharmaceutiques et vétérinaires» comprend des produits tels que des souches médicales ou des teintures à base de plantes médicinales, qui peuvent être cultivées de manière contrôlée sur le plan biologique dans une région méridionale. «Préparations hygiéniques à usage médical; Désinfectants» peuvent être produits biologiquement à partir de plantes telles que l’alcool végétal. Il en va de même pour les «moyens de destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides qui, par exemple, peuvent contenir des ingrédients naturels issus d’huiles végétales.
21 Certes, la notion de «culture biologique», au sens propre du terme, ne vise que les produits agricoles tels que les fruits, les plantes, les céréales, etc., qui sont cultivés. Ainsi que l’examinatrice l’a exposé, le terme «BIO» est toutefois généralement utilisé en allemand pour des produits d’origine naturelle et est donc immédiatement compris en combinaison avec des produits qui ne contiennent que des ingrédients issus de la production biologique en tant qu’indication d’une fabrication selon des normes biologiques.
22 Par conséquent, le consommateur comprend la signification descriptive également en ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 29 «viande, poisson, volaille et gibier; Oeufs; Lait; Produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Beurre; Fromage; Saucisses et saucissons». Il est certes exact qu’il s’agit de produits qui ne sont pas «construits». Or, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les consommateurs interprètent le «BIO du Sud» de manière générale comme une référence à des produits provenant d’une région méridionale et fabriqués selon certaines méthodes de production respectueuses de l’environnement, ce qui inclut le bien-être des animaux. Par conséquent, ils déduisent directement de cette notion également, en ce qui concerne lesdits produits, la description que ceux-ci ont été produits selon des critères biologiques, par exemple en utilisant des aliments pour animaux issus d’une culture biologique contrôlée.
23 Les autres produits compris dans la classe 29 sont soit des fruits, des fruits à coque et des légumes pouvant être cultivés biologiquement dans les régions méridionales, soit diverses préparations de ces produits («fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Confitures; Compotes; Noix, pépins, légumineuses, fruits à coque, gousses et arachides, tous préparés ou transformés; pâtes à tartiner sucrées [préparations de fruits et marmelades]; Pomme; Arrangements à base de fruits transformés; Gelées de fruits; Purée de fruits; Pâtes à tartiner à Nuss») ainsi que divers produits finis pour lesquels le consommateur percevra également le signe comme une
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référence à la fabrication biologique de ces produits ou, en tout état de cause, de leurs ingrédients («extraits de viande; Billes
[geles]; Plats préparés et desserts préparés à base de lait, de produits laitiers, de tofu, de légumineuses, de légumes et/ou de fruits, compris dans la classe 29; Tous les produits à base de pommes de terre, à savoir les frites, les croquettes, les pommes de terre frites, les pommes de terre précuites, les tampons de pommes de terre, les saules de pommes de terre, les grillages, les frittes, les chips, les brosses; aliments végétariens à base de lait, de produits laitiers, de tofu, de légumes et/ou de fruits, compris dans la classe 29; Revêtements pour pizzas à base de produits laitiers, de légumes et de fruits; Ajvars [piments conservés]»).
24 Il en va de même pour tous les produits de la classe 30, à savoir «café; Thé; Cacao; Le sucre. Riz; Tapioca; Sago; Succédanés du café; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces alimentaires; Miel; Sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces [condiments et condiments]; Épices; Glaces réfrigérées; Épices et arômes
[végétaux], à l’exclusion des huiles essentielles destinées à l’alimentation humaine; Confiseries, chocolat et sucreries, compris dans la classe 30; Sauces [condiments et condiments], à l’exclusion des sauces [condiments et/ou condiments] contenant de la viande et/ou des produits carnés et destinés principalement à être utilisés dans la viande et/ou les produits à base de viande; Plats préparés à base de riz, de céréales et/ou de pâtes alimentaires, compris dans la classe 30, à l’exclusion de ceux contenant de la viande et/ou des produits carnés; Céréales pour petit-déjeuner; Boissons à base de chocolat, de cacao, de café ou de thé; Sols pizzas et sauces pour pizzas; Le massepain; Nougat; Les produits à base de massepain et de nougate; Bonbons; Pâtefrite, avec ou sans addition de légumes, de fromages, de sauces; Chips de céréales; pâtes à tartiner sucrées [crème de chocolat, crème nougat de nougat]».
