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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2024, n° 000059431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059431 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 431 (INVALIDITY)
P.P.H.U. «Mopex His» Import-Export Jolanta Stefanko, Zieleniec 53a, 46-034 46-034 Pokój (Pologne), représentée par Goldcliff Stark, Wächtersbacher Straße 90, 60386 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mopatex, S.A., Avenida del Textil, 75, 46870 Onteniente (Valencia), Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Clarke, Modet Y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 05/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 03/04/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 5 340 047 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 21 et 39 désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée
sur l’enregistrement de la marque polonaise no 161 069 ( marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La date de dépôt de la marque contestée est le 27/09/2006.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la marque contestée), sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de publication de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 431 Page sur 2 3
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque polonaise no 161 069.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 08/12/2004, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (03/04/2023).
Le 18/08/2023, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 23/10/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
La demanderesse n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée et n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, si le demandeur ne produit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette la demande.
Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Marzena MACIAK Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur la demande d’annulation no C 59 431 Page sur 3 3
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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