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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2022, n° C-730/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-730/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
23 mars 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne tendant pas à démontrer l’importance d’une question pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 730/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er décembre 2021,
Collibra, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Renck et A. Bothe, Rechtsanwälte, ainsi que Me I. Junkar, abogada,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Hans Dietrich, demeurant à Starnberg (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. N. Jääskinen et N. Piçarra
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Collibra demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 septembre 2021, Collibra/EUIPO – Dietrich (COLLIBRA et collibra) (T- 128/20 et
T- 129/20, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2021:603), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des deux décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 13 décembre 2019 (affaires R 737/2019-1 et
R 738/2019- 1), relatives à deux procédures d’opposition entre M. Hans Dietrich et Collibra.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les deux moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier argument lié à son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 82 à 101 de l’arrêt attaqué, violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE)
no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78,
p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin
2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], en ce qu’il s’est fondé sur une interprétation erronée de la notion de « destination », telle que définie au point 23 de l’arrêt du
29 septembre 1998, Canon (C- 39/97, EU:C:1998:442). La requérante soutient ainsi que le Tribunal, aux fins de l’appréciation de la similitude des produits concernés, en l’occurrence des logiciels, a pris en compte non pas l’utilisation finale des deux types de logiciels concernés, à savoir la raison pour laquelle ceux- ci sont achetés et utilisés par les consommateurs, mais leurs fonctions accessoires ou abstraites qu’ils possèdent, ayant trait à l’organisation, à la gestion et au traitement des données.
8 Elle souligne, en outre, que la Cour a déjà distingué la finalité dominante ou première d’un produit de l’utilisation accessoire ou occasionnelle de celui-ci, dans son ordonnance du 14 avril
2016, KS Sports/EUIPO (C- 480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266), et relève que la notion de
« destination » retenue par le Tribunal est contraire à celle donnée par l’avocat général Tanchev, au point 77 de ses conclusions, dans l’affaire Sky e.a. (C- 371/18, EU:C:2019:864), dont il résulterait que la caractéristique d’un logiciel devant être retenue, aux fins de l’appréciation de la similitude de ce type de produits, est sa fonction, c’est-à-dire l’utilisation effective du logiciel, et non sa nature.
9 Or, une définition large et abstraite de la destination des produits concernés, telle que retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, à savoir que l’ensemble des logiciels ont une finalité similaire dès lors que tout logiciel assure les mêmes fonctionnalités de traitement, de gestion et d’organisation
des données, conduirait, selon la requérante, à l’octroi de monopoles injustifiés et excessivement larges aux titulaires de marques désignant des logiciels, fausserait le jeu de la concurrence et entraverait le commerce dans l’Union.
10 Selon la requérante, le Tribunal, en procédant à une appréciation erronée du degré de similitude des produits et services, lequel est un facteur décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion dans une procédure d’opposition, a entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de droit justifiant son annulation.
11 Par son second argument liée à son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, en considérant comme irrecevables, aux points 107, 111 et 113 de l’arrêt attaqué, ses arguments relatifs
à la dissemblance des produits en cause au motif qu’ils ont été invoqués pour la première fois devant lui, a violé l’article 188 de son règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). En effet, contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, il résulterait de l’arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO
(C- 702/18 P, EU:C:2020:489, points 41 à 44) que cet article 188 doit être interprété en ce sens que peuvent être pris en considération les nouveaux arguments des requérants qui visent à remettre en cause les considérations de la chambre de recours, même si ces arguments sont présentés pour la première fois devant le Tribunal.
12 La requérante soutient que cette erreur de droit contribue également au développement d’une jurisprudence divergente au sein du Tribunal en ce qui concerne la présentation et la recevabilité de nouveaux arguments, au sens de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, et nuit ainsi à la cohérence et à l’unité du droit de l’Union. Après avoir mentionné que, selon l’avocat général
Bobek cette question revêt une importance vitale pour l’ordre juridique de l’Union (conclusions rendues dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C- 702/18 P,
EU:C:2019:1030, point 73), elle cite plusieurs décisions du Tribunal dans lesquelles celui- ci a jugé recevables des arguments présentés pour la première fois devant lui, ainsi que des arrêts du Tribunal dans lesquels de tels arguments ont été rejetés comme étant irrecevables, pour en conclure qu’il est nécessaire que la Cour apporte des précisions sur cette question.
Appréciation de la Cour
13 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 ainsi que jurisprudence citée).
14 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être
examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 ainsi que jurisprudence citée)
15 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même clarté et la même précision la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser que cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question satisfait à ce critère. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le
Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du
Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company
Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 ainsi que jurisprudence citée).
16 En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande
d’admission d’un pourvoi, ce dernier doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque, ce pourvoi soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui dépassent le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28).
17 En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, il suffit de constater que la requérante affirme qu’une décision de la Cour est nécessaire afin de clarifier le sens qu’il convient de donner à la notion de « destination » visée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans pour autant exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles la violation alléguée de cette disposition, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.
18 Quant à l’argumentation énoncée aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, force est de constater, tout d’abord, que la requérante ne fournit aucune indication sur la similitude des situations visées dans l’arrêt attaqué et dans les décisions de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée.
19 Ensuite, en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une divergence de jurisprudence au sein du Tribunal, la requérante se borne à citer, sans autre explication, plusieurs décisions dans lesquelles le Tribunal a jugé recevables des arguments qui auraient été présentés pour la première fois devant lui, ainsi que des arrêts du Tribunal dans lesquels de tels arguments ont été jugés irrecevables, sans
fournir aucune indication sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle divergence de jurisprudence, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.
20 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Collibra supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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