25 L’argument de la demanderesse selon lequel l’origine géographique de certains des produits revendiqués dans les classes 29 et 30 (par exemple, «œufs» et «lait») n’intéresse pas les consommateurs ne s’y oppose pas, étant donné que, selon la jurisprudence, il importe peu que les caractéristiques des produits ou services qui peuvent être décrits soient économiquement essentielles ou accessoires (16/10/2014, T- 458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 20; 30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226, § 37). Pour la même raison, il est également indifférent que certains produits tels que «café»; Cacao; de nombreux thés; Riz» ne peut être cultivé que dans les régions méridionales.
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26 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe n’entre pas en ligne de compte en tant que description du «Marzipan» au motif qu’il est connu pour son origine septentrionale doit être rejeté ne serait-ce que parce que le marzipan est également connu dans les pays du sud, comme l’Espagne et l’Italie, et qu’il est fabriqué à partir d’amandes qui peuvent être cultivées de manière contrôlée sur le plan biologique dans les pays du sud.
27 Les produits revendiqués dans la classe 31 «grains de graines et produits agricoles non compris dans d’autres classes»; fruits et légumes frais; Semences; plantes naturelles et fleurs; Pommes de terre; Laitues pommées; Maïs; fleurs naturelles; Oignons à fleurs; Végétaux; Champignons; Arbustes; Truffe; Arbres de Noël; Blé» sont tous des produits d’origine végétale qui peuvent être cultivés selon des normes biologiques contrôlées dans les régions méridionales. L’objection de la demanderesse selon laquelle le signe serait incompréhensible en ce qui concerne les «arbres de Noël» n’est pas convaincante. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le consommateur ciblé comprend généralement le «BIO des Suds» comme une indication d’une production conforme à des normes respectueuses de l’environnement; les arbres de Noël peuvent également être plantés et entretenus selon les principes de la culture biologique dans les régions méridionales, par exemple sans l’utilisation d’engrais artificiels.
28 Les autres produits de la classe 31 «aliments pour animaux de compagnie; Aliments pour animaux; Litière pour les animaux; Les aliments pour oiseaux» ne sont pas cultivés, mais peuvent être produits à partir d’ingrédients biologiques, tels que les graines, les grains, les plantes fourragères, le foin. Contrairement à l’objection de la demanderesse, le signe est également compréhensible en ce qui concerne la «litière pour animaux» en ce sens qu’il s’agit d’une dispersion d’éléments cultivés biologiquement dans les régions méridionales.
29 Les produits revendiqués compris dans la classe 32 «Bières; Eaux minérales, eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Essences pour la préparation de boissons; Limonades; Smoothies; Jus de tomates
[boissons]» comprend les boissons et préparations pouvant être produites à partir de fruits (jus de fruits, sirops, limonades, smoothies), légumes (jus de tomates) ou céréales (bières) cultivés biologiquement dans les régions méridionales. Sur ce point également, il convient de rejeter l’argument selon lequel la signification descriptive en ce qui concerne les «eaux minérales; L’eau gazeuse n’est pas claire. Dans la mesure où, ainsi qu’il a été indiqué à plusieurs reprises, le consommateur perçoit généralement les termes «BIO des Südens» et «provenant d’une culture biologique» comme une référence à une production
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biologique dans une région méridionale, il déduit du signe, en ce qui concerne lesdits produits, l’indication d’une origine agricole biologique, telle qu’une fontaine ou une source, exempte d’additifs chimiques ou d’autres additifs artificiels.
30 Il en va de même pour les produits revendiqués dans la classe 33 «boissons alcooliques [à l’exception des bières]; boissons alcooliques de fruits; Cidre; Moût de poires; Vin de miel; Liqueurs; Boissons spiritueuses; Vins», qui ne se distinguent essentiellement des produits relevant de la classe 32 que par le fait qu’ils peuvent être fabriqués à partir de fruits ou de céréales fermentés qui peuvent également provenir de cultures biologiques.
31 La conception graphique n’est pas de nature à écarter la signification descriptive de la marque demandée. Le seul fait qu’un signe contienne des éléments graphiques n’est pas suffisant pour nier le caractère descriptif, à moins que ces éléments ne soient en mesure de détourner l’attention du public ciblé des caractéristiques descriptives (14/01/2016, T-663/14, Big bingo, EU:T:2016:5, § 41, 43).
32 En l’espèce, les éléments figuratifs se limitent à un rectangle orange sur lequel les éléments verbaux sont disposés en caractères blancs standard de différentes tailles, à une fine trait horizontal blanc et à une feuille stylisée blanche qui remplace le point i du mot «BIO». Ces éléments figuratifs, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas suffisamment frappants pour priver le consommateur ciblé de la signification descriptive de l’élément verbal. Les représentations stylisées de feuilles sont usuelles dans le domaine des produits biologiques. Ils ne font que renforcer le caractère descriptif de l’élément verbal, puisqu’ils renvoient à l’origine naturelle des produits (10/09/2015, T-568/14, BIO Fluide, EU:T:2015:625, § 20).
33 Contrairement à l’avis de la demanderesse, la couleur orange n’est pas non plus de nature à surmonter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La simple addition d’un fond coloré n’est pas suffisante pour écarter le caractère descriptif de l’élément verbal, étant donné que les consommateurs ne sont pas habitués à percevoir une couleur en soi, sans éléments graphiques ou verbaux, comme une indication de l’origine commerciale (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). La question de savoir si, dans le domaine des produits pertinents en l’espèce, les tonalités vertes sont plus répandues que l’orange ne saurait donc d’emblée être déterminante. L’utilisation de couleurs blanches, de tailles de caractères différentes et de lignes horizontales sont également des moyens usuels de conception que le consommateur ne perçoit pas comme une indication de l’origine.
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34 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas non plus l’existence d’un impératif de
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35). Par conséquent, la question de savoir si des concurrents de la demanderesse pouvaient avoir un intérêt à utiliser la configuration graphique concrète du signe pouvait également être laissée en suspens.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 La demande est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits revendiqués.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
37 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit également être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
38 À cet égard, il convient tout d’abord de renvoyer aux explications relatives à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En tant que combinaison d’une indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent et d’un élément figuratif non distinctif, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
39 En outre, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués, car il se limite au message publicitaire général selon lequel les produits ainsi désignés ou leurs ingrédients ont été fabriqués dans les régions méridionales selon des normes biologiques contrôlées et sont donc d’une qualité particulière. En effet, le consommateur associe habituellement à une région méridionale l’idée d’un grand soleil et d’une lumière («son sud»), et donc de facteurs susceptibles de favoriser la qualité des produits ainsi promus. À cet égard, indépendamment
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de la signification descriptive exposée ci-dessus, il s’agit, en tout état de cause, d’une indication promotionnelle et élogieuse que le consommateur ciblé perçoit aisément pour tous les produits revendiqués. Ce qui est déterminant, c’est que le contenu sémantique du signe indique au public pertinent une caractéristique du produit qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire qui est perçu en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T- 281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31).
40 Comme la demanderesse l’a elle-même exposé, les consommateurs prêtent de plus en plus d’attention aux denrées alimentaires et veillent à ce qu’ils aient été produits sur le plan écologique, c’est-à-dire en évitant des nuisances pour l’environnement. Contrairement à ce qu’affirme le consommateur attentif, c’est donc précisément dans le signe demandé que le consommateur attentif ne reconnaît pas plus que la promesse que les produits ont été fabriqués dans les régions méridionales selon les principes de la culture biologique. Cette promesse générale de qualité biologique contrôlée peut, du point de vue du public pertinent, s’appliquer à tout fournisseur de ces produits. Étant donné que les éléments figuratifs se limitent à des configurations non distinctives et usuelles dans la publicité (points 33 et 34), le signe n’est pas propre à distinguer une seule entreprise. Il n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
41 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
07/10/2022, R 731/2022-1, BIO du Sud issu d’une culture biologique contrôlée (fig.)
